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27/09/2010 | FRANCE | N°09NC01739

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2010, 09NC01739


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour M. Jacky A demeurant ... par Me Lyon, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0800329 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros qu'il estime insuffisante en réparation de ses préjudices ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 64 079,72 euros au titre de son préjudice lié à la perte de chiffre d'affaires, la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice lié à la perte de chance

et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour M. Jacky A demeurant ... par Me Lyon, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0800329 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros qu'il estime insuffisante en réparation de ses préjudices ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 64 079,72 euros au titre de son préjudice lié à la perte de chiffre d'affaires, la somme de 60 000 euros au titre de son préjudice lié à la perte de chance et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a été empêché d'exercer sa profession d'architecte durant sept mois, le point de départ étant le 27 mars 2006, date de notification de la décision de radiation du tableau et non pas le 31 juillet 2006 comme l'a retenu à tort le tribunal ;

- il a subi une perte de chiffre d'affaires qui peut être évaluée à 64 679,34 euros en raison de dossiers qu'il n'a pas pu terminer ou n'a pas pu traiter entièrement en raison de la décision de radiation irrégulière ; il verse aussi au dosser les dossiers de permis de construire en cours qui ont dû être abandonnés ainsi que les conventions qui n'ont pas abouti ;

- la décision, qui a été publiée auprès des institutions avec lesquelles il était en rapport, a aussi nuit à sa réputation ; il a été empêché de développer une nouvelle clientèle ; il s'est également heurté à de nombreux refus de candidatures à des emplois dans son domaine malgré son expérience et sa qualification ; par ailleurs, il n'a plus de nouvelles de son inscription sur la liste des experts judiciaires ; la somme de 60 000 euros réclamée au titre de la perte de chance se trouve ainsi justifiée ;

- son préjudice moral peut être estimé à 10 000 euros en raison notamment, de la critique de son travail par le mandataire qui a été désigné, d'ailleurs sans son accord, à la suite de sa radiation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 8 mars 2010 présenté par le ministre de la culture et de la communication qui conclut au rejet de la requête, les moyens étant infondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture modifiée ;

Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Lyon, avocat de M. A ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

Considérant que le Conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine a, par décision en date du 16 mars 2006, prononcé la radiation du tableau de l'Ordre des architectes de M. A ; que le ministre de la culture et de la communication a, sur recours de l'intéressé, confirmé ladite radiation par décision en date du 31 juillet 2006 ; que, par une ordonnance, en date du 6 octobre 2006, le président du Tribunal administratif de Nancy a suspendu l'exécution de cette décision de radiation qui a ensuite été annulée par un jugement dudit tribunal en date du 30 janvier 2007 au motif que le ministre n'était pas compétent pour prononcer une sanction disciplinaire ; que M. A demande la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices occasionnés par sa radiation illégale ;

Considérant que, quelle qu'en soit la nature, les illégalités entachant une décision administrative sont fautives et, comme telles, susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elles sont à l'origine des préjudices subis ; qu'ainsi, la seule circonstance qu'à la suite de l'annulation de la radiation prononcée par le juge pour un vice de légalité externe, M. A ait été régulièrement suspendu du tableau de l'ordre des architectes le 10 mai 2007 par la chambre régionale de discipline des architectes de Lorraine, n'exclut pas que l'illégalité entachant la décision prise par le ministre ait pu occasionner un préjudice ; que M. A pouvant légalement exercer la profession d'architecte jusqu'au 31 juillet 2006, la responsabilité de l'Etat doit dès lors être retenue pour la seule période du 31 juillet 2006 au 6 octobre 2006 qui lui est imputable ;

En ce qui concerne le montant du préjudice :

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que certaines affaires en cours ont dû être annulées, que d'autres n'ont pas pu être traitées, qu'il n'a pu développer sa clientèle et qu'il s'est heurté à des refus d'embauche suite à la publicité donnée à la décision de radiation prononcée le 16 mars 2006 par le Conseil régional de l'ordre des architectes de Loraine, il ne démontre pas le lien de causalité entre ces préjudices et la décision du ministre alors que les documents produits, qui sont au demeurant antérieurs au 31 juillet 2006, ne sont pas de nature à établir l'étendue de ses préjudices au titre de la période indemnisable ;

Considérant, en second lieu, qu'en accordant à M. A une indemnité de 1 000 euros, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation erronée de son préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacky A et au ministre de la culture et de la communication.

Copie sera adressée au conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine.

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N° 09NC01739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01739
Date de la décision : 27/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL LYON-MILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-09-27;09nc01739 ?
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