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20/01/2011 | FRANCE | N°10NC00090

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 10NC00090


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 9 septembre 2010, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SEDANAIS, dont le siège est 7 bis promenoir des Prêtres à Sedan (08200), par Me Pugeault, avocat ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SEDANAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900522 en date du 19 novembre 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 novembre 200

8, par lequel le préfet des Ardennes a autorisé la création d'une zone de d...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 9 septembre 2010, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SEDANAIS, dont le siège est 7 bis promenoir des Prêtres à Sedan (08200), par Me Pugeault, avocat ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SEDANAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900522 en date du 19 novembre 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 novembre 2008, par lequel le préfet des Ardennes a autorisé la création d'une zone de développement de l'éolien sur son territoire et a rejeté le surplus de la demande ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 27 novembre 2008, par lequel le préfet des Ardennes a autorisé la création d'une zone de développement de l'éolien sur son territoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de première instance n'était pas tardive ; en effet, le courrier de notification de l'arrêté préfectoral attaqué ne mentionnait pas les voies et délais de recours, qui figuraient seulement à l'article 5 dudit arrêté, lequel disposait que le recours était de deux mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité ;

- en prenant le 27 novembre 2008 la décision attaquée, le préfet des Ardennes a méconnu la procédure prévue par l'article 10-1 de la loi du 19 février 2000, qui dispose que la décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition de zone de développement de l'éolien dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci ;

- la commission départementale des paysages et des sites ayant été saisie le 5 juin 2008, elle avait, aux termes de l'article 10-1 de la loi du 19 février 2000, trois mois pour se prononcer, faute de quoi son avis devait être réputé favorable ; par suite, elle ne pouvait régulièrement se prononcer, comme elle l'a fait, le 18 novembre 2008 ;

- l'avis de synthèse défavorable émis par la commission départementale des paysages et des sites le 18 novembre 2008 est entaché d'une erreur dès lors que les deux-tiers des avis émis sont favorables ;

- la décision attaquée a été prise le 27 novembre 2008, alors que le service instructeur - la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement - n'a adressé son rapport d'instruction au préfet des Ardennes que le 28 novembre 2008 ;

- en estimant que la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés n'était pas compatible avec le développement de l'énergie éolienne dans le secteur n° 2 de la zone proposée de développement de l'éolien, le préfet des Ardennes a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- en rejetant la demande d'autorisation concernant le secteur n° 3 au motif que ce secteur est situé dans une zone à forte naturalité, dont les qualités paysagères sont à préserver , sans corroborer cette appréciation par des éléments objectifs et précis, le préfet des Ardennes a insuffisamment motivé la décision litigieuse ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2010, complété par un mémoire enregistré le 19 octobre 2010, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et notamment son article 10-1 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Luben, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la lettre, en date du 8 décembre 2008, de notification au président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SEDANAIS de l'arrêté préfectoral litigieux, qui a été notifiée le 15 décembre 2008, ne mentionnait aucune voie et délai de recours ; que, d'autre part, l'article 3 du dispositif de l'arrêté contesté dispose : Le présent arrêté sera affiché à la mairie de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la zone de développement de l'éolien, et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la zone de développement de l'éolien, ainsi qu'au siège social de la communauté de communes du pays sedanais, pendant une durée d'un mois. , et que son article 5 dispose : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement de la formalité de publicité mentionnée à l'article 3 ci-dessus. ; que bien que ladite mention des voies et délais de recours contenue dans le dispositif de l'arrêté préfectoral ait implicitement concerné les seuls recours des tiers, elle a toutefois créé, eu égard à la généralité de sa rédaction et en l'absence d'indication des voies et délais de recours dans le corps de la lettre de notification du 8 décembre 2008 de l'arrêté querellé au président de la communauté de communes du pays sedanais, une ambiguïté de nature à induire en erreur les destinataires dudit arrêté quant au délai dont ils disposaient pour présenter un recours contentieux ; que, dans ces conditions, la demande introductive d'instance, qui a été enregistrée par télécopie le 11 mars 2009 au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, soit dans le délai de deux mois à compter de l'achèvement de la formalité de publicité mentionnée à l'article 3 de l'arrêté contesté, doit être regardée comme recevable ; qu'il s'en suit que l'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 novembre 2009 rejetant comme tardive la demande de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SEDANAIS tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 novembre 2008, par lequel le préfet des Ardennes a autorisé la création d'une zone de développement de l'éolien sur son territoire et a rejeté le surplus de la demande doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SEDANAIS devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi susvisée du 10 février 2000 : Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. / Les zones de développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement. ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des dispositions législatives précitées que le délai maximal de six mois imparti au préfet pour prendre sa décision ne peut commencer à courir qu'à partir de la réception d'un dossier complet de proposition de zone de développement de l'éolien ; qu'ainsi, en précisant que les dossiers de proposition ne peuvent être regardés comme recevables que s'ils sont complets, les instructions détaillées relatives aux zones de développement de l'éolien terrestre jointes à la circulaire interministérielle du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre délégué à l'industrie du 19 juin 2006 n'ajoutent en rien aux dispositions législatives précitées ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la proposition de création d'une zone de développement de l'éolien a été présentée le 22 novembre 2007 par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SEDANAIS ; que, toutefois, des documents complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier n'ont été adressés aux services préfectoraux que le 11 avril 2008 ; que le délai de six mois susmentionné courait à partir de cette date, et était ainsi expiré lorsque, le 27 novembre 2008, le préfet des Ardennes a autorisé par l'arrêté litigieux la création d'une zone de développement de l'éolien sur son territoire et a rejeté le surplus de la demande ; que, toutefois, ce délai de six mois n'est pas prescrit à peine de nullité et le préfet n'est pas dessaisi à l'expiration dudit délai ; que, dès lors, la méconnaissance dudit délai ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui s'est réunie le 18 novembre 2008, ait été saisie pour avis dès le 5 juin 2008, contrairement à ce que soutient la requérante ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 341-17 du code de l'environnement : La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le préfet (...) et composée de membres répartis en quatre collèges : / 1° Un collège de représentants des services de l'Etat, membres de droit ; il comprend notamment le directeur régional de l'environnement ; / 2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ; / 3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ; / 4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée. / Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre des 3° et 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental de l'équipement des Ardennes, par une lettre du 8 juillet 2008 adressée au service instructeur (la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement), a émis un avis défavorable pour le secteur n° 1 (Saint-Menges), favorable pour le secteur n° 2 (Noyers Pont-Maugis) hormis confirmation de la nécessité de prendre en compte la proximité d'un important cimetière militaire , et défavorable pour le secteur n° 3 (Daigny), que le directeur régional de l'environnement de Champagne-Ardenne, par une lettre du 3 septembre 2008 adressée au service instructeur, a émis un avis favorable pour le secteur 2 et défavorable pour les secteurs 1 et 3 et que l'Architecte des bâtiments de France, chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine, par une lettre du 25 septembre 2008 adressée au service instructeur, a émis un avis défavorable pour les trois secteurs envisagés, lesdits services de l'Etat ont pu ultérieurement, lors de la concertation menée entre eux dans le cadre du pôle départemental éolien qui avait été créé en vue de coordonner l'action des services de l'Etat, modifier leurs avis ; que, par suite, la communauté requérante n'établit pas qu'une contradiction, au regard de ces avis, entacherait la synthèse collégiale des avis des services de l'Etat émise lors de la réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 18 novembre 2008 selon laquelle l'avis de synthèse était défavorable pour le secteur 1, défavorable pour le secteur 2 et favorable pour la seule partie future zone industrielle , avec des prescriptions, pour le secteur 3 ; qu'enfin, la circonstance que, lors de sa réunion du 18 novembre 2008, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, après s'être fait présenter le projet de proposition de zone de développement de l'éolien et en avoir débattu, a émis un vote sur la synthèse collégiale des avis des services de l'Etat qui venait d'être présentée sur le projet, en donnant par là-même un avis sur le projet, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le rapport d'instruction du service instructeur, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, daté du 26 novembre 2008, a été transmis à la préfecture des Ardennes le 28 novembre 2008, soit postérieurement à l'arrêté litigieux en date du 27 novembre 2008, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'arrêté contesté autorisant la création d'une zone de développement de l'éolien n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en sixième lieu, que si la création d'une zone de développement de l'éolien ne préjuge en rien de l'octroi ultérieur de permis de construire des éoliennes, dont l'instruction seule permettra d'apprécier la compatibilité du projet avec les lieux avoisinants et la protection des paysages, les dispositions précitées de l'article 10-1 de la loi modifiée susvisée du 10 février 2000, dont l'objet est distinct des autorisations de construire, imposent à l'autorité préfectorale de prendre en considération, dans la délivrance des autorisations de zones de développement de l'éolien, la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ; que, par suite, la communauté de communes requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a refusé la proposition de création de zone de développement de l'éolien dans le secteur n° 2 au motif que la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés n'y était pas compatible avec le développement de l'énergie éolienne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SEDANAIS tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 novembre 2008, par lequel le préfet des Ardennes a autorisé la création d'une zone de développement de l'éolien sur son territoire et a rejeté le surplus de la demande doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 novembre 2009 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SEDANAIS devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SEDANAIS et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera délivrée au préfet des Ardennes.

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10NC00090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00090
Date de la décision : 20/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : PUGEAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-01-20;10nc00090 ?
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