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01/04/2011 | FRANCE | N°11NC00136

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 01 avril 2011, 11NC00136


Vu I - la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, complétée par le mémoire enregistré le 29 mars 2011, présentée pour la SOCIETE ANTARGAZ, dont le siège social est sis Les Renardières, 3 place de Saverne à Paris La Défense (92901 cedex), par la SCP Boivin et associés ;

La SOCIETE ANTARGAZ demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'ordonnance du 3 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de la commune de Bourogne, ordonné une expertise aux fins de déterminer si des mesures suffisantes ont été prises p

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Vu I - la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, complétée par le mémoire enregistré le 29 mars 2011, présentée pour la SOCIETE ANTARGAZ, dont le siège social est sis Les Renardières, 3 place de Saverne à Paris La Défense (92901 cedex), par la SCP Boivin et associés ;

La SOCIETE ANTARGAZ demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'ordonnance du 3 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de la commune de Bourogne, ordonné une expertise aux fins de déterminer si des mesures suffisantes ont été prises pour mettre fin aux dysfonctionnements des alarmes de sécurité du site Antargaz de Bourogne et si la modification intervenue dans les conditions d'approvisionnement du site a une influence sur la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et a été prise en compte ;

2°) - de rejeter la demande d'expertise présentée par la commune de Bourogne ;

3°) - de condamner la commune de Bourogne de à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une contradiction de motifs propre à justifier son annulation ;

- la mesure d'expertise est inutile au regard des nombreux éléments figurant déjà au dossier et transmis à l'administration ;

- le fonctionnement du site a déjà donné lieu à de nombreuses études sur le sujet de la sécurité des installations ;

- l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2010 a entraîné la réalisation d'un diagnostic complet du déclenchement des alarmes qui a été suivi par la mise en oeuvre de mesures techniques ;

- la mesure d'expertise tendant à déterminer si la modification intervenue dans les conditions d'approvisionnement a une influence sur la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement n'est susceptible de se rattacher ni à un contentieux né ni à un contentieux à venir ;

- l'approvisionnement du site par camions ne constitue pas une circonstance nouvelle ;

- elle a déjà réalisé une étude de dangers qui porte notamment sur les différents types de risques liés à l'approvisionnement du site par camions ;

- le premier juge a demandé à l'expert de trancher une question de qualification juridique des faits portant sur l'influence des conditions d'approvisionnement au regard de la préservation des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- la mesure d'expertise portant sur les alarmes de sécurité du site est inutile dans la mesure où le juge du fond saisi du litige peut l'ordonner au titre de ses pouvoirs d'instruction ;

- la commune de Bourogne est en possession des différents éléments d'information qu'elle a sollicité du juge des référés du Tribunal administratif de Besançon ;

- la sécurité des riverains du site n'a jamais été mise en danger ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2011, présenté pour la commune de Bourogne (90140), par Bruno Kern Avocats Selas ;

La commune de Bourogne demande à la Cour :

1°) - de rejeter la requête de la SOCIETE ANTARGAZ ;

2°) - de confirmer l'ordonnance du 3 janvier 2011 rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Besançon ;

3°) - de condamner la SOCIETE ANTARGAZ à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la mesure d'expertise accordée par le premier juge présente un caractère utile ;

- des doutes subsistent quant à la fiabilité de l'ensemble du système de sécurité du site qui ne pourraient être levées qu'à la suite d'une expertise réalisée de manière indépendante ;

- les diverses études auxquelles se réfère la société requérante ne prennent pas en compte les nouvelles modalités de desserte actuelle du site et d'approvisionnement exclusivement par voie routière ;

- la transformation substantielle des modalités de desserte et d'approvisionnement du site a indéniablement eu un impact qu'il convient d'analyser ;

- une telle analyse ne constitue pas une question de qualification juridique des faits ;

- le juge du fond n'aurait pas pu se prononcer sur la nécessité d'ordonner une expertise dans un délai suffisamment bref pour que toute garantie soit donnée quant à la sécurisation du site ;

Vu II - le recours, enregistré le 11 mars 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'ordonnance du 3 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de la commune de Bourogne, ordonné une expertise aux fins de déterminer si des mesures suffisantes ont été prises pour mettre fin aux dysfonctionnements des alarmes de sécurité du site Antargaz de Bourogne et si la modification intervenue dans les conditions d'approvisionnement du site a une influence sur la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et a été prise en compte ;

2°) - de rejeter la demande présentée par la commune de Bourogne en première instance ;

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée ne lui ayant pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, le présent recours ne peut être considéré comme tardif ;

- la SOCIETE ANTARGAZ a fait établir un diagnostic complet du système de déclenchement des alarmes qui, après examen de l'inspection des installations classées, a amené le préfet du Territoire de Belfort à prescrire à l'exploitant des mesures de sécurité complémentaires par arrêté du 10 janvier 2011 ;

- les mesures prescrites par le premier juge visant à déterminer si des mesures suffisantes ont été prises pour mettre fin aux dysfonctionnements des alarmes de sécurité du site ne présentent donc pas un caractère utile ;

- l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2001 autorisant la SOCIETE ANTARGAZ à exploiter le site autorise à la fois un poste de déchargement pour les wagons et un poste de déchargement pour les camions gros porteurs ;

- l'étude des dangers de septembre 2007, complétée en mars 2008, prend en compte les deux modes d'approvisionnement et leurs impacts respectifs sur l'environnement conformément aux dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

- la suspension de l'approvisionnement par wagons n'a pas conduit à une modification substantielle des conditions d'exploitation ;

- les mesures prescrites par le premier juge sur les conditions d'approvisionnement ne présentent également pas un caractère utile ;

- la commune de Bourogne ne démontre pas que les diverses études et rapports réalisés par la SOCIETE ANTARGAZ et les services de l'Etat seraient insuffisants ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2011, présenté pour la commune de Bourogne par Bruno Kern Avocats Selas ;

La commune de Bourogne demande à la Cour :

1°) - de rejeter le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

2°) - de confirmer l'ordonnance du 3 janvier 2011 rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Besançon ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il convient de vérifier que l'ordonnance attaquée n'a réellement pas été notifiée au ministre ;

- l'expertise sollicitée revêt un caractère utile dans la mesure où le diagnostic réalisé par la SOCIETE ANTARGAZ n'a pas pris en compte l'ensemble des paramètres de la situation du site ;

- des doutes subsistent quant à la fiabilité de l'ensemble du système de sécurité du site qui ne pourraient être levés qu'à la suite d'une expertise réalisée de manière indépendante ;

- les opérations d'expertise ordonnées par le premier juge ont débuté il y a plus d'un mois et la demande d'annulation ne se justifie plus ;

- la fin de l'approvisionnement du site par wagons constitue une circonstance nouvelle qui n'a jamais fait l'objet d'études et doit être prise en compte ;

- il n'est pas demandé à l'expert de se prononcer sur des questions de droit ;

Vu le mémoire en observations, enregistré le 29 mars 2011, présenté pour la SOCIETE ANTARGAZ, par la SCP Boivin et associés ;

La SOCIETE ANTARGAZ demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'ordonnance du 3 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de la commune de Bourogne, ordonné une expertise aux fins de déterminer si des mesures suffisantes ont été prises pour mettre fin aux dysfonctionnements des alarmes de sécurité du site Antargaz de Bourogne et si la modification intervenue des conditions d'approvisionnement a une influence sur la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et a été prise en compte ;

2°) - de rejeter la demande d'expertise présentée par la commune de Bourogne ;

3°) - de condamner la Bourogne de à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la mesure d'expertise est inutile au regard des nombreux éléments figurant déjà au dossier et transmis à l'administration ;

- la mesure d'expertise ordonnée est de nature à se substituer à l'appréciation de l'administration préfectorale ;

- le premier juge a imposé à l'expert de trancher une question de qualification juridique des faits portant sur l'influence des conditions d'approvisionnement au regard de la prévention des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- la mesure d'expertise portant sur les alarmes de sécurité du site est inutile dans la mesure où le juge du fond saisi du litige peut l'ordonner au titre de ses pouvoirs d'instruction ;

- la commune de Bourogne a détourné la portée de la procédure d'expertise ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la requête de la SOCIETE ANTARGAZ et le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT susvisés sont dirigés contre une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée, adressée au préfet du Territoire de Belfort le 6 janvier 2011, n'a pas été notifiée au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, lequel avait seul qualité, comme ministre intéressé, pour former appel ; qu'il suit de là que le recours de ce ministre, enregistré au greffe de la Cour le 11 mars 2011, n'est pas tardif ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise. (...) ; que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ;

En ce qui concerne les mesures d'expertise relatives au système de sécurité :

Considérant qu'à la suite de plusieurs déclenchements intempestifs de l'alarme incendie, survenus à compter du mois de juillet 2010, sur le site de Bourogne de la SOCIETE ANTARGAZ, qui y exploite un dépôt de gaz de pétrole liquéfié (GPL) autorisé par arrêté préfectoral du 31 octobre 2001, le préfet du Territoire de Belfort a, au titre de ses pouvoirs de police des installations classées, par arrêté du 28 septembre 2010, interdit les opérations d'approvisionnement du dépôt dans l'attente de la réalisation par une société spécialisée d'un diagnostic complet de l'automate de gestion des alarmes et de la mise en oeuvre d'améliorations urgentes du fonctionnement de cet automate ; que si le préfet a, par arrêté du 5 novembre 2010, abrogé son arrêté du 28 septembre 2010, permettant ainsi le réapprovisionnement du dépôt , il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise au vu des éléments de diagnostic fournis par la SOCIETE ANTARGAZ et des améliorations qu'elle proposait, ainsi que de l'avis favorable rendu par l'inspection des installations classées sur ces mesures dans son rapport du 29 octobre 2010 ; que ce rapport et les propositions de modifications de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 31 octobre 2001 qui y étaient préconisées ont été soumis au conseil départemental des risques sanitaires et technologiques lors de sa séance du 8 décembre 2010 et communiqués à la commune de Bourogne qui a assisté à cette réunion ; que, par arrêté du

10 janvier 2011, le préfet a prescrit à la SOCIETE ANTARGAZ de nouvelles mesures concernant, notamment, la télésurveillance, le gardiennage, la gestion des alarmes du site et la sécurité incendie ; que, dans ces conditions, et eu égard aux pouvoirs de pleine juridiction dont dispose en matière d'installations classées le tribunal administratif, qui a été saisi par la commune de Bourogne d'une requête dirigée contre l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2010,la demande de la commune tendant à ce qu'une d'expertise soit prescrite en référé en vue de déterminer si des mesures suffisantes ont été prises pour mettre fin aux dysfonctionnements des alarmes de sécurité du site ne présente pas un caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne les mesures d'expertise relatives à la modification des conditions de desserte du site :

Considérant qu'à la suite des modifications d'approvisionnement du site résultant de l'arrêt de sa desserte par wagons isolés décidé par la SNCF à compter du 1er octobre 2010, la commune de Bourogne a également demandé au juge des référés d'ordonner une expertise aux fins d'analyser, faute de garanties suffisantes, l'impact de ces modifications au regard des prescriptions actuellement imposées à la SOCIETE ANTARGAZ et d'indiquer si une telle situation impliquaient une nouvelle approche en termes de sécurité qui devait être prise en compte ; qu'une telle mission, portant non sur des questions de fait, mais sur des questions de droit, n'est pas de celle que le juge peut confier à un expert ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANTARGAZ et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du 3 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande d'expertise présentée par la commune de Bourogne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE ANTARGAZ et l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la commune de Bourogne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Bourogne à verser une somme de 1 500 euros à la SOCIETE ANTARGAZ sur le fondement des mêmes dispositions ;

ORDONNE :

ARTICLE 1er : L'ordonnance du 3 janvier 2011 du juge des référés du Tribunal administratif de Besançon est annulée.

ARTICLE 2 : La demande de la commune de Bourogne devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

ARTICLE 3 : La commune de Bourogne est condamnée à verser une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SOCIETE ANTARGAZ au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE ANTARGAZ, au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la commune de Bourogne.

Fait à Nancy, le 1er avril 2011.

Le Conseiller d'Etat,

Président de la Cour

Signé : D. GILTARD

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le Greffier,

J. CHAPOTOT

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11NC00136

11NC00396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 11NC00136
Date de la décision : 01/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET BOIVIN ET ASSOCIES ; PENNAFORTE ; CABINET BOIVIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-04-01;11nc00136 ?
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