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12/05/2011 | FRANCE | N°11NC00122

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 11NC00122


Vu le recours, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401918 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a déclaré l'Etat responsable des préjudices subis par la société Belot Frères et décidé qu'il serait procédé à une expertise avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requérante ;

2°) de rejeter la demande de la société Belot Frères ;
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- il appartenait à la société d'apporter les éléments de nature à ...

Vu le recours, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401918 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a déclaré l'Etat responsable des préjudices subis par la société Belot Frères et décidé qu'il serait procédé à une expertise avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requérante ;

2°) de rejeter la demande de la société Belot Frères ;

Il soutient que :

- il appartenait à la société d'apporter les éléments de nature à justifier son préjudice ;

- la mesure d'expertise n'était pas utile pour établir le préjudice en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 mars 2011, présenté pour la société Belot Frères par Me Abegg, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société soutient que :

- elle a apporté des éléments suffisants pour justifier le préjudice subi ;

- elle n'a pas demandé qu'une mesure d'expertise soit ordonnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Bluteau de la SCP Abegg, avocate de la société Belot Frères ;

Sur le préjudice subi par la société Belot Frères :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a déclaré l'Etat responsable des préjudices subis par la société Belot Frères résultant de l'impossibilité de commercialiser des ris de veau durant la période du 12 novembre 2000 au 1er octobre 2002 ; qu'il a toutefois décidé qu'il serait procédé, avant-dire droit, à une expertise en vue d'évaluer le préjudice commercial subi ;

Considérant, d'une part, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité établit que les conditions de vente du thymus de bovin se sont dégradées, du fait de la crise de confiance des consommateurs, résultant des divers événements sanitaires qui se sont produits à la fin du mois d'octobre 2000 et que cette perte de confiance s'est amplifiée dès le mois de novembre de cette même année, comme le montre la chute de la consommation et des prix des produits carnés de bovins et a perduré tout en s'atténuant en 2001 et 2002 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la situation sanitaire n'aurait pas affecté le prix et les quantités de ris de veau consommées même en l'absence d'interdiction ;

Considérant, d'autre part, que la société Belot frères exerçant une activité d'abattage d'animaux de boucherie et de commercialisation des produits carnés et notamment des abats, la perte de bénéfice issue de la vente de ris de veau doit être calculée non par rapport à la marge brute réalisée sur les ventes perdues au cours de la période de vingt-deux mois et vingt jours mais à partir de la perte de chiffre d'affaires sur les ventes au cours de la période de responsabilité ; que la société intimée ayant produit des états détaillés certifiés par le commissaire aux comptes, tant sur le nombre de veau abattus que sur le poids moyen d'un thymus et sur les prix de vente constatés au cours des mois précédant la période de responsabilité, les premiers juges disposaient des éléments nécessaires au calcul du montant du préjudice subi du fait de l'interdiction de commercialisation ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que l'expertise prescrite par le jugement attaqué était frustratoire et à demander l'annulation de l'article 2 du jugement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer les parties devant le Tribunal administratif de Besançon pour qu'il soit statué sur les droits et moyens des parties qui ont été réservés jusqu'en fin d'instance ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la société Belot Frères au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 9 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : La société Belot Frères est renvoyée devant le Tribunal administratif de Besançon pour qu'il soit statué sur sa demande d'indemnité.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Belot Frères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la société Belot Frères.

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N° 11NC00122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00122
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-01 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Recours à l'expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : ABEGG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-12;11nc00122 ?
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