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19/05/2011 | FRANCE | N°10NC00549

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 10NC00549


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Umberto A, demeurant ..., par Me Baumann, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900690 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 février 2009, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 8 janvier 2002 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision, en date du 9 février 2009, par laqu

elle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Umberto A, demeurant ..., par Me Baumann, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900690 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 février 2009, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 8 janvier 2002 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision, en date du 9 février 2009, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 8 janvier 2002 ;

3°) d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 8 janvier 2002 ;

Il soutient que :

- la circonstance d'avoir commis un crime passionnel le 12 octobre 1992 ne peut à elle seule caractériser une menace actuelle pour l'ordre public français, dès lors qu'il s'agit d'un fait unique et ancien ;

- le refus d'abrogation litigieux porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son seul enfant vit en France, ainsi que ses petits-enfants ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 524-2 du même code : Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'indépendamment du réexamen auquel elle procède tous les cinq ans, il appartient à l'autorité administrative compétente, saisie d'une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion, d'apprécier, en vertu des dispositions des articles L. 524-1 et L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue, à la date à laquelle elle se prononce, une menace grave pour l'ordre public, en tenant compte des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion qu'il présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A, de nationalité italienne, est entré en France à l'âge de 16 ans en 1974 ; qu'il a été condamné, le 18 mai 1994, par la Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle à une peine de quinze années de réclusion criminelle pour l'homicide volontaire sur la personne de sa compagne, qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 10 janvier 2002 et a été expulsé à sa sortie de détention en mars 2002 ; qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale en France depuis son expulsion en 2002 vers l'Italie où il réside depuis lors et exerce une activité professionnelle d'artisan ; qu'il produit au surplus un casier judiciaire italien vierge; que la commission départementale d'expulsion a émis, le 11 mars 2008, un avis favorable à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment de l'absence de récidive avérée, et eu égard à l'ancienneté des faits ayant justifié la condamnation criminelle, la présence de M. A sur le territoire français n'apparaît plus comme constituant une menace grave pour l'ordre public ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision, en date du 9 février 2009, par laquelle il a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de l'intéressé le 8 janvier 2002, d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 février 2010, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 février 2009, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 8 janvier 2002 ; que ledit jugement et la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 9 février 2009 doivent être annulés ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour abroge l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 8 janvier 2002 :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'abroger un acte administratif ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 9 février 2009 et le jugement en date du 2 février 2010 du Tribunal administratif de Nancy sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Umberto A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nancy.

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N° 10NC00549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00549
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-06 Étrangers. Expulsion. Abrogation.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BAUMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-05-19;10nc00549 ?
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