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25/05/2011 | FRANCE | N°10NC01179

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 mai 2011, 10NC01179


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA CRAIE, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Saint Germain la Ville (51240), par Me Martin ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA CRAIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701572-0702375 en date du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Sarl Setac et de la SAS Barcaioni à l'indemniser des préjudices subi

s résultant des divers désordres affectant notamment les chapes du pôle scola...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA CRAIE, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Saint Germain la Ville (51240), par Me Martin ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA CRAIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701572-0702375 en date du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Sarl Setac et de la SAS Barcaioni à l'indemniser des préjudices subis résultant des divers désordres affectant notamment les chapes du pôle scolaire de Vésigneul ;

2°) de condamner la SARL Setac à lui verser la somme de 11.442,08 euros, et la SAS Barcaioni à lui verser la somme de 13.349,10 euros, ces sommes étant assorties des intérêts à compter du 28 juillet 2004, date du dépôt du rapport d'expertise, ou des 2 et 17 juin 2005, date des recours devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne ;

3°) de condamner la SARL Setac et de la SAS Barcaioni aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de la SARL Setac et de la SAS Barcaioni une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'expertise ayant conclu à la responsabilité de la SARL Setac et de la SAS Barcaioni, elle est fondée à réclamer la somme de 11 442,08 euros à la première, et la somme de 13 349,10 euros à la seconde ;

- son président était, par délibération du 27 mars 2006, régulièrement habilité pour introduire la requête devant le Tribunal administratif, mais cette habilitation semble ne pas avoir été communiquée aux premiers juges ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2010, présenté pour la SAS Barcaioni, dont le siège social est rue Anne Marie Terrière à Saint Martin Sur Le Pré (51520), par Me Flory ;

La SAS Barcaioni demande à la Cour de :

1°) rejeter la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA CRAIE pour irrecevabilité et, subsidiairement, comme non fondée ;

2°) annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il l'a condamnée à payer à la société Babbi la somme de 4 169,40 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, et de rejeter les conclusions de première instance de la société Babbi, en tant qu'elles sont dirigées à son encontre ;

3°) condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA CRAIE aux dépens, comprenant les frais de l'expertise de M. A ainsi qu'à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, tant en première instance qu'en appel, dès lors que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA CRAIE n'a pas précisé sur quel fondement elle recherchait la responsabilité de la société ;

- sa responsabilité n'est pas engagée : l'expert n'a pas tenu compte du fait que le CCTP, qui prévoyait une chape traditionnelle, n'a pas été respecté, puisque c'est une chape auto lissante fibrée qui a été appliquée, sauf pour le bureau de la directrice ; il n'y aurait eu aucun problème si la chape traditionnelle prévue par le marché avait été réalisée ; une chape auto lissante était inadaptée ; les fissures dans les zones 1, 2 et 3 sont apparues avant son intervention ; l'expert n'a pas effectué les recherches nécessaires s'agissant de la procédure de chauffe ;

Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2011 du magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 5 avril 2011 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2011, présenté pour la Sarl Setac, par la SCP Fournier Badré Hyonne Sens-Salis Sanial Denis ;

La SARL Setac demande à la Cour de :

1°) rejeter la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA CRAIE et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réformer le jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité envers la SARL Babbi, de rejeter les conclusions de première instance de la SARL Babbi dirigées à son encontre et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, subsidiairement, de confirmer le jugement en tant qu'il a limité à la somme de 492,10 euros sa condamnation au profit de la SARL Babbi ;

3°) condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA CRAIE et la SARL Babbi aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

La SARL Setac fait valoir que :

- la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA CRAIE est irrecevable et, subsidiairement, mal fondée ; plus subsidiairement, aucune condamnation ne saurait être mise à sa charge au-delà de la somme de 1340,50 euros ;

- les prétentions de la SARL Babbi dirigées à son encontre ne sont pas fondées ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à la SARL Babbi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Truffaut, pour Me Martin, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA CRAIE ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Sur la recevabilité de la demande de première instance de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA CRAIE :

Considérant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête n° 0701572 de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA CRAIE, au motif qu'elle n'avait pas établi que son président était régulièrement habilité par l'organe délibérant pour agir en justice et introduire l'instance devant le tribunal ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES admet que son conseil a omis de communiquer aux premiers juges la délibération de l'organe délibérant en date du 27 mars 2006, habilitant son président à introduire la requête devant le Tribunal administratif ; que la production, pour la première fois devant le juge d'appel, de ladite délibération, n'est pas de nature à régulariser la demande présentée le 19 juillet 2007 devant le tribunal administratif ; que, par suite, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA CRAIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Sarl Setac et de la SAS Barcaioni à l'indemniser des préjudices subis résultant des divers désordres affectant notamment les chapes du pôle scolaire de Vésigneul ; qu'il s'ensuit que les conclusions d'appel de la COMMUNAUTE DE COMMUNES, tendant à condamner la SARL Setac à lui verser la somme de 11.442,08 euros, et la SAS Barcaioni à lui verser la somme de 13.349,10 euros, ces sommes étant assorties des intérêts légaux, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de la SAS Barcaioni et de la SARL Setac :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, leur situation n'étant pas aggravée par l'exercice de l'appel principal de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA CRAIE, les conclusions d'appel provoqué présentées par la SAS Barcaioni et la SARL Setac, tendant, d'une part, à annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il les a condamnées au profit de la société Babbi, d'autre part, au rejet des demandes de première instance de la société Babbi dirigées à leur encontre, doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

Considérant que l'expertise de M. A à laquelle les parties se réfèrent a été ordonnée par le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la dévolution des frais d'une expertise ordonnée par une juridiction de l'ordre judiciaire ; que, par suite, les conclusions des parties en ce sens doivent être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Barcaioni, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA CRAIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA CRAIE à verser à la SAS Barcaioni la somme de 1 000 euros qu'elle demande, et à la SARL Setac une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ; que la SARL Babbi n'étant pas partie perdante vis-à-vis de la SARL Setac ,les conclusions de celle-ci tendant à condamner la SARL Babbi à lui verser une somme au titre des mêmes dispositions doivent être rejetées;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA CRAIE est rejetée ainsi que les appels provoqués de la SAS Barcaioni et de la SARL Setac.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA CRAIE versera à la SAS Barcaioni la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA CRAIE versera à la SARL Setac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SAS Barcaioni et de la SARL Setac tendant à la condamnation aux dépens de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA CRAIE sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA CRAIE, à la SAS Barcaioni, à la SARL Setac et à la SARL Babbi.

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