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01/06/2011 | FRANCE | N°10NC00239

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 juin 2011, 10NC00239


Vu la requête enregistrée le 13 février 2010, complétée par des mémoires enregistrés le 23 août 2010 et le 10 avril 2011, présentée pour la société EURO NUTRI SANTE SA, société de droit luxembourgeois ayant son siège social 1 rue Auguste Liesch à Dudelange L-3474 Luxembourg, élisant domicile 23 boulevard Dubouchage à Nice (06000), par Me Lebreton ;

La société EURO NUTRI SANTE SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603251-0706115 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la dé

charge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, de con...

Vu la requête enregistrée le 13 février 2010, complétée par des mémoires enregistrés le 23 août 2010 et le 10 avril 2011, présentée pour la société EURO NUTRI SANTE SA, société de droit luxembourgeois ayant son siège social 1 rue Auguste Liesch à Dudelange L-3474 Luxembourg, élisant domicile 23 boulevard Dubouchage à Nice (06000), par Me Lebreton ;

La société EURO NUTRI SANTE SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603251-0706115 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003, et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société EURO NUTRI SANTE SA soutient que :

- le tribunal administratif s'est abstenu de répondre à l'ensemble des arguments produits par la société pour établir qu'elle ne dispose d'aucun établissement stable en France au sens de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ;

- le personnel, le local d'exploitation et les éléments d'actifs relatifs au fonctionnement de la société se trouvent au Luxembourg où la société acquitte ses charges et impositions et où elle dispose d'un établissement stable au sens des stipulations de l'article 2 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ;

- que l'existence d'un établissement stable en France n'étant pas démontrée, la société n'est pas imposable en France ;

- c'est à tort que le service n'a pas pris en compte les distributions de dividendes de sa filiale la Sarl Flober ;

- que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont infondés, compte tenu de l'absence d'établissement stable en France ; que c'est donc à tort qu'il a été fait application des règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée française ; qu'à titre subsidiaire, la société qui n'a pas une activité de prestataire de services mais de ventes de compléments alimentaires et de produits diététiques ne pouvait être imposée qu'à un taux de 5,5% ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 1er juillet et 28 octobre 2010, présentés pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ;

Le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale modifiée conclue entre la France et le Luxembourg le 1er avril 1960 et publiée au Journal officiel de la république française du 9 avril 1960 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011:

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Lebreton, avocat de la société SA EURO NUTRI SANTE ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 209-1 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 de la convention fiscale signée le 1er avril 1958 par la France et le Luxembourg : Les revenus des entreprises (...) commerciales (...) ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable (...) ; qu'aux termes de l'article 2.3 alinéa 1 de cette convention l'établissement stable désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise réalise tout ou partie de son activité ; que le deuxième alinéa de cet article précise qu'au nombre des établissements stables figurent notamment : a. Les sièges de direction ; b. Les succursales ; c. Les bureaux ... ; que l'alinéa 4 du même article énonce : un représentant ou un employé agissant dans un des territoires pour le compte d'une entreprise de l'autre territoire, autre qu'une personne visée à l'alinéa 6, n'est considéré comme établissement stable dans le premier territoire que s'il : a) Dispose de pouvoirs généraux qu'il exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que son activité soit limitée à l'achat de matériel et de marchandises, ou b) Détient habituellement dans le premier territoire un stock de matériels ou de marchandises appartenant à l'entreprise en vue d'effectuer régulièrement des livraisons pour le compte de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, administratrice déléguée de la société EURO NUTRI SANTE SA, dont le siège est à Dudelange (Luxembourg), dispose à son domicile à ... (Moselle) d'un local à usage de bureau ; que comme l'ont relevé les premiers juges, ce bureau était équipé du matériel nécessaire à l'exercice de l'activité de commerce de produits nutritionnels et diététiques de la société EURO NUTRI SANTE SA, et notamment, d'un ordinateur, d'un télécopieur à partir duquel Mme A recevait de nombreux documents qui lui étaient renvoyés depuis le Luxembourg et d'un téléphone d'où était passée la plupart des appels relatifs au fonctionnement de la société ; qu'à l'occasion de la visite effectuée le 18 décembre 2003 audit domicile selon la procédure prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les services fiscaux ont constaté la présence de nombreux documents commerciaux et bancaires afférents à ladite société ; qu'ont notamment été saisis à ..., les contrats de travail et fiches de paye, les contrats fournisseurs, les factures clients, l'état des stocks et des frais, les contrats d'assurance et constats, les factures fournisseurs les bons de commande, les contrats relatifs aux locations de voitures, les relevés bancaires et de cartes bleues ainsi que les documents administratifs pour les années en litige ; que lors de la procédure de visite, il a également été relevé que les comptes bancaires, ouverts au nom de la société EURO NUTRI SANTE SA auprès de banques françaises et luxembourgeoises, mentionnaient tous l'adresse personnelle en France de Mme A à laquelle ils étaient d'ailleurs envoyés ; qu'ainsi, les conditions dans lesquelles Mme A effectuait, depuis son domicile de ... en France, les opérations susdécrites, sont de nature à caractériser une installation fixe d'affaires au sens des stipulations précitées de l'article 2.3 de la convention franco-luxembourgeoise ; que, par suite, la société EURO NUTRI SANTE SA doit être regardée comme disposant en France d'un établissement stable en application, tant des dispositions de l'article 209 du code général des impôts que des stipulations susrappelées de la convention franco-luxembourgeoise ; qu'en conséquence, elle était redevable, en France, de l'impôt sur les sociétés pour les prestations qu'elle avait réalisées à partir de cet établissement alors même qu'elle disposait d'un local de 20 m² au Luxembourg destiné au stockage des marchandises et d'où les produits commercialisés étaient acheminés ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : (...) dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant que la société EURO NUTRI SANTE SA, qui supporte la charge de prouver le caractère exagéré des impositions mises à sa charge en raison de la procédure d'imposition d'office régulièrement mise en oeuvre à son encontre, n'apporte pas la preuve requise, en reprenant en appel les moyens soulevés en première instance, tirés d'une double imposition, du non-respect de la procédure prévue à l'article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise que les premiers juges ont écarté par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ; que les allégations de la société requérante, selon lesquelles l'administration aurait déterminer sa base imposable en prenant à tort en compte les distributions de dividendes opérées par sa filiale, la société Flober et déjà imposées en France, ne sont établies par aucun élément du dossier et doivent, en tout état de cause, être écartées ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que si la société EURO NUTRI SANTE SA fait valoir, à bon droit, que les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard de l'article 259 du code général des impôts en retenant, comme critère d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, le critère de l'établissement stable correspondant aux prestations de service et non aux livraisons de biens, alors que son activité relevant de la livraison de bien, il leur appartenait de se prononcer sur le lieu de départ des livraisons ; que, toutefois, la société requérante qui, en l'espèce, supporte la charge de la preuve en raison de la procédure d'imposition d'office mise en oeuvre, n'établit pas le caractère intracommunautaire des opérations de ventes auxquelles elle s'était livrée ; qu'en outre, si elle demande, à titre subsidiaire, que ses opérations de vente de compléments alimentaires soient soumis au taux réduit de la TVA, elle n'apporte aucune précision ni justification sur la nature exacte des produits qu'elle commercialise ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge ; qu'il suit de là, que ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de société EURO NUTRI SANTE SA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à société EURO NUTRI SANTE SA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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10NC00239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00239
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Personnes et activités imposables.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Territorialité.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : LEBRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-01;10nc00239 ?
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