La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2010 | FRANCE | N°09NC00393

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09NC00393


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009 complétée par les mémoires enregistrés les 26 janvier et 18 août 2010, présentés pour M. A, demeurant ..., par Me Richert ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701441 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2007 par laquelle le directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs lui a confirmé la suppression de son allocation d'aide au retour à l'emploi pour une d

urée temporaire de deux mois à compter du 30 juillet 2007 et sa demande de dom...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009 complétée par les mémoires enregistrés les 26 janvier et 18 août 2010, présentés pour M. A, demeurant ..., par Me Richert ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701441 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2007 par laquelle le directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs lui a confirmé la suppression de son allocation d'aide au retour à l'emploi pour une durée temporaire de deux mois à compter du 30 juillet 2007 et sa demande de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 1 101.29 € au titre du remboursement du trop perçu et, d'autre part, la somme de 6 000 € de dommages et intérêts ;

Il soutient que :

- il n'a pas été à même de présenter des observations avant que la décision de suspension provisoire de l'aide au retour à l'emploi ne soit prise ;

- il n'a pas été à même de présenter des observations avant que la décision de suspension définitive de l'aide au retour à l'emploi ne soit prise ;

- les courriers de l'Assedic contiennent des données erronées et contradictoires ;

- l'Assedic avait connaissance de la reprise d'un emploi, son agence d'intérim l'ayant signalé ;

- c'est sciemment que la suspension des allocations a eu lieu le 30 juillet 2007, l'Assedic ayant connaissance de la cessation de son activité en août ;

- il n'avait aucune intention de nuire alors qu'il s'agit d'une des conditions de suspension de l'allocation ;

- en ayant une mauvaise appréciation de sa situation, le directeur départemental a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- cette faute lui a causé un lourd préjudice ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 26 juillet 2010, le mémoire présenté pour l'Etat par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ;

Il conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu en date du 18 septembre 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

-et les observations de Me Richert, avocat de M. A ;

Vu, enregistrée le 12 novembre 2010, la note en délibéré présentée par M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-33 du code de travail alors en vigueur :

I. - Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi en application de l'article L. 351-18 constatent l'un quelconque des manquements visés à l'article R. 351-28, ils le signalent sans délai au préfet du département, sans préjudice, le cas échéant, de l'exercice du pouvoir de radiation prévu à l'article R. 311-3-5 ou du pouvoir de prendre une mesure à titre conservatoire en application du II de l'article R. 351-28. / Ce signalement comporte tous les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat effectué et, le cas échéant, la mesure prise à titre conservatoire. / II. - A la suite du signalement d'un manquement et sous réserve des dispositions du IV ci-dessous, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet. Le préfet fait connaître aux organismes de l'assurance chômage les suites des signalements effectués par eux. Lorsqu'il n'envisage pas de donner suite à une mesure de suspension ou de réduction prise à titre conservatoire, le versement du revenu de remplacement est rétabli sans délai. / III. - Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi intéressé les motifs de sa décision et l'informe qu'il a la possibilité de présenter ses observations écrites et d'être entendu par ses services ou, si la durée de la sanction envisagée est supérieure à deux mois, par la commission prévue au IV ci-dessous ; il lui indique qu'il dispose d'un délai de dix jours pour faire parvenir ses observations ou demander à être entendu par les services ou par la commission.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-34 du même code : Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif. ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient n'avoir pas été mis en mesure de présenter ses observations avant que ne soit prise à son encontre la mesure de suppression de l'allocation de retour à l'emploi du 7 septembre 2007, il a exercé le recours administratif prévu par l'article R. 351-34 précité et a, ainsi, pu faire valoir ses moyens de défense avant que ne soit prise, par le directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs, la décision du 24 septembre 2007 qui s'y est substituée ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la défense ne peut ainsi qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la légalité des décisions des organismes de l'assurance chômage ; que, par suite, M. A ne peut en tout état de cause soutenir, pour contester la décision du 31 juillet 2007, que l'ASSEDIC ne l'aurait pas mis à même de présenter ses observations avant de suspendre ses allocations à titre conservatoire dans l'attente d'une décision du préfet ;

Considérant, en troisième lieu, que les contradictions contenues dans les courriers de l'ASSEDIC quant à la décision de suspension à titre conservatoire de l'allocation et à la saisine du préfet d'une demande de suspension définitive, pour regrettables qu'elles soient, sont sans influence sur la régularité de la procédure ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, alors en vigueur : (...) les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (...) et qu'aux termes de l'article L. 351-17 du même code : Le revenu de remplacement (...) est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 dudit code :

I. - Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive; toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois. ;

Considérant qu'il est constant que M. A, qui bénéficiait alors de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, a exercé une activité professionnelle pour le compte d'une agence intérimaire pour la période du mois de janvier 2007 et qu'il n'a pas déclaré cette activité professionnelle ; que, si M. A soutient qu'il n'avait aucune intention frauduleuse, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors que la seule omission de déclaration de l'exercice d'une activité professionnelle suffit à justifier la suppression de l'aide sur le fondement des dispositions précitées du 3° du I de l'article R. 351-28 du code du travail, qui s'appliquent aux demandeurs d'emploi qui ont effectué une déclaration inexacte leur ayant permis de percevoir indûment le revenu de remplacement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-avant que M. A ne peut prétendre ni au remboursement du montant des allocations supprimées, ni à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts, aucune faute n'ayant été commise ; que les conclusions indemnitaires ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2007 par laquelle le directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs lui a confirmé la suppression de ses allocations de chômage pour une durée temporaire de deux mois à compter du 30 juillet 2007 et ainsi que celle tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

''

''

''

''

2

N°09NC00393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00393
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : RICHERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-11-25;09nc00393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award