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12/05/2011 | FRANCE | N°10NC00668

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10NC00668


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2010, présentée pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS JEAN RICHARD DUCROS, dont le siège se situe 12 montée de Silhol à Ales (30102), par Me Gougaud, avocat ;

La SOCIETE ETABLISSEMENTS JEAN RICHARD DUCROS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700448 en date du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Charmes ;
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3°) de mettre à la charge de l'Etat un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2010, présentée pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS JEAN RICHARD DUCROS, dont le siège se situe 12 montée de Silhol à Ales (30102), par Me Gougaud, avocat ;

La SOCIETE ETABLISSEMENTS JEAN RICHARD DUCROS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700448 en date du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Charmes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'en ce qui concerne les factures qu'elle n'a pu présenter, l'inondation qu'elle a subie doit être assimilée à un cas de force majeure et que les libellés mentionnés dans sa comptabilité suffisent à l'identification et à la justification des travaux effectués et à démonter, sauf en ce qui concerne la facture relative à l'agrandissement d'un bureau, que ces travaux ne constituaient pas des constructions nouvelles ou des changements de consistance des biens ;

- qu'en ce qui concerne les autres factures en litige, il ressort de leur libellé qu'elles concernent des changements de caractéristiques physiques qui ne pouvaient faire l'objet d'une reprise que sur deux années et qui constituaient des travaux d'aménagement et d'installation susceptible d'être exonérés en vertu de l'article 1382-11° du code général des impôts ;

- que les travaux n'ont pas entraîné un changement de consistance de l'immeuble au sens de l'article 1517 du code général des impôts dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un permis de construire, qu'ils n'ont conduit à aucun redressement lors des contrôles effectués antérieurement par l'administration et ont été inscrits en comptabilité dans le compte agencement de constructions en raison des exigences des règles comptables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts relatif à la valeur locative des biens soumis aux impôts directs locaux : I.1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles ou des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative (...) ; qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts, relatif à l'évaluation des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties : Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance... pour l'appréciation de laquelle il est tenu compte, selon le II de l'article 324 B de l'annexe III de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ; que les équipements ou éléments d'équipement visés par ces dernières dispositions, comme concourant à caractériser la consistance d'un bâtiment, s'entendent de ceux qui ne peuvent être matériellement dissociés de ce bâtiment ;

Considérant que les circonstances, d'une part, que les travaux litigieux, que l'administration a regardés comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1517 du code général des impôts, n'auraient pas donné lieu à permis de construire et, d'autre part, que l'administration n'aurait pas établi de redressements au titre des mêmes factures au cours des années précédentes, sont sans influence sur le bien fondé des impositions à la taxe professionnelle contestées ;

Sur les travaux pour lesquels les factures n'ont pu être présentées :

Considérant, en premier lieu, qu'à la supposer établie, la circonstance que les 15 factures encore en litige et que la société requérante n'est pas en mesure de présenter, auraient été détruites par une inondation, est en tout état de cause sans incidence sur la faculté pour l'administration de se référer aux écritures comptables de la contribuable, qui lui sont opposables, pour opérer des redressements ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE ETABLISSEMENTS JEAN RICHARD DUCROS se borne à faire valoir que les libellés figurant en comptabilité suffisent à identifier les travaux correspondants à ces factures ; que, toutefois, il ne résulte pas de ces seuls libellés, exprimés très succinctement, que les travaux correspondants n'auraient pas porté sur des constructions nouvelles ou des changements de consistance ou de caractéristiques physiques de constructions existantes ; que la contribuable les a d'ailleurs inscrits au poste n° 2135 aménagement, agencement des constructions alors que, contrairement à ce qu'elle soutient, les règles fiscales ne prescrivent pas l'inscription au bilan de travaux tels que ceux d'entretien courant et de réparation, qui constituent des charges déductibles du bénéfice imposable ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les aménagements en cause devaient être pris en compte pour l'appréciation de la consistance de la propriété en vue de la détermination de la base de la taxe professionnelle ;

Sur les autres travaux :

Considérant, d'une part, que pour contester utilement la prise en compte, dans les bases de sa taxe professionnelle, de quatre factures dont les libellés mentionne la création d'un embranchement SNCF et d'un portique, la réalisation d'une plate-forme bétonnée et deux extensions de voies ferrées, la SOCIETE ETABLISSEMENTS JEAN RICHARD DUCROS ne peut se borner à faire valoir, sans autres précisions, qu'il ressortirait de ces libellés que les travaux correspondants n'auraient pas entraîné de changements de consistance de constructions ou de locaux , mais qu'ils auraient plutôt eu pour conséquence des changements de caractéristiques physiques qui ne peuvent l'objet d'une reprise que sur deux années ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif aux bases de la taxe professionnelle : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° .... ; qu'aux termes de l'article 1382 du même code : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ;

Considérant que dès lors que la société requérante se borne à soutenir de façon générale qu'il n'a pas été tenu compte des factures concernant des travaux d'aménagement et d'installations susceptibles de bénéficier de l'exonérations spécifique prévue par l'article 1382-11e du code général des impôts, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu l'article 1469 du code général des impôts, qui prévoit des modalités particulières de calcul de la valeur locative des biens exonérés de taxe foncière en vertu du 11e de l'article 1382 du code général des impôts, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, enfin, que la SOCIETE ETABLISSEMENTS JEAN RICHARD DUCROS ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'instruction administrative 6 A-4-74 du 28 septembre 1974 et de la documentation administrative G-111 du 15 décembre 1989, lesquelles ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui résulte de ce qui a été dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ETABLISSEMENTS JEAN RICHARD DUCROS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE ETABLISSEMENTS JEAN RICHARD DUCROS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Jean Richard Ducros est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ETABLISSEMENTS JEAN RICHARD DUCROS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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10NC00668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00668
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SOCIETE FIDAL NIMES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-12;10nc00668 ?
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