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05/05/2011 | FRANCE | N°10NC00716

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 mai 2011, 10NC00716


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour M. et Mme Jean A, ..., par la SCP d'avocats ACG et associés ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700696 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à voir, d'une part, déclarer la commune de Mailly-Champagne responsable des dommages causés à leur propriété du fait du réseau d'assainissement communal et d'autre part, ordonner un complément d'expertise afin de déterminer le coût des travaux nécessaires à répare

r les préjudices qu'ils estiment avoir subis ;

2°) de condamner la commune de Mai...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour M. et Mme Jean A, ..., par la SCP d'avocats ACG et associés ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700696 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à voir, d'une part, déclarer la commune de Mailly-Champagne responsable des dommages causés à leur propriété du fait du réseau d'assainissement communal et d'autre part, ordonner un complément d'expertise afin de déterminer le coût des travaux nécessaires à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis ;

2°) de condamner la commune de Mailly-Champagne à réparer le préjudice qu'ils estiment avoir subis ;

3°) au besoin, d'ordonner une expertise afin de déterminer l'origine des désordres et de fixer le préjudice réparable ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mailly-Champagne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a méconnu son pouvoir d'appréciation en se bornant à tenir compte d'une expertise judiciaire ;

- que cette expertise n'est pas exempte d'irrégularité dans la mesure où elle excède la mission d'un expert et ne contient pas les éléments permettant au tribunal de statuer ;

- en l'espèce, le dommage qu'ils subissent du fait de l'aqueduc est anormal et spécial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2010, présenté pour la commune de Mailly-Champagne par la SCP Fournier-Badré-Hyonne-Sens-Salis-Sanial Denis, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'expert désigné par le tribunal administratif a parfaitement rempli sa mission, son rapport n'étant affecté d'aucune irrégularité ;

- le tribunal administratif a parfaitement apprécié l'ensemble des éléments de la cause et sa décision ne saurait être critiquée ;

- l'expertise privée, en contradiction avec celle contradictoire désignée par le juge des référés administratifs, est sujette à caution et ne peut servir de base pour démontrer un dommage anormal ;

- la cause des préjudices est un défaut d'entretien du fossé par les propriétaires ;

- une expertise complémentaire est inutile ;

Vu l'ordonnance en date du 14 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 11 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges se sont bornés à relever que les requérants n'établissaient pas, en se fondant sur un rapport d'expertise commandé par leur compagnie d'assurances, le lien de causalité entre le préjudice dont ils se prévalent et les travaux hydrauliques réalisés en 1990 par la commune de Mailly-Champagne ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas méconnu son pouvoir d'appréciation en privilégiant l'expertise judiciaire qu'il avait ordonnée; qu'au demeurant, à supposer même que ladite expertise soit irrégulière, cela ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif pût se servir des éléments d'information contenus dans le rapport de l'expert;

Sur la responsabilité de la commune de Mailly-Champagne :

Considérant que l'expert commis à la demande de la compagnie d'assurances de M. et Mme A estime, comme l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, que l'éboulement des berges en terre du fossé situé sur la parcelle des requérants, à l'embouchure d'un aqueduc passant sous le chemin départemental 26 et faisant partie du réseau hydraulique aménagé sur des coteaux viticoles, serait dû à un tourbillon d'eau ; que les requérants ne justifient toutefois pas que cette situation serait imputable à la seule présence du réseau d'assainissement concentrant les eaux au niveau de l'aqueduc alors que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé quant à lui que, si quelques travaux sommaires d'entretien du fossé avaient été réalisés régulièrement, aucun dommage ne serait intervenu ; qu'ainsi, M. et Mme A n'établissent pas que les dommages dont ils se plaignent seraient imputables au réseau hydraulique réalisé en 1990 par la commune de Mailly-Champagne ; qu'au surplus, l'éboulement d'une partie des berges d'un fossé situé en aval d'un coteau ne saurait excéder les inconvénients que doivent normalement supporter les riverains d'un réseau d'assainissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise complémentaire, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la commune de Mailly-Champagne dans les dommages causés à leur propriété ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mailly-Champagne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de mêmes dispositions en condamnant M. et Mme A à rembourser à la commune de Mailly-Champagne les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mailly-Champagne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean A et à la commune de Mailly-Champagne.

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N° 10NC00716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00716
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP FOURNIER BADRÉ HYONNE SENS-SALIS SANIAL DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-05;10nc00716 ?
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