La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2011 | FRANCE | N°09NC01057

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2011, 09NC01057


Vu I, sous le n°09NC01057, la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 20 septembre 2010 et 13 janvier 2011, présentée pour M. Pierre A demeurant ... par Me Naba, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501998 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné solidairement à verser à la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières Coeur d'Ardennes la somme de 551 712,07 euros, a mis à sa charge solidairement les frais d'expertise et l'a condamné s

olidairement avec M B et la société SEGIC Ingénierie à garantir la société ...

Vu I, sous le n°09NC01057, la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 20 septembre 2010 et 13 janvier 2011, présentée pour M. Pierre A demeurant ... par Me Naba, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501998 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné solidairement à verser à la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières Coeur d'Ardennes la somme de 551 712,07 euros, a mis à sa charge solidairement les frais d'expertise et l'a condamné solidairement avec M B et la société SEGIC Ingénierie à garantir la société Groupe Weisrock Bâtiments à hauteur de 25 % des condamnations prononcées ;

2°) de rejeter la demande de la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières ;

3°) de limiter le montant de la somme due à la communauté d'agglomération à 392 000 € hors taxe ;

4°) de condamner la société SEGIC Ingénierie, M. B, la SOCOTEC et la société Weisrock à la garantir à hauteur de 95 % des condamnations éventuellement prononcées ;

5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières ou de tout succombant une somme de 10000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête de première instance de la commune de Charleville-Mézières n'était pas motivée ;

- la commune de Charleville-Mézières n'a pas qualité à agir ;

- l'action de la commune de Charleville-Mézières était prescrite lors de sa saisine du Tribunal administratif ;

- les désordres ne sont pas imputables à la maîtrise d'oeuvre ;

- sa mission au sein de la maîtrise d'oeuvre était très limitée ;

- le montant du préjudice inclut à tort la taxe sur la valeur ajoutée alors que la commune de Charleville-Mézières n'établit pas ne pas être assujettie à cette taxe ;

- le pourcentage retenu par le tribunal administratif pour évaluer le montant des honoraires de maitrise d'oeuvre sur les travaux de réparation est excessif ;

- les frais correspondant à la mise en conformité avec les normes de sécurité, au démontage des rambardes et de la totalité des dalles doivent être écartés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2010, présenté pour la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières, par Me Pugeault, avocat ; la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières conclut au rejet de la requête de M. A et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 12 janvier 2011 présenté pour M. C par Me Morel, avocat ; M C demande à la Cour par la voie de l'appel incident et provoqué que M. A et la société SEGIC Ingénierie soient condamnés à le garantir à hauteur de 25 % des sommes mises à sa charge par le jugement attaqué et que M. A, la société SEGIC Ingénierie, la SAS Groupe Weisrock Bâtiment, la SA York France , la SA SAT et la SA SOCOTEC soient condamnés solidairement à le garantir de toute condamnation ; M. C soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour examiner les appels en garantie dirigés contre des sous-traitant d'un entrepreneur avec lesquels l'architecte n'a pas de lien contractuel et qui ont participé à l'exécution d'un travail public ;

- la SA SAT qui a mis en oeuvre un béton contenant trop de chlorures et trop poreux a commis une faute ;

- la SA York France qui n'a réclamé aucune précision sur la qualité du béton coulé autour de son réseau de canalisation a également commis une faute ;

- la SAS SEGIC Ingénierie, en tant que bureau d'études techniques fluides et M. Artiges, en tant que bureau d'études techniques structures devaient veiller à la qualité du béton mis en oeuvre ;

- la SA SOCOTEC n'a pas alerté l'équipe de maîtrise d'oeuvre sur l'attention à porter à la qualité du béton mis en oeuvre ;

Vu II sous le n° 09NC01061, la requête, enregistrée le 13 juillet 2009, complétée par un mémoire enregistré le 12 janvier 2011, présentée pour M. Philippe C demeurant 1 rue Leneveux à Paris (75014) par Me Morel, avocat ; M C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501998 en date du 14 mai 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté ses appels en garantie dirigés contre les sous-traitant de la société Groupe Weisrock Bâtiments, d'une part et contre M. A et la société SEGIC Ingénierie ;

2°) de condamner solidairement la SA York France et la SA SAT à le garantir à hauteur de 75 % des sommes mises à sa charge par le jugement attaqué ;

3°) de condamner solidairement M. Artiges et la société SEGIC Ingénierie à le garantir à hauteur de 25 % des sommes mises à sa charge par le jugement attaqué ;

4°) de mettre à la charge solidairement de la SA York France, de la SA SAT, de M. A, de la société SEGIC Ingénierie, de la société Groupe Weisrock Bâtiments et de la société SOCOTEC une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour examiner les appels en garantie dirigés contre des sous-traitant d'un entrepreneur avec lesquels l'architecte n'a pas de lien contractuel et qui ont participé à l'exécution d'un travail public ;

- la SA SAT qui a mis en oeuvre un béton contenant trop de chlorures et trop poreux a commis une faute ;

- la SA York France qui n'a réclamé aucune précision sur la qualité du béton coulé autour de son réseau de canalisation a également commis une faute ;

- la SAS SEGIC Ingénierie, en tant que bureau d'études techniques fluides et M. Artiges, en tant que bureau d'études techniques structures devaient veiller à la qualité du béton mis en oeuvre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2009, présenté pour la société Groupe Weisrock Bâtiment, par Me Lebon, avocat ; la société demande à la Cour par la voie de l'appel incident et provoqué :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il la condamne à indemniser la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières Coeur d'Ardennes et en tant qu'il l'a condamnée à garantir M A, M B et la société SEGIC Ingénierie à hauteur de 75 % des condamnations mises à leur charge ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué, en réduisant le montant de l'indemnisation due à la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières Coeur d'Ardennes ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières et de tout succombant une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la nécessité de pratiquer un abattement pour vétusté lors du calcul du préjudice ;

- la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières Coeur d'Ardennes n'ayant pas déclaré régulièrement sa créance lors de la procédure collective aucun paiement effectif ne peut avoir lieu ;

- les expertises judiciaires ne lui sont pas opposables ;

- l'action en garantie décennale est prescrite ;

- elle n'est pas responsable des fautes commises par la SA SAT et la SA York France ;

- la maitrise d'oeuvre et la société SOCOTEC qui ont commis des fautes doivent la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

- le montant du préjudice doit être réduit, la taxe sur la valeur ajoutée n'étant pas due et un abattement pour vétusté devant être appliqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 17 février 2010 et 13 janvier 2011 présentés pour M. A par Me Naba qui reprend les termes de son mémoire introductif d'instance et de son mémoire en réponse enregistrés sous le n°09NC01059 ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2010, présenté pour la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières, par Me Pugeault, avocat ; la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières conclut à ce qu'il soit donné acte de ce que M. C accepte le principe et le montant de la condamnation prononcée à son encontre et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2011, présenté pour la société SOCOTEC Délégation Affaires par la SCP Fournier Badre Yonne Sens-Salis Sanial Denis Roger, avocats qui conclut au rejet des requêtes de M C, de M. A et de la société SEGIC Ingénierie, de l'appel incident de la société Groupe Weisrock et demande que la somme de 2500 € soit mise solidairement à la charge de M C, de M. A, de la société SEGIC Ingénierie et de la société Groupe Weisrock au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société SOCOTEC soutient que aucune faute ne peut lui être imputée ; que le montant du préjudice doit être limité aux seuls travaux nécessaires à la réfection de la partie endommagée ; que la responsabilité de la société Groupe Weisrock est prépondérante ; que le groupe de maitrise d'oeuvre devait assurer la coordination et le contrôle des travaux ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2011 présenté pour la société Johnson Controls Industries qui vient aux droits de la SA York France par Me Brassens qui conclut au rejet des appels en garantie dirigés à son encontre et demande que la somme de 2500 € soit mise à la charge de la partie perdante ; elle soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaitre des appels en garantie dirigés contre les sous-traitants et qu'elle n'a commis aucune faute ;

Vu III sous le n° 09NC01065, la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, complétée par un mémoire enregistré le 13 septembre 2010, présentée la société SEGIC Ingénierie dont le siège social est 7 rue des Petits Ruisseaux à Verrières-le-Buisson (91371) par la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501998 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée solidairement à verser à la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières Coeur d'Ardennes la somme de 551 712,07 euros, a mis à sa charge solidairement les frais d'expertise et l'a condamnée solidairement avec M. A et M. B et la société SEGIC Ingénierie à garantir la société Groupe Weisrock Bâtiments à hauteur de 25 % des condamnations prononcées ;

2°) de rejeter la demande de la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières qui n'était ni le maitre d'ouvrage ni le propriétaire des installations litigieuses n'avait pas qualité pour agir en première instance ;

- l'action en garantie décennale est prescrite ;

- l'existence matérielle des désordres n'est pas établie ;

- les désordres n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale ;

- les désordres ne lui sont pas imputables ;

- le montant de l'indemnisation devait être calculé hors taxe, la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières ne supportant pas la charge de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le jugement a omis de statuer sur l'abattement de vétusté qui pourtant s'imposait ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2009, présenté pour la société Groupe Weisrock Bâtiment, par Me Lebon, avocat ; la société demande à la Cour par la voie de l'appel incident et provoqué :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il la condamne à indemniser la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières Coeur d'Ardennes et en tant qu'il l'a condamnée à garantir M. Artiges, M. B et la société SEGIC Ingénierie à hauteur de 75 % des condamnations mises à leur charge ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué, en réduisant le montant de l'indemnisation due à la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières Coeur d'Ardennes ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières et de tout succombant une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la nécessité de pratiquer un abattement pour vétusté lors du calcul du préjudice ;

- la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières Coeur d'Ardennes n'ayant pas déclaré régulièrement sa créance lors de la procédure collective aucun paiement effectif ne peut avoir lieu ;

- les expertises judiciaires ne lui sont pas opposables ;

- l'action en garantie décennale est prescrite ;

- elle n'est pas responsable des fautes commises par la SA SAT et la SA York France ;

- la maitrise d'oeuvre et la société SOCOTEC qui ont commis des fautes doivent la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

- le montant du préjudice doit être réduit, la taxe sur la valeur ajoutée n'étant pas due et un abattement pour vétusté devant être appliqué ;

Vu le mémoire enregistré le 17 février 2010, complété par un mémoire enregistré le 17 septembre 2010, présenté pour M. A par Me Naba qui reprend les termes de ses mémoires enregistrés sous le n°09NC01061 ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2010, présenté pour la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières, par Me Pugeault, avocat ; la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières conclut au rejet de la requête de la société SEGIC Ingénierie et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société SEGIC Ingénierie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par la société SEGIC Ingénierie ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 12 janvier 2011 présenté pour M. C par Me Morel, avocat ; M C demande à la Cour par la voie de l'appel incident et provoqué que M. A et la société SEGIC Ingénierie soient condamnés à le garantir à hauteur de 25 % des sommes mises à sa charge par le jugement attaqué et que M. A, la société SEGIC Ingénierie, la SAS Groupe Weisrock Bâtiment, la SA York France, la SA SAT et la SA SOCOTEC soient condamnés solidairement à le garantir de toute condamnation ; M. C soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour examiner les appels en garantie dirigés contre des sous-traitant d'un entrepreneur avec lesquels l'architecte n'a pas de lien contractuel et qui ont participé à l'exécution d'un travail public ;

- la SA SAT qui a mis en oeuvre un béton contenant trop de chlorures et trop poreux a commis une faute ;

- la SA York France qui n'a réclamé aucune précision sur la qualité du béton coulé autour de son réseau de canalisation a également commis une faute ;

- la SAS SEGIC Ingénierie, en tant que bureau d'études techniques fluides et M. Artiges, en tant que bureau d'études techniques structures devaient veiller à la qualité du béton mis en oeuvre ;

- la SA SOCOTEC n'a pas alerté l'équipe de maitrise d'oeuvre sur l'attention à porter à la qualité du béton mis en oeuvre ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2011, présenté pour la société SOCOTEC Délégation Affaires par la SCP Fournier Badre Yonne Sens-Salis Sanial Denis Roger, avocats qui conclut au rejet des requêtes de M. C, de M. A et de la société SEGIC Ingénierie, de l'appel incident de la société Groupe Weisrock et demande que la somme de 2500 € soit mise solidairement à la charge de M. C, de M. A, de la société SEGIC Ingénierie et de la société Groupe Weisrock au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société SOCOTEC soutient que aucune faute ne peut lui être imputée ; que le montant du préjudice doit être limité aux seuls travaux nécessaires à la réfection de la partie endommagée ; que la responsabilité de la société Groupe Weisrock est prépondérante ; que le groupe de maitrise d'oeuvre devait assurer la coordination et le contrôle des travaux ;

Vu les ordonnances du président de la 4ème chambre de la cour fixant au 14 janvier 2011 la clôture de l'instruction puis la reportant au 14 février 2011 à seize heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Berlemont, avocat de M. A et de Me Lebon avocat de la société Groupe Weisrock ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. C et la société SEGIC INGENIERIE ont invoqué devant les premiers juges dans leurs mémoires enregistrés les 26 janvier 2008 et 21 mars 2009 le moyen tiré de ce qu'un abattement pour vétusté devait être appliqué lors de l'évaluation du préjudice ; que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a omis de statuer sur ce moyen de défense, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il condamne solidairement M. B, M. A, la société SEGIC Ingénierie et la société Groupe Weisrock Bâtiments à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHARLEVILLE-MEZIERES CŒUR D'ARDENNES la somme de 551 712, 07 euros TTC ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières venant aux droits de la commune de Charleville-Mézières ;

Sur les fins de non-recevoir :

Considérant, en premier lieu, qu'alors même qu'elle avait confié la réalisation des travaux à la société d'équipement et d'aménagement des Ardennes, la ville de Charleville-Mézières avait en qualité de propriétaire de l'immeuble affecté par les désordres litigieux intérêt à rechercher la responsabilité des constructeurs à raison de ces désordres sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite la fin de non recevoir tirée au défaut de qualité pour agir ne peut être accueillie ;

Considérant, en deuxième lieu, que le maire de Charleville-Mézières a reçu délégation pour agir en justice devant le tribunal administratif par une délibération du conseil municipal en date du 23 mars 2001 ; que, par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la requête de la commune serait irrecevable, faute pour le conseil municipal d'avoir habilité le maire à agir en justice ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, relatif à la création des communautés d'agglomération Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi que l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. ; que l'article L. 1321-1 du même code précise : Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.(...) ; qu'aux termes de l' article L. 1321-2 du même code : Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire...Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire... / La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis (... ) ; que par arrêté du préfet des Ardennes du 11 octobre 2007, la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières Coeur d'Ardennes a reçu compétence pour assurer la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ; que, par délibération de l'assemblée communautaire du 16 octobre 2007, a été reconnu l'intérêt communautaire de la patinoire à compter du 1er janvier 2008 ; que la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières Coeur d'Ardennes, qui bénéficie de la mise à disposition de la patinoire dont la ville de Charleville-Mézières était propriétaire, dispose ainsi d'une qualité lui donnant intérêt à agir ;

Considérant, en quatrième lieu, que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières Coeur d'Ardennes a donné délégation à la présidente pour agir en justice devant le tribunal administratif par une délibération en date du 4 avril 2008 ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut d'habilitation à agir en justice ne peut être accueillie ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que la commune aurait engagé devant le juge judiciaire une action à l'encontre de son assureur dommage ouvrage de travaux est sans incidence sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des termes de la requête introductive d'instance que les désordres litigieux qui sont apparus sur la patinoire sont postérieurs à la réception des travaux ; que, dès lors, la commune de Charleville-Mézières doit être regardée comme ayant entendu sans ambiguïté engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la motivation insuffisante de la requête de première instance doit être écartée ;

Considérant, en septième et dernier lieu, que la circonstance que la collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement judiciaire n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 est sans influence sur ses conclusions dès lors qu'elles ne sont pas elles-mêmes entachées d'une irrecevabilité au regard des dispositions dont l' appréciation relève de la juridiction administrative et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d 'avoir sur l'extinction de cette créance ; que si les dispositions législatives mentionnées ci-dessus réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Groupe Weisrock Bâtiment tirée de ce que la commune de Charleville-Mézières n'aurait pas déclaré sa créance au représentant des créanciers de la société Interface Construction ne peut qu'être rejetée ;

Sur la régularité des expertises :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Interface Construction, à qui la commune de Charleville-Mézières avait confié la construction de la patinoire municipale, est devenue la société Weisrock Construction bois, dénommée par la suite Groupe Weisrock Bâtiment ; que les rapports d'expertise mentionnent, en tant que partie aux opérations et sous ses différentes appellations, cette entreprise ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait jamais eu connaissance de l'existence et du déroulement de ces opérations d'expertise et du litige y afférent ; qu'à supposer même établies les allégations de la société Groupe Weisrock Bâtiment selon lesquelles elle n'aurait jamais été convoquée aux réunions d'expertise, une telle irrégularité ne fait pas obstacle à ce que les rapports d'expertise soient retenus à titre d'information par le juge administratif, dès lors que ces rapports ont été versés au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties ;

Sur les conditions de mise en jeu de la garantie décennale :

En ce qui concerne la prescription de l'action :

Considérant qu'aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors applicable : Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. et de l'article 2270 du même code : Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. ; qu'il résulte de ces dispositions applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrage publics, qu'une citation interrompt la prescription à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction de la patinoire ont été réceptionnés le 3 mars 1989 ; qu'à la suite de l'apparition répétée de fuites du système de refroidissement incorporé dans la dalle de béton, la commune de Charleville-Mézières a saisi le 18 mai 1998 le juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande d'expertise tendant notamment à constater les désordres et en rechercher les causes ; qu'une telle demande a eu pour effet d'interrompre le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité des maitres d'oeuvre et des entrepreneurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres ; que le 31 janvier 2001, la commune de Charleville Mézières a, à nouveau, saisi le juge des référés d'une demande d'expertise relative à la constatation de nouveaux désordres résultant d'autres fuites sur le réseau réfrigérant ; que le 22 septembre 2005, elle a demandé la condamnation solidaire desdits constructeurs à l'indemniser à raison des désordres affectant le réseau frigorigène de la patinoire; qu'il résulte de l'instruction que les désordres constatés lors des deux expertises et ceux dont la commune de Charleville-Mézières demande réparation sont les mêmes et ont la même origine ; qu'ainsi le délai de l'action en garantie décennale n'était pas expiré à la date d'enregistrement de la demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

En ce qui concerne la nature des désordres :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux, survenus postérieurement à la réception des travaux, se matérialisent par la corrosion extérieure et le percement des tubes du réseau réfrigérant incorporé dans la dalle de béton constituant le support de la patinoire municipale et sont ainsi de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres sont, dès lors, susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

En ce qui concerne les responsabilités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres trouvent leur origine dans la mauvaise qualité du béton et plus particulièrement dans la présence d'une proportion de chlorure anormalement élevée pour une chape de piste de patinoire; qu'ils sont imputables à l'entreprise Interface Construction, chargée des travaux de construction de la patinoire et au groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre constitué par M. C, architecte, M. A, bureau d'études structure et la SOCIETE SEGIC INGENIERIE, bureau d'études fluides qui n'a pas précisé la qualité spécifique du béton dans le dossier de consultation des entreprises et qui devait assurer la surveillance du chantier, notamment lors du coulage de la dalle de béton; que, par suite, la communauté d'agglomération est fondée à demander que M. C, M. A, la société SEGIC INGENIERIE et la société Groupe Weisrock Bâtiment venant aux droits de la société Interface Construction soient condamnés solidairement à la réparation des dommages résultant des désordres ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'alors même que les désordres ne sont apparus que sur une partie limitée de la surface de la patinoire, le remplacement complet de la dalle froide constitue la solution technique la plus appropriée ; que l'indemnisation de ce chef de préjudice correspond à un montant de 392 000 euros hors taxes y compris la majoration de 12% afférente aux dépenses de maîtrise d'oeuvre qui devraient être exposées ;

Considérant, en deuxième lieu, que les rambardes dont la patinoire est équipée sont conçues pour être démontables, et que, par suite, seul doit être pris en compte le coût de leur démontage et de leur remontage ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le coût de ces travaux peut être évalué à 15 300 euros hors taxes, auxquels il convient d'ajouter 12% de frais de maîtrise d' oeuvre, soit une dépense hors taxes de 17 136 euros ; que si les dalles entourant la piste ne peuvent pas être démontées, la reprise de l'intégralité de la piste ne nécessite que le remplacement de 20% de ces dalles ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le coût de ces travaux peut être évalué à 7 300 euros hors taxes, auxquels il convient d'ajouter 12% de frais de maîtrise d'oeuvre, soit une dépense hors taxes de 8 176 euros ; qu'ainsi, le coût de ces travaux annexes représente, hors taxes, un préjudice de 25 312 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que la ville de Charleville-Mézières a engagé, entre 1992 et 2002, des frais pour remédier aux désordres qui étaient apparus ; que ne peuvent toutefois être retenues à ce titre ni les factures correspondant à des années au cours desquelles aucun sinistre n'est apparu ni celles correspondant à des frais d'entretien courant, et notamment de remplacement du produit réfrigérant ; qu'il convient donc de ne prendre en compte que les factures du 30 octobre 1992, du 25 septembre 1995, du 12 septembre 1997, du 21 novembre 1997, du 29 juillet 1997, du 30 septembre 2000 et du 23 octobre 2000 correspondant à une dépense de 43 985,73 euros hors taxes ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières demande en outre à être indemnisée de frais correspondant à la mise en conformité de la patinoire avec les normes de sécurité en vigueur, ce poste de préjudice ne résulte toutefois pas des désordres en cause et ne peut, par suite, pas faire l'objet d'une indemnisation au titre de la garantie décennale des constructeurs ;

Considérant, en cinquième lieu, que la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières demande le remboursement des coûts supplémentaires susceptibles d'apparaître dans l'éventualité d'une impossibilité de récupérer l'ensemble du réfrigérant présent dans l'installation et de le réutiliser au moment de la réfection de la patinoire ; que, toutefois, ce préjudice qui ne présente pas de caractère certain n'est pas indemnisable ;

Considérant, en sixième lieu, que si M. C, la société SEGIC Ingénierie et la société Groupe Weisrock Bâtiment ont demandé l'application d'un abattement pour vétusté, il résulte de l'instruction que les désordres affectant la patinoire sont apparus pour la première fois en juin 1992, soit un an et demi après la réception des travaux; qu'eu égard au délai qui s'est écoulé entre la réception des travaux et la date d'apparition des désordres et à la durée normale de fonctionnement d'une patinoire, il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté sur le coût des travaux de réparation ;

Considérant, en septième lieu, que le montant du préjudice, dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé, correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; qu'en application du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ; que M. A et la société SEGIC Ingénierie n'apportent aucun élément de nature à indiquer que le non-assujettissement pour l'activité sportive et de loisir en cause entraînerait une distorsion dans les conditions de la concurrence ; que, par suite, il y a lieu de déterminer le montant des indemnités auxquelles peut prétendre la collectivité en incluant la taxe sur la valeur ajoutée ; que, si l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales a institué un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales pour leurs dépenses réelles d'investissement, ces dispositions législatives ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités et ne font pas en l'espèce obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection de la patinoire soit incluse dans le montant de l'indemnité due ; qu'enfin, si M. C soutient que le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux en cause serait le taux réduit de 5,5%, il n'établit pas que les travaux en cause seraient éligibles à ce taux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant du préjudice dont la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières coeur d'Ardennes, qui a succédé à la ville de Charleville-Mézières, est fondée à demander réparation s'établit à 551 712,07 euros (TTC) ;

Sur les intérêts :

Considérant que la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières coeur d'Ardennes a droit aux intérêts sur la somme de 551 712,07 euros à compter du 22 septembre 2005, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur les appels en garantie :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux sont principalement dus à la mauvaise qualité du béton mis en oeuvre et à la présence dans le béton destiné à une chape de piste de patinoire d'une proportion importante de chlorure ; que, dans ces conditions, la société Groupe Weisrock Bâtiment n'est pas fondée à demander par la voie de l'appel incident la remise en cause du partage de responsabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'absence de mention spécifiant la qualité du béton à mettre en oeuvre pour permettre la circulation du produit réfrigérant dans la dalle froide et le défaut de surveillance du chantier constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre ; que, dès lors, les conclusions de M. A , M. C et la SOCIETE SEGIC INGENIERIE tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il les a condamnés à garantir la société Groupe Weisrock Bâtiment de 25% des condamnations prononcées doivent être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A, M. C et la société SEGIC Ingénierie demandent chacun à être garanti par les deux autres maîtres d'oeuvre des condamnations prononcées à leur encontre, ils n'établissent pas, par le simple rappel des missions qui relèveraient de chacun d'entre eux, et en l'absence de précision en ce sens dans le marché, l'étendue des missions dévolues à chacun et des fautes respectives qu'ils ont pu commettre ; qu'ainsi, les appels en garantie de la société SEGIC Ingénierie à l'encontre de M. A et de M. C, de M. A à l'encontre de M. C et de la société SEGIC Ingénierie et de M. C à l'encontre de la société SEGIC Ingénierie et de M. A doivent être rejetés;

Considérant, en quatrième lieu, que la société SOCOTEC, chargée du contrôle technique, établit s'être acquittée de sa mission en demandant en vain à plusieurs reprises des documents relatifs à la qualité du béton utilisé ; que le fait qu'elle n'ait pas alerté la maitrise d'oeuvre sur l'attention à porter sur la qualité du béton qui ne devait pas comporter de chlorure, comme le précisait la société York, ne suffit pas à caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle ; que, par suite, la SOCIETE SEGIC INGENIERIE, M. C et M. A ne sont pas fondés à demander à être garantis par la société SOCOTEC des condamnations mises à leur charge ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. C demande à être garanti des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés York France et SAT, sous-traitantes de la société Groupe Weisrock Bâtiment ; que les sociétés York France et SAT qui n'avaient aucun lien contractuel avec M. C, et qui étaient des tiers par rapport à ce dernier, participaient à l'exécution du travail public constitué par l'édification de la patinoire ; que, par suite, les appels en garantie formés contre elles par M. C relèvent de la compétence des juridictions administratives ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que la société Groupe Weisrock Bâtiment est condamnée à réparer le préjudice que le groupement de maitrise d'oeuvre a subi à raison des fautes d'exécution commises par ses sous-traitants ; qu'ainsi, les appels en garantie de M. C qui tendent à ce que les sociétés sous-traitantes soient condamnées à réparer le même préjudice ne sont pas susceptibles d'être accueillis ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C, de M. A, de la société SEGIC Ingénierie et de la société Groupe Weisrock Bâtiment présentées au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de M. C, de M. A, de la société SEGIC Ingénierie et de la société Groupe Weisrock Bâtiment la somme de mille cinq cents euros à verser à la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières coeur d'Ardennes au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 14 mai 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : M. B, M. Artiges, la société SEGIC Ingénierie et la société Groupe Weisrock Bâtiments sont solidairement condamnés à verser à la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières coeur d'Ardennes la somme de 551 712, 07 euros TTC (cinq cent cinquante et un mille sept cent douze euros et zéro sept centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2005.

Article 3 : M. C, M. A, la société SEGIC Ingénierie et la société Groupe Weisrock Bâtiment sont condamnés solidairement à verser à la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières coeur d'Ardennes la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la demande présentée par la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières coeur d'Ardennes devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions des parties devant la cour sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C, à M. A, à la société SEGIC Ingénierie, à la société Groupe Weisrock Bâtiment, à la communauté d'agglomération de Charleville-Mézières coeur d'Ardennes, à la société SAT, à la société York France et à la société SOCOTEC.

''

''

''

''

2

09NC01057-10NC01061-10NC01065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01057
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BILLET MOREL BILLET-DEROI THIBAUT SELARL ; BILLET MOREL BILLET-DEROI THIBAUT SELARL ; SCP LEBON et MENNEGAND ; SCP FOURNIER BADRÉ HYONNE SENS-SALIS SANIAL DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-09;09nc01057 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award