La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2011 | FRANCE | N°10NC00163

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14 mars 2011, 10NC00163


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour Mlle Elena A, demeurant ..., par Me Kéré ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904838 en date du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 17 septembre 2009 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Ba

s-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ;

Elle soutient que :

-...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour Mlle Elena A, demeurant ..., par Me Kéré ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904838 en date du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 17 septembre 2009 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ;

Elle soutient que :

- elle justifie d'une inscription à l'université et d'une progression dans ses études et que dans ces conditions, elle remplit les conditions édictées par la circulaire du 26 mars 2002 pour obtenir un titre de séjour mention étudiant ;

- elle envisage de conclure un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2010, présenté pour l'Etat par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu, en date du 25 juin 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), accordant à Mlle A le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Kéré, avocat de Mlle A ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré les nouvelles pièces produites à hauteur d'appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études de Mlle A qu'aurait commise le préfet du Bas-Rhin en refusant à la requérante le renouvellement de son titre de séjour mention étudiant ;

Considérant que la circonstance invoquée pour la première fois en appel que Mlle A envisage de conclure un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 17 septembre 2009 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Elena A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N° 10NC00163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00163
Date de la décision : 14/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : KÉRÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-14;10nc00163 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award