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14/03/2011 | FRANCE | N°10NC00356

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14 mars 2011, 10NC00356


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010, complétée par des mémoires de production enregistrés les 26 mars et 10 juin 2010, présentée pour Mme Marie-Lucie , demeurant chez , ..., par Me Kéré, avocat ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902198 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 octobre 2009, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le

pays de destination ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance e...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010, complétée par des mémoires de production enregistrés les 26 mars et 10 juin 2010, présentée pour Mme Marie-Lucie , demeurant chez , ..., par Me Kéré, avocat ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902198 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 octobre 2009, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 23 octobre 2009, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de statuer sur les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- la stabilité et la longévité de sa relation avec son concubin, M. , sont établies ; elle a eu un second enfant de ce dernier et ils ont formulé une déclaration conjointe d'autorité parentale sur leur premier enfant ;

- elle a subi des violences de la part de son mari de nationalité française qu'elle a épousé en France le 3 novembre 2006 ; un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur le fondement de l'article 14 de la loi du 20 novembre 2007 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Kéré, avocat de Mme ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, telle qu'elle résulte de l'article 14 de la loi susvisée du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : (...) En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. (...) ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité centrafricaine, a épousé le 3 novembre 2006 M. Bruno-Serge Baddi, la requérante n'établit toutefois pas que ce dernier posséderait la nationalité française ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme déclare entretenir une relation avec M. Bévoulout-Police, ressortissant centrafricain, titulaire d'une carte de résident, et fait valoir l'acte de reconnaissance de son enfant à naître, effectué par ce dernier le 5 décembre 2008, la naissance de leur fils Daniel Léo Bévoulout-Police le 3 mai 2009, la déclaration conjointe d'autorité parentale sur leur premier enfant qu'ils ont faite près le Tribunal de grande instance de Nancy ainsi que la naissance de leur deuxième enfant, Ketoura Héléna Bévoulout-Police, le 24 avril 2010 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ladite déclaration conjointe d'autorité parentale, effectuée le 22 mars 2010, comme la naissance de leur deuxième enfant, sont postérieures à la décision attaquée ; que la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir ses liens avec M. Bévoulout-Police antérieurement à l'acte de reconnaissance de l'enfant à naître du 5 décembre 2008 ; que Mme n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident ses cinq autres enfants ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions de son séjour en France et du caractère récent de sa relation avec M. Bévoulout-Police, et en l'absence de toute impossibilité pour Mme d'emmener ses enfants avec elle, l'arrêté litigieux du préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 2 février 2010, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Lucie et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10NC00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00356
Date de la décision : 14/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : KÉRÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-14;10nc00356 ?
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