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15/11/2010 | FRANCE | N°09NC01700

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2010, 09NC01700


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2009 sous le n° 09NC01700, complétée par un mémoire enregistré le 27 août 2010, présentée pour M. Ahmad A, demeurant ..., par Me Sultan, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900521 en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 142 500 euros, au titre de la perte de revenus, assortie des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, la somme de 10 000 euros

, au titre du préjudice moral, assortie des intérêts légaux à compter du ju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2009 sous le n° 09NC01700, complétée par un mémoire enregistré le 27 août 2010, présentée pour M. Ahmad A, demeurant ..., par Me Sultan, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900521 en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 142 500 euros, au titre de la perte de revenus, assortie des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, la somme de 10 000 euros, au titre du préjudice moral, assortie des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 000 euros au titre de la perte de revenus, assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral, assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais irrépétibles de première instance ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais irrépétibles d'appel ;

Il soutient que :

- la décision du 22 mai 2007 par laquelle le ministre de la santé lui a refusé l'autorisation requise par l'article L. 6221-2 du code de la santé publique est entachée d'une erreur de droit, sanctionnée par un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 mai 2007, l'administration ayant introduit une discrimination fondée sur l'origine des diplômes et celle du requérant, et d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il remplit les conditions requises pour obtenir l'autorisation sollicitée ;

- en refusant de lui accorder l'autorisation précitée, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité;

- il a été privé des revenus qu'il aurait pu tirer de son activité de directeur de laboratoire depuis 2001, évalués à 300 000 euros, des droits à la retraite, évalués forfaitairement à 100 000 euros ;

- il a souffert de l'absence de reconnaissance de son statut, de ses titres et de ses compétence, son préjudice moral devant être chiffré à 50 000 euros ;

- le lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes commises son établies alors qu'il a dû attendre 8 ans pour voir une juridiction statuer au fond sur la question posée par son dossier ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2010, présenté par le ministre de la santé et des sports qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sultan, avocate de M. A ;

Considérant que M. A demande la réformation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 septembre 2009 qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait des rejets multiples par le ministre chargé de la santé les 23 novembre 2001, 9 mars 2005, 28 septembre 2005 et 23 novembre 2005, de sa demande d'autorisation d'exercice de la biologie médicale, lesdits préjudices consistant en une perte de revenus depuis 2001 et en un préjudice moral ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6221-1 du code de la santé publique alors en vigueur : Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de l'art vétérinaire, être inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et avoir reçu une formation spécialisée dont la nature et les modalités sont fixées par décret ; que l'article L. 6221-2 du même code alors en vigueur dispose que : Les personnes ne possédant pas les diplômes et certificats requis ne peuvent être directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire s'ils ne bénéficient, en raison de leurs titres et travaux, d'une autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre chargé de la santé, après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale ;

Considérant que la responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime ; que par un jugement en date du 15 juin 2004 le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 23 novembre 2001 précitée, pour vice de procédure résultant de l'irrégularité de la composition de la Commission nationale permanente de biologie médicale ; que, de même, par un jugement en date du 22 mai 2007, le même Tribunal a annulé les décisions des 9 mars, 28 septembre et 23 novembre 2005 précitées, en raison de l'erreur de droit commise par le ministre qui, pour refuser l'autorisation sollicitée, s'était fondé sur des motifs qui n'étaient pas aux nombres de ceux susceptibles d'être retenus pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 6221-2 du code de la santé publique ; que le ministre fait valoir en défense que les refus opposés à M. A étaient motivés par l'insuffisance des titres et travaux de l'intéressé ; qu'il résulte de l'instruction qu'en estimant, après consultation de la commission nationale permanente de biologie médicale, que les titres et travaux dont M. A faisait état à l'appui de sa demande d'autorisation présentée sur le fondement des dispositions précitées n'étaient pas suffisants pour justifier l'autorisation demandée, le ministre de la santé n'a entaché ses décisions de refus d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que ces décisions ne présentent ainsi aucun caractère discriminatoire au regard de l'origine du requérant ; que, par suite, les préjudices que M. A soutient avoir subis tirés de ce qu'il a été privé des revenus qu'il aurait pu tirer de son activité de directeur de laboratoire depuis 2001 et du préjudice moral subi en raison de l'absence de reconnaissance de son statut, de ses titres et de ses compétences ne peuvent pas être regardés comme étant la conséquence directe des fautes commises par l'Etat alors qu'au demeurant chacun des recours engagés à l'encontre des décisions de refus ont été jugés dans des délais raisonnables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmad A et au ministre de la santé et des sports.

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09NC01700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01700
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP SULTAN PEREZ BENSMIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-15;09nc01700 ?
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