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11/04/2011 | FRANCE | N°09NC00377

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11 avril 2011, 09NC00377


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, complétée par un mémoire enregistré le 10 juin 2010, présentée pour la société SAS CONSTRUCTIONS DE GIORGI, dont le siège est 30 rue Denis Papin BP 35 à Pontarlier Cedex (25301), représentée par son dirigeant en exercice, par la SCP d'avocats Begin Devevey ; la société CONSTRUCTIONS DE GIORGI demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 15 janvier 2009 en tant qu'il l'a condamnée à payer à la Région Franche-Comté les sommes de 27 445,93 euros HT au titre de travaux non exécu

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Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, complétée par un mémoire enregistré le 10 juin 2010, présentée pour la société SAS CONSTRUCTIONS DE GIORGI, dont le siège est 30 rue Denis Papin BP 35 à Pontarlier Cedex (25301), représentée par son dirigeant en exercice, par la SCP d'avocats Begin Devevey ; la société CONSTRUCTIONS DE GIORGI demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 15 janvier 2009 en tant qu'il l'a condamnée à payer à la Région Franche-Comté les sommes de 27 445,93 euros HT au titre de travaux non exécutés, 131 798,05 euros HT au titre des pénalités de retard et 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner solidairement la Société d'équipement du Département du Doubs et la Région Franche-Comté à lui payer la somme de 303 783,37 euros TTC au titre des immobilisations de personnel et de matériel sur le chantier avec intérêts et capitalisation, subsidiairement, d'ordonner une expertise ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la Région Franche-Comté et la Société d'équipement du Département du Doubs une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société CONSTRUCTIONS DE GIORGI soutient que :

- le décompte général des travaux qui lui a été notifié le 18 novembre 2006 est devenu définitif sur tous les points non expressément contestés dans sa réclamation du 29 décembre 2006 ; la demande reconventionnelle de la Région Franche-Comté devant le Tribunal administratif de Besançon tendant à obtenir sa condamnation au paiement de pénalités de retard était irrecevable dès lors que ledit décompte général ne faisait pas état de pénalités de retard ; en tout état de cause, elle a terminé ses prestations au début du mois de juillet 2005, soit avant la date du 29 juillet 2005 fixé pour l'achèvement des travaux ;

- le jugement du Tribunal administratif est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il l'a condamnée à payer à la Région une somme de 27 445,93 euros au titre de travaux non exécutés ou de reprises de malfaçons, alors que lesdits travaux n'avaient fait l'objet d'aucune réserve à la réception prononcée avec effet au 29 juillet 2005 , et que la garantie de parfait achèvement était expirée au jour où les réfactions de prix ont été opérées; en tout état de cause, la Région n'établit pas la réalité des travaux prétendument non exécutés ou mal exécutés ;

-les délais d'exécution de ses travaux ont été prolongés jusqu'au 29 juillet 2005, date de la réception, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; l'allongement de la durée du chantier lui a occasionné des pertes financières liées à l'immobilisation de son personnel et de son matériel sur le chantier ;

- les conclusions d'appel incident de la Société d'équipement du Département du Doubs (SEDD) sont irrecevables, le litige qui en fait l'objet étant distinct de celui de l'appel principal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2009, complété par des mémoires enregistrés les 28 septembre 2009 et 14 mai 2010, présentés pour la Société d'équipement du département du Doubs dont le siège est 6 rue Louis Garnier, BP 1513, 25008, Besançon cedex, représenté par son président, par la société d'avocats FIDAL ;

La société d'équipement du département du Doubs demande à la cour :

- de rejeter la requête et l'appel en garantie formé à son encontre par M. A ;

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon en tant que, d'une part il l'a condamnée, solidairement avec la Région Franche-Comté à payer à la société Constructions De Giorgi la somme de 21203,53 euros HT majorée des intérêts moratoires à compter du 2 janvier 2007, d'autre part il a rejeté sa demande de condamnation de la société Constructions de Giorgi à lui payer la somme de 6 215,40 euros HT au titre d'un trop-perçu sur le montant des travaux payés ;

- de condamner la société Constructions De Giorgi à lui payer une somme de 6215,40 euros HT au titre d'un trop perçu sur le montant des travaux payés avec intérêts et capitalisation ;

- de mettre à la charge de la société Constructions de Giorgi la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, de condamner solidairement la SAS BETEREM, l'agence Jouans et M. Christian A à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre :

- de mettre à la charge de la SAS BETEREM, de l'agence Jouans et de M. Christian A la somme de 12000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

La SEDD soutient que :

- l'objet de son appel incident n'est pas distinct de l'appel soumis à la cour par la société Constructions De Giorgi ;

- les travaux supplémentaires commandés à la société Constructions De Giorgi ont fait l'objet d'ordres de service ; De la somme de 21 230,53 euros correspondant au montant des travaux supplémentaires effectivement commandés à la société Constructions de Giorgi il y a lieu de déduire celle de 27 445,93 euros correspondant aux prestations prévues dans le marché de cette entreprise et non réalisées ; la société Constructions De Giorgi a perçu 6 215,40 euros en trop ;

- elle n'est pas responsable de l'allongement de la durée du chantier ; la demande d'indemnisation de la société Constructions De Giorgi au titre des frais qu'elle aurait exposés à raison de l'immobilisation de son personnel et de ses matériels n'est pas justifiée ;

- la société Constructions De Giorgi ayant achevé ses travaux de gros-oeuvre avec un retard de 105 jours sur le calendrier prévu, elle est redevable à la Région d'une somme de 131 798,05 euros TTC au titre des indemnités dues à raison des retards d'exécution de son marché en application des stipulations du CCAP du marché,

- le bureau d'études et de structure BETEREM a manqué à ses obligations contractuelles en tardant à remettre à la société Constructions De Giorgi les plans d'exécution et commis des erreurs dans leur exécution; ces retards et erreurs sont à l'origine de l'allongement de la durée du chantier; l'agence Jouans, responsable de la mission direction de l'exécution des contrats de travaux, devait s'assurer que les plans d'exécution étaient établis en temps voulu et devait par ailleurs veiller à l'organisation du chantier ; la maîtrise d'oeuvre a manqué à son obligation d'assistance dans les opérations d'établissement du décompte de l'entreprise Constructions De Giorgi ; M. A ,mandataire de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, devait en cette qualité veiller au bon déroulement des études et des travaux ;

- elle a livré un ouvrage conforme au programme fixé, dans le respect de l'enveloppe financière et dans le délai contractuel convenu; elle n'a donc commis aucune faute au regard de la convention de maîtrise d'ouvrage délégué la liant à la Région Franche-Comté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2009, présenté pour la Région Franche-Comté, représentée par la Présidente du conseil régional, par Me Petit, avocat ; .

La région Franche-Comté demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la société Constructions De Giorgi à lui verser les sommes de 6215,40 euros au titre des travaux payés mais non réalisés et 131 798,05 euros au titre des pénalités de retard ;

- à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société d'équipement du département du Doubs, la SAS BETEREM, l'agence Jouans et M. Christian A à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de l'indemnisation sollicitée au titre de l'immobilisation des personnels et matériels ainsi qu'au titre des intérêts moratoires, et à titre très subsidiaire, de condamner la SAS BETEREM, l'agence Jouans et M. Christian A à lui verser la somme de 138 013,45 euros en réparation de son préjudice financier résultant des omissions faites dans l'établissement du décompte général ;

- mettre à la charge de la société Constructions De Giorgi la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

La région Franche-Comté soutient que :

- la société Constructions De Giorgi ne justifie pas la réalité des immobilisations qu'elle invoque; en tout état de cause, elle ne produit aucun élément de nature à justifier le préjudice allégué ;

- le décompte général n'étant pas devenu définitif du fait de la réclamation formée le 29 décembre 2006 par la société Constructions De Giorgi, elle est recevable à demander la mise à la charge de l'entreprise des pénalités du retard qui lui incombe et qui est établi ;

- pour le même motif tiré du décompte, elle est fondée à demander la condamnation de la société Constructions De Giorgi au remboursement des sommes indûment perçues à raison de travaux non exécutés ou mal exécutés ;

- l'équipe de maîtrise d'oeuvre et le maître d'ouvrage délégué ont commis des manquements à leurs obligations contractuelles qui engagent leur responsabilité ; elle est donc fondée à solliciter leur condamnation à lui verser les sommes dont elle a été privée par leur faute ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2010, présenté pour M. Christian A demeurant ..., par la SCP d'avocats Eurojuris International;

M. A demande à la cour :

- la confirmation du jugement, le rejet des appels en garantie formés à son encontre par la société d'équipement du département du Doubs et par la Région Franche-Comté et à titre subsidiaire la condamnation de la SEDD à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la Région au titre de son préjudice financier ;

- la mise à charge solidaire de la SEDD et de la Région à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la maîtrise d'oeuvre n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;

-la société Constructions De Giorgi ne rapporte pas la preuve de l'immobilisation effective de son personnel et de son matériel sur le chantier ;

- la Région ne démontre pas qu'il aurait commis une faute personnelle ;

- la SEDD ayant établi le décompte général de l'entreprise Constructions De Giorgi, la circonstance qu'il ne fasse pas apparaître de pénalités de retard lui est donc uniquement imputable ; elle doit donc être condamnée à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la Région à raison desdites pénalités de retard ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2010, complété par un mémoire enregistré le 7 juin 2010, présenté pour l'agence Jouans et Cie dont le siège est 38 Grande Rue à Dole (39100) représentée par son responsable, par la SCP d'avocats Marcel Bonnot ;

L'agence demande à la cour :

- de confirmer le jugement ;

- de rejeter les appels en garantie formés à son encontre par la SEDD et la Région ;

- de mettre solidairement à la charge de ces dernières la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'agence soutient que :

- la carence de la maîtrise d'oeuvre à l'origine selon la société Constructions De Giorgi de l'allongement de la durée du chantier n'est pas établie ; cet allongement n'est imputable qu'à la société elle même ; en tout état de cause, elle ne justifie pas de son préjudice ;

- la SEDD ne démontre pas qu'elle aurait commis une faute personnelle ; le groupement de maîtrise d'oeuvre étant un groupement conjoint et non solidaire, le retard mis par le bureau d'études BETEREM à établir les plans d'exécution, et les erreurs affectant ces plans, ne sauraient lui être imputables ; l'organisation du chantier et le respect du planning ne faisaient pas partie de sa mission de direction de l'exécution des contrats de travaux dès lors que les prestations d'ordonnancement coordination pilotage faisaient l'objet d'un marché séparé ; Elle ne saurait être tenue de garantir la SEDD des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ou être condamnée à payer à la région les sommes dont cette dernière pourrait être privée ;

Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2010 fixant la clôture d'instruction au 11 juin 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la production enregistrée le 17 juillet 2010, présenté pour l'agence Jouans et Cie ;

Vu les productions enregistrées les 19 juillet 27 août 2010, présentées pour la société d'équipement du département du Doubs ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;

- les observations de Me Vincens-Bouguereau, avocat de la région Franche-Comté et de Me Devevey, avocat de la société CONSTRUCTIONS DE GIORGI ;

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant que pour la construction d'une maison de l'étudiant sur le campus de la Bouloie à Besançon, la région Franche-Comté et son mandataire, la Société d'Equipement du Département du Doubs (SEDD), ont confié la maîtrise d'oeuvre du projet à un groupement conjoint constitué entre le bureau d'études technique BETEREM, la Sarl Agence Jouans et Compagnie, économiste de la construction et M. A, architecte, ce dernier en étant le mandataire; que par acte d'engagement du 1er juillet 2003, le lot n° 2 gros oeuvre a été confié à la société SAS CONSTRUCTIONS DE GIORGI pour un montant de 642 917,26 euros HT porté à 666897,26 euros (797 609,12 euros TTC) après la signature de deux avenants ; que par jugement en date du 15 janvier 2009, le Tribunal administratif de Besançon a condamné solidairement la région Franche-Comté et la SEDD à payer à la société DE GIORGI la somme de 21 203,53 euros HT au titre de travaux supplémentaires, et la société DE GIORGI à payer à la région Franche-Comté les sommes de 27 445,93 euros au titre de travaux non exécutés et 131 798,05 euros au titre de pénalités de retard ;

Sur les conclusions dirigées contre la société d'équipement du département du Doubs :

Considérant que, par convention du 25 octobre 2000, la Région Franche-Comté a délégué à la SEDD la maîtrise d'ouvrage de la construction en cause; qu'agissant au nom et pour le compte de la Région, la SEDD ne peut voir sa responsabilité recherchée par la société DE GIORGI, dès lors que cette dernière n'est liée par contrat qu'à la Région , maître d'ouvrage; qu'ainsi, les conclusions de la société DE GIORGI tendant à la condamnation solidaire de la Région et de la SEDD à lui payer une somme de 303 783,37 euros TTC au titre des immobilisations de personnel et de matériel sur le chantier doivent en tout état de cause être rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre la SEDD; que par voie de conséquence, les conclusions d'appel provoqué de cette dernière dirigées contre le bureau d'études BETEREM, l'agence Jouans et M. Christian A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le règlement du marché :

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par ordres de service n° 3, 6, 7 et 15, des travaux supplémentaires ont été commandés à la société De Giorgi pour un montant total de 21230,53 euros ramené à 21203,53 euros par les premiers juges ; que ce montant n'est plus contesté à hauteur d'appel ;

En ce qui concerne les frais d'immobilisation :

Considérant, en premier lieu, que si la société De Giorgi sollicite la condamnation de la région à lui payer les sommes de 2835 euros HT correspondant au coût d'immobilisation d'une grue du 18 août au 10 septembre 2003 en raison du retard d'exécution de la plateforme de roulement par le lot VRD et celle de 459 euros au titre du maintien en place de barrières de chantier et des abonnements téléphonique et électrique postérieurement à la réception des travaux jusqu'au 30 août 2005 , elle ne fournit toutefois aucun élément établissant tant la réalité des faits que le montant des sommes sollicitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le maître de l'ouvrage a échoué à obtenir tant du titulaire du lot VRD que de la maîtrise d'oeuvre le respect du planning en début de chantier ; que le chantier a connu un retard total de 192 jours , qu'après déduction des délais supplémentaires accordés à raison des intempéries, des difficultés d'approvisionnement en acier et pour réalisation des travaux supplémentaires, le retard de l'entreprise De Giorgi dans l'exécution de son marché est de 38 jours calendaires ; que l'entreprise a accordé à ses salariés 23 jours de congés payés ; que le retard résultant pour l'entreprise De Giorgi du décalage dans le commencement de ses travaux s'établit à 15 jours ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 51037,05 euros HT ;

Considérant, en troisième lieu, que la société DE GIORGI a été rémunérée pour les travaux supplémentaires qui lui ont été commandés; que cette rémunération englobant naturellement le personnel, le matériel et le délai nécessaire pour les réaliser, la société n'est pas fondée à demander le coût de ces derniers au titre des 93 jours supplémentaires qui lui ont été accordés pour l'exécution de ces travaux ;

En ce qui concerne les travaux non exécutés ou objet de malfaçons :

Considérant, en premier lieu, que l'ordre de service n° 3 a supprimé les seuils et appuis ainsi que les seuils rapportés avec rejingots pour les menuiseries, prévus aux articles II 4.09, 4.14 et II 4.17 du cahier des clauses techniques particulières du marché ; que le coût de ces travaux non réalisés d'un montant 10 475,70 euros doit être déduit du compte de la société De Giorgi ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du procès verbal des opérations préalables à la réception que l'entreprise De Giorgi a omis de procéder au rebouchage de l'ensemble des trous de réservation dans les murs et planchers en méconnaissance des stipulations de l'article 4-20 du CCTP du marché; que la somme de 300 euros correspondant au montant de l'avenant conclu avec l'entreprise Eco Peinture pour pallier le refus de l'entreprise requérante de procéder à ces travaux doit être mise à sa charge ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article II 1 du CCTP du marché l'entreprise DE GIORGI était tenue d'installer et d'assurer la maintenance des installations de chantier; qu'il résulte des clichés photographiques produits à l'instance qu'elle a manqué à sa mission de maintenance desdites installations ; que le maître de l'ouvrage est, par suite, fondé à procéder à la retenue prévue d'une somme de 1852,95 euros correspondant à 10 % du prix de cette prestation;

Considérant, en quatrième lieu, que le maître de l'ouvrage fait valoir que les voiles extérieurs en béton présentent un défaut d'aspect et que les acrotères des terrasses ne sont pas alignées à la même hauteur, ce qui aurait rendu nécessaire l'ajout de couvertines ; qu'il n'établit toutefois pas par les seules pièces produites au dossier la réalité des malfaçons imputées à l'entreprise De Giorgi ; qu'aucune réfaction ne peut dès lors être opérée à ce titre ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'une facture de 4 544,88 euros correspondant au coût d'intervention de l'entreprise Eco peinture pour procéder à un nettoyage de chantier en juillet 2005 ne saurait être mise à la charge de l'entreprise De Giorgi dès lors que le procès verbal des opérations préalables à la réception fait déjà mention de l'imputation de cette facture au compte-prorata ;

Considérant en dernier lieu, qu'il ressort de l'instruction que l'entreprise DE GIORGI a procédé au brochage d'un poteau destiné à supporter un auvent ; qu'ayant effectué les travaux nécessaires à la correction du défaut d'aplomb affectant ce poteau, elle ne saurait être redevable de la somme de 2365 euros correspondant au coût de dépose et repose de cet auvent, la rehausse de celui-ci n'ayant été rendu nécessaire qu'en conséquence d'un défaut de conception imputable à la maîtrise d'oeuvre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les réfactions opérées sur le solde dû à la société De Giorgi en règlement de son marché doivent être limitées à une somme totale de 12628,65 euros HT ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement, le délai d'exécution des travaux du lot gros-oeuvre a été fixé à 18 mois y compris la période de préparation du chantier à compter de la date fixée par l'ordre de service ordonnant le démarrage des travaux ; que par ordre de service daté du 7 juillet 2003 et réceptionné le 18 juillet 2003, la société de GIORGI a reçu l'ordre de commencer les travaux ; que ceux-ci ont été effectivement achevés le 29 juillet 2005 alors qu'ils auraient dû l'être le 18 janvier 2005, accusant au regard de la date d'achèvement prévue à l'origine un retard de 192 jours ;

Considérant, d'une part, que par une notification n° 12 du 24 février 2005, le maître d'ouvrage délégué, la SEDD, a reporté la réception des travaux de 40 jours à raison des intempéries et tenu compte de 21 jours à la suite des aléas liés à l'approvisionnement en acier ; que par une notification n° 20 du 20 septembre 2005, la SEDD a fixé la date de réception le 29 juillet 2005 en raison des travaux supplémentaires commandés aux différentes entreprises ; que ces deux décisions ont eu pour effet de prolonger de 154 jours le délai global imparti à la société De Giorgi pour exécuter à la fois les travaux initiaux prévus à son marché et les travaux supplémentaires commandés en cours d'exécution ;

Considérant, d'autre part, que la société De Giorgi aurait dû débuter ses travaux un mois après en avoir reçu l'ordre de service ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a pu commencer à couler les fondations de l'ouvrage que le 6 octobre 2003, soit avec un retard de 48 jours sur le planning prévu ; que ce décalage dans le démarrage de ses travaux est dû aux retards, d'une part, du lot VRD dans la réalisation de la plateforme d'installation de la grue, d'autre part, de la maîtrise d'oeuvre dans la livraison des plans d'implantation du bâtiment à construire ; que par suite, le retard de 48 jours n'est pas imputable à la société de Giorgi ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que cette société de Giorgi n'est redevable d'aucune pénalité de retard à raison des 192 jours de dépassement de la durée d'exécution du chantier ;

Considérant que le marché s'élève à un montant de 666897,26 euros HT augmenté de 21203,53 euros au titre des travaux supplémentaires et 51037,05 euros au titre de l'allongement du délai d'exécution ; qu'il convient de déduire de ce montant la somme de 12 628,65 euros au titre des prestations supprimées du marché ou mal réalisées ; que, sur un montant dû de 726509,19 euros HT, la région a déjà versé à la société de GIORGI la somme de 666 897,26 euros HT ; que, par suite, le solde restant dû à la société de GIORGI s'élève à la somme de 59611,93 euros HT à laquelle il y a lieu de condamner la Région Franche-Comté, cette somme portant intérêts à compter du 2 janvier 2007, date d'expiration du délai de mandatement de 45 jours suivant la réception le 18 novembre 2006 par la société DE GIORGI du décompte général de son marché et capitalisation des intérêts à compter du 12 mars 2009, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les appels provoqués :

En ce qui concerne les appels provoqués de la Région Franche-Comté :

Considérant que l'admission partielle de l'appel de la SAS CONSTRUCTIONS DE GIORGI aggrave la situation de la Région Franche-Comté; que la Région Franche-Comté est dès lors recevable à demander, par voie d'appel provoqué, qu'elle soit garantie des condamnations mises à sa charge ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit que la maîtrise d'oeuvre a tardé à transmettre à l'entreprise De Giorgi les plans d'implantation et d'exécution de l'ouvrage ; qu'elle a également manqué à sa mission de direction des travaux en ne veillant pas au respect du planning par l'entreprise en charge du lot VRD; que M. A, l'agence Jouans et Compagnie et le bureau d'études BETEREM doivent être solidairement condamnés à garantir la Région Franche-Comté de la somme de 51 037,05 euros correspondant au coût supporté par la société de GIORGI au titre des immobilisations de son personnel et matériel; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la SEDD aurait fait preuve d'inertie fautive en violation de ses obligations contractuelles envers le maître d'ouvrage ; que, par suite, les conclusions d'appel provoqué de la Région Franche-Comté doivent être rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre la SEDD ;

Considérant, en second lieu, que l'allongement de la durée d'exécution du chantier n'est pas imputable à la société De Giorgi qui n'est redevable d'aucune pénalité de retard ; que par suite, en ne mettant à la charge de la société DE GIORGI aucune somme au titre des pénalités de retard , la maîtrise d'oeuvre n'a, commis aucune faute dans l'établissement du décompte général de cette dernière ; que la Région n'est dès lors pas fondée à demander la condamnation solidaire des membres de la maîtrise d'oeuvre à lui verser la somme de 138 013,45 euros correspondant aux pénalités de retard prétendument omises ;

En ce qui concerne l'appel provoqué de M. A :

Considérant qu'aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre de M. A à raison des indemnités de retard dont la Région Franche-Comté aurait été privées du fait des carences de la maîtrise d'oeuvre dans l'établissement du décompte général ; que les conclusions d'appel provoqué de M. A tendant à ce que la SEDD le garantisse des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La Région Franche-Comté est condamnée à payer à la SAS CONSTRUCTIONS DE GIORGI la somme de 59 611,93 euros HT avec intérêts moratoires à compter du 2 janvier 2007 et capitalisation à compter du 12 mars 2009.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : M. A, l'agence Jouans et compagnie et le bureau BETEREM sont solidairement condamnés à garantir la Région Franche-Comté de la somme de 51 037,05 euros HT.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la région Franche-Comté est rejeté.

Article 5 : Les conclusions d'appels provoqués de la société d'équipement du département du Doubs et de M. A sont rejetées.

Article 6 : Le jugement du 15 janvier 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Les conclusions de la SAS CONSTRUCTIONS DE GIORGI, de la société d'équipement du département du Doubs, de la Région Franche-Comté, de M. A et de l'agence Jouans et Cie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article8 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAS CONSTRUCTIONS DE GIORGI, à la Région Franche-Comté, à la Société d'équipement du département du Doubs, à M. A, à l'agence Jouans et cie et au bureau BETEREM.

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09NC00377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00377
Date de la décision : 11/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés - Retards d'exécution.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-04-11;09nc00377 ?
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