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17/02/2011 | FRANCE | N°10NC00323

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 février 2011, 10NC00323


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010, présentée pour la SA AXA FRANCE, dont le siège est 26 rue Drouot à Paris (75009), par Me Hennemann-Rosselot ; la SA AXA FRANCE demande à la Cour de :

1°) réformer le jugement n° 0701872 du 6 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a limité à la somme de 529 606,32 euros la condamnation de l'Etat à lui rembourser les dépenses exposées du fait de l'accident survenu à Mme A le 29 décembre 1999 ;

2°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 883 2005,38 euros ;

3°) condamner l'Etat à lui rem

bourser la rente viagère tierce personne à compter du 1er juillet 2008 au fur et à mesu...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010, présentée pour la SA AXA FRANCE, dont le siège est 26 rue Drouot à Paris (75009), par Me Hennemann-Rosselot ; la SA AXA FRANCE demande à la Cour de :

1°) réformer le jugement n° 0701872 du 6 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a limité à la somme de 529 606,32 euros la condamnation de l'Etat à lui rembourser les dépenses exposées du fait de l'accident survenu à Mme A le 29 décembre 1999 ;

2°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 883 2005,38 euros ;

3°) condamner l'Etat à lui rembourser la rente viagère tierce personne à compter du 1er juillet 2008 au fur et à mesure du paiement des arrérages ;

4°) condamner l'Etat à lui verser le capital de 1 200 579,30 francs suisses au fur et à mesure des arrérages échus ;

5°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les sommes versées à Mme A s'élèvent à 579 893,74 euros ;

- il y a lieu de tenir compte également de la rente tierce personne versée à compter du mois de juillet 2008 ;

- les provisions de 27 438,69 et 7 622,45 euros ont déjà été déduites des préjudices respectivement de M. A et de son fils ;

- elle a bien versé la somme de 269 988,26 euros à la caisse suisse SUVA et versera le reste de cette rente au fur et à mesure du paiement des arrérages échus et au vu des décomptes de la SUVA ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 16 juillet 2010 au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2010, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requérante ne justifie nullement avoir réglé à la SUVA la somme de 269 988,26 euros à valoir sur le capital de 1 200 579,30 francs suisses ;

Vu l'ordonnance du 16 décembre 2010 fixant la clôture de l'instruction au 7 janvier 2011 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêt du 30 mars 2006, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel du ministre de l'équipement dirigé contre le jugement du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon, d'une part, a estimé que la responsabilité de l'Etat était entièrement engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique où s'est produit le 29 décembre 1999 l'accident au cours duquel Mme A a été grièvement blessée et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à la SA AXA FRANCE la somme de 395 134,14 euros correspondant aux sommes que cette société justifiait avoir versées aux consorts A en exécution d'une décision du juge civil des référés ; que la SA AXA FRANCE ayant exposé de nouvelles dépenses au profit de ces derniers, en exécution d'un jugement du 22 février 2005 du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, lui-même réformé par arrêt de la cour d'appel de Besançon du 14 novembre 2007, a ressaisi le Tribunal administratif de Besançon de conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d'un accident dont la responsabilité lui est imputée ne dépend pas de l'évaluation faite par l'autorité judiciaire dans un litige dans lequel elle n'est pas partie, mais doit être déterminée par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public ; qu'ainsi le juge administratif n'est pas tenu par les décisions du juge judiciaire rendues au profit des consorts A ; qu'en revanche la société AXA FRANCE peut être admise à obtenir le remboursement des sommes dont elle justifie le versement et dans la seule mesure où celles-ci n'excèdent pas les droits des victimes, qui sont fondées à obtenir l'indemnisation de leur entier préjudice, y compris les frais futurs devant leur incomber ;

En ce qui concerne la rente pour tierce personne :

Considérant qu'après avoir condamné, par le jugement précité du 4 mars 2004, l'Etat à rembourser à la SA AXA FRANCE la somme précitée de 395 134,14 euros, le Tribunal administratif de Besançon a, par le jugement attaqué, condamné l'Etat à rembourser à la requérante la somme de 304 993,08 euros correspondant aux versements justifiés de la rente pour tierce personne au titre des périodes du 18 décembre 2005 au 31 décembre 2006 et du 1er mai 2007 au 30 juin 2008 ; que, si la SA AXA FRANCE demande le remboursement de la somme complémentaire de 48 549,66 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2007, elle ne justifie pas avoir effectivement procédé au versement des arrérages de cette rente au titre de cette période ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner l'Etat à rembourser à la SA AXA FRANCE, au fur et à mesure de leurs échéances et sur justificatifs, les arrérages de la rente pour tierce personne à compter du 1er juillet 2008 ;

En ce qui concerne les autres sommes versées aux consorts A en réparation de leurs préjudices :

Considérant que la SA AXA FRANCE justifie du versement à M. A, époux de Mme A, d'une part, à titre personnel et, d'autre part, en qualité de représentant de leurs fils mineur, de sommes respectives de 20 975,83 euros et 12 377,55 euros calculées après déduction des provisions déjà accordées ainsi que du versement d'une somme de 586 394 euros à Mme A, soit au total une somme de 619 747,38 euros ; que l'Etat ne saurait être condamné à rembourser à la société requérante une somme excédant celle versée aux consorts A ; que c'est ainsi à juste titre que le Tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande de la requérante tendant au remboursement par l'Etat de cette dernière somme en en déduisant toutefois la somme de 395 134,14 euros au versement de laquelle il avait condamné l'Etat par le jugement précité du 4 mars 2004 ; que, comme le précise d'ailleurs la requérante, cette dernière somme englobait notamment les provisions antérieurement versées par la SA AXA FRANCE au titre du préjudice de M. A et de son fils ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en arrêtant à 224 613,24 euros la somme supplémentaire à lui rembourser par l'Etat, les premiers juges auraient omis de prendre en compte une fraction des sommes qu'elle a versées en réparation du préjudice subi par M. A et son fils ;

En ce qui concerne les indemnités versées à la caisse suisse SUVA :

Considérant que si la société AXA FRANCE soutient avoir réglé 413 082,04 francs suisses, soit 269 988,26 euros, après déduction de la provision versée par l'Etat au titre des rentes servies à Mme A par la caisse suisse SUVA, elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de son allégation ; qu'en revanche, la société requérante, qui rembourse également à la SUVA les arrérages de rentes échus sur présentation des décomptes, est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser ces arrérages, au fur et à mesure de leurs échéances, sur justificatifs de leur paiement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA AXA FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a limité à une somme de 529 606,32 euros le remboursement par l'Etat des sommes exposées à la suite de l'accident survenu le 29 décembre 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA AXA FRANCE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : En sus de la somme de 529 606,32 euros au versement de laquelle il a été condamné au profit de la SA AXA FRANCE par le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 6 janvier 2010, l'Etat est condamné à rembourser à la SA AXA FRANCE, d'une part, les arrérages de la rente tierce personne sur présentation des justificatifs de leur paiement à Mme A à compter du 1er juillet 2008 et, d'autre part, les arrérages des rentes échus sur présentation des justificatifs de leur paiement à la caisse suisse SUVA.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 6 janvier 2010 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SA AXA France une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA AXA FRANCE et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 10NC00323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00323
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP HENNEMANN-ROSSELOT ROSSELOT BRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-17;10nc00323 ?
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