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24/02/2011 | FRANCE | N°10NC00902

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 février 2011, 10NC00902


Vu la décision n° 313543 en date du 21 mai 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé partiellement l'arrêt n° 06NC00026 rendu le 20 décembre 2007 par la Cour administrative d'appel de Nancy et a renvoyé l'affaire devant cette Cour pour qu'il soit statué sur la requête de la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE en tant qu'elle porte sur la contestation du chef de redressement relatif aux honoraires qu'elle a versés au cabinet Feugas Conseil ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat, qui conclut au

rejet des conclusions de la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE renvoyées à la ...

Vu la décision n° 313543 en date du 21 mai 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé partiellement l'arrêt n° 06NC00026 rendu le 20 décembre 2007 par la Cour administrative d'appel de Nancy et a renvoyé l'affaire devant cette Cour pour qu'il soit statué sur la requête de la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE en tant qu'elle porte sur la contestation du chef de redressement relatif aux honoraires qu'elle a versés au cabinet Feugas Conseil ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat, qui conclut au rejet des conclusions de la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE renvoyées à la Cour ;

Il soutient que la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE n'a pas apporté la preuve de la réalité des prestations d'étude que le Cabinet Feugas Conseil aurait menées sur l'évaluation de ses filiales et qu'elle ne justifie pas de la réalité de la charge dont elle demande la déduction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les prestations effectuées pour le compte de la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE ont fait l'objet d'une facture en date du 28 février 1996 d'un montant de 47 487 francs HT (7 239,35 euros) établie par le Cabinet Feugas Conseil dont la réalité est mise en cause par l'administration qui fait valoir à l'appui de sa contestation, que la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE, après avoir initialement soutenu sur sa demande, que les sommes en litige avaient été payées au Cabinet Feugas Conseil au titre des honoraires convenus en contrepartie d'une mission d'évaluation de ses filiales, a indiqué ultérieurement que ces honoraires avaient été versés en rémunération d'une mission consistant à contrôler la régularité de documents juridiques à l'occasion de l'élaboration des déclarations fiscales ; que, toutefois, la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE n'a produit, à l'exception de la facture litigieuse, aucun élément permettant de justifier de l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle a retirée du versement de ces honoraires ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé la déduction de la somme litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 novembre 2005, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujetties à la suite de la réintégration de cette facture dans les bénéfices imposables de l'exercice clos en 1996 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOUTIRAN ET CIE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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N° 10NC00902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00902
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : FOSSIER SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-02-24;10nc00902 ?
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