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10/11/2010 | FRANCE | N°09NC00652

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2010, 09NC00652


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2008, la requête présentée pour M. Mor A, domicilié en l'étude de son conseil, Me Marx, 27 place Kléber à Strasbourg (67000), demandant à la Cour de pourvoir à l'exécution du jugement du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Université Louis Pasteur à lui verser une somme de 26 887,81 euros avec intérêts légaux à compter du 28 décembre 2004 et capitalisation desdits intérêts ;

Vu l'ordonnance du 4 mai 2009 par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure jur

idictionnelle pour statuer sur la requête de M. A ;

Vu l'arrêt n° 09NC00652 ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 2008, la requête présentée pour M. Mor A, domicilié en l'étude de son conseil, Me Marx, 27 place Kléber à Strasbourg (67000), demandant à la Cour de pourvoir à l'exécution du jugement du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Université Louis Pasteur à lui verser une somme de 26 887,81 euros avec intérêts légaux à compter du 28 décembre 2004 et capitalisation desdits intérêts ;

Vu l'ordonnance du 4 mai 2009 par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour statuer sur la requête de M. A ;

Vu l'arrêt n° 09NC00652 en date du 5 mai 2010 par lequel la Cour a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Université de Strasbourg si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois de la notification dudit arrêt, versé à M. A une somme complémentaire par rapport aux versements opérés aux fins d'exécution du jugement du tribunal ;

Vu, enregistré le 31 mai 2010, le mémoire présenté par l'Université de Strasbourg, par lequel celle-ci établit avoir mandaté une somme complémentaire de 845,21 euros ;

Vu le jugement n° 0501733 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 décembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 11 décembre 2007, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Université Louis Pasteur à verser à M. A, d'une part, la somme de 26 887,81 euros assortie des intérêts légaux à compter du 28 décembre 2004, les intérêts échus le 28 décembre 2005 étant eux-mêmes capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci, d'autre part une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce jugement a été confirmé par arrêt n° 08NC00241 de la Cour en date du 15 octobre 2009 ; qu'après avoir relevé que le versement opéré par l'Université Louis Pasteur ne correspondait pas à une complète exécution du jugement du tribunal, la Cour a, par arrêt n° 09NC00652 du même jour, enjoint l'Université de verser la somme complémentaire due à M. A dans un délai de deux mois sous astreinte de 40 euros par jour de retard ; qu'après avoir relevé que le nouveau versement intervenu consécutivement à cet arrêt ne correspondait pas davantage à une complète exécution du jugement du tribunal, la Cour a, par un nouvel arrêt en date du 5 mai 2010, enjoint l'Université de procéder à un versement complémentaire dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Considérant que, par mémoire enregistré le 31 mai 2010, l'Université de Strasbourg établit avoir effectué le versement complémentaire résultant des motifs de l'arrêt susrappelé du 5 mai 2010 ; qu'il s'ensuit que l'Université de Strasbourg doit être regardée comme ayant procédé à une complète exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 décembre 2007, et ce dans le délai de deux mois imparti à cet effet ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de liquider l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 5 mai 2010 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ordonnée par l'arrêt de la Cour en date du 5 mai 2010.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mor A et à l'Université de Strasbourg.

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09NC00652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00652
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MARX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-10;09nc00652 ?
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