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09/05/2011 | FRANCE | N°11NC00123

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2011, 11NC00123


Vu le recours, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°0401918 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a déclaré l'Etat responsable des préjudices subis par la société Belot Frères et décidé qu'il serait procédé à une expertise avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requérante ;

Il soutient que dès lors que la mesure d'expertise n

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Vu le recours, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°0401918 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a déclaré l'Etat responsable des préjudices subis par la société Belot Frères et décidé qu'il serait procédé à une expertise avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requérante ;

Il soutient que dès lors que la mesure d'expertise n'était pas utile pour établir le préjudice en cause, les conséquences du jugement avant dire droit doivent être regardées comme difficilement réparables ;

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2011, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE PREFET DE L'AUBE et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 9 novembre 2010 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 mars 2011 présenté pour la société Belot Frères par Me Abegg, avocat qui conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1000 € soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société soutient qu'il n'y a pas d'urgence à suspendre les mesures ordonnées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Abegg, avocat de la société Belot Frères ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a décidé qu'il serait procédé avant-dire droit à une mesure d'expertise pour évaluer le montant du préjudice subi par la société Belot Frères sans condamner l'Etat au paiement d'une quelconque somme ; que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE fait valoir que la mesure d'expertise était inutile voire frustratoire, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour établir que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'Etat A;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon en date du 9 novembre 2010 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société Belot Frères tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la société Belot Frères.

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N° 11NC00123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00123
Date de la décision : 09/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-03 Procédure. Procédures d'urgence. Sursis à exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : ABEGG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-09;11nc00123 ?
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