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09/05/2011 | FRANCE | N°10NC00586

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2011, 10NC00586


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour M. Joël A, demeurant ..., par Me Cuny, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800376 en date du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation la décision en date du 7 décembre 2007 par laquelle le président de la ligue d'Alsace - comité du Haut-Rhin- de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal a refusé de renouveler sa licence pour l'année 2008 et, d'autre part, à la condamnation du comit

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Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour M. Joël A, demeurant ..., par Me Cuny, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800376 en date du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation la décision en date du 7 décembre 2007 par laquelle le président de la ligue d'Alsace - comité du Haut-Rhin- de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal a refusé de renouveler sa licence pour l'année 2008 et, d'autre part, à la condamnation du comité du Haut-Rhin de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le comité du Haut-Rhin de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge du comité du Haut-Rhin de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

M. A soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le comité directeur de la fédération n'a pas été préalablement consulté ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle n'a pas pour objet de refuser le renouvellement d'une licence mais de lui refuser la pratique du sport dans le ressort du département du Haut-Rhin ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2011, présenté pour le comité du Haut-Rhin de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal, ayant pour siège social 147 avenue Aristide Briand à Mulhouse (68200), par Me Louy, avocat ; la Fédération conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 3500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande du requérant était irrecevable dès lors que l'intéressé n'a pas exercé de recours préalable obligatoire ;

- la décision est motivée ;

- le comportement de l'intéressé est de nature à justifier le refus de renouvellement de la licence au titre de l'année en cause ;

- les préjudices allégués ne sont pas justifiés;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Dupleix, représentant le comité du Haut-Rhin de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport dans sa rédaction alors en vigueur : Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. (...). Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 141-5 du même code : La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, la saisine du comité national olympique et sportif français qui est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage, constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ; que la décision par laquelle une fédération sportive refuse de délivrer une licence à une personne physique qui avait, auparavant, la qualité de licencié, est au nombre de celles qui, en vertu de ces dispositions, doivent être obligatoirement soumises au Comité national olympique et sportif français avant d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas saisi le Comité national olympique et sportif français après avoir reçu notification de la décision en date du 7 décembre 2007 par laquelle le président de la ligue d'Alsace - comité du Haut-Rhin - de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal a refusé de renouveler sa licence pour l'année 2008 ; que, par suite, la décision en litige n'ayant pas fait régulièrement l'objet du recours préalable prévu par l'article R. 141-5 du code du sport, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables ;

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'illégalité fautive de la décision du 9 décembre 2007 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la Fédération française de pétanque et jeu provençal, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. ALBIGER la somme de 1 000 euros à verser au comité du Haut-Rhin de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal sur le fondement des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au comité du Haut-Rhin de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël A à la Fédération française de pétanque et de jeu provençal et au ministre des sports.

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N° 10NC00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00586
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

63-05 Spectacles, sports et jeux. Sports.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : CUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-09;10nc00586 ?
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