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09/06/2011 | FRANCE | N°10NC01137

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10NC01137


Vu la requête, enregistrée sous le n° 10NC01137 le 16 juillet 2010, présentée pour M. Albert A, demeurant ... et M. Jean A, demeurant ..., par Me Caillet ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0704793, 0704822, 0800735, 0800789, 0800791 et 0800792 en date du 18 mai 2010 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté, en date du 11 juillet 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement co

ncerté du Sansonnet à Metz-devant-les-Ponts, d'autre part, de l'arrêté, en d...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 10NC01137 le 16 juillet 2010, présentée pour M. Albert A, demeurant ... et M. Jean A, demeurant ..., par Me Caillet ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0704793, 0704822, 0800735, 0800789, 0800791 et 0800792 en date du 18 mai 2010 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté, en date du 11 juillet 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Sansonnet à Metz-devant-les-Ponts, d'autre part, de l'arrêté, en date du 10 décembre 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré cessibles les terrains nécessaires en vue de la réalisation de cette zone ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés et, à titre subsidiaire, de supprimer de l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité du 10 décembre 2007 les parcelles cadastrées section EP n°7 et section EN n° 34 et n°36 à Metz-devant-les-Ponts ;

Ils soutiennent que :

- s'agissant de la régularité du jugement :

- contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement, Messieurs C et M. D n'ont pas été entendus lors de l'audience publique, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- au regard des conditions partiales dans lesquelles l'audience s'est déroulée, l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- le préfet de la Moselle n'ayant pas répondu aux mémoires en réplique enregistrés les 12 août 2008, 3 juillet et 13 août 2009 et 14 avril 2010, il ne contredit pas les faits, le Tribunal en leur répondant à la place du préfet n'a pas respecté les principes du contradictoire et d'impartialité ;

- l'EPFL étant devenu propriétaire et la convention foncière conclue avec la ville de Metz étant devenue caduque, il n'a plus qualité pour agir à compter du 31 décembre 2007, date du transfert de propriété ; il n'avait pas qualité pour agir n'ayant eu aucun mandat de la part de la ville de Metz ; en l'absence de l'expropriant la procédure devant le Tribunal est entachée de nullité ;

- le jugement ne contient pas l'analyse de leurs mémoires concernant l'objet de leur requête : conserver la propriété de leurs immeubles en participant pour leur part aux travaux d'aménagement et d'équipement ;

- le Tribunal a omis de répondre aux moyens selon lesquels l'obligation de compatibilité prévue par l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme repris à l'article L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'apprécie à la date de la déclaration d'utilité publique ;

- le mémoire du 12 décembre 2007 n'est pas signé et ne porte aucune indication quant à son auteur ;

- le Tribunal a insuffisamment motivé son jugement en rejetant le moyen tiré de ce que la ville de Metz n'a entendu acquérir que des parcelles vierges de toute construction ;

- le préfet de la Moselle n'ayant pas répondu au mémoire du 10 août 2009, il ne contredit pas les faits, le Tribunal en leur répondant à la place du préfet n'a pas respecté les principes du contradictoire et d'impartialité ;

- s'agissant de la légalité de l'arrêté du 11 juillet 2007 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC du Sansonnet :

- l'article 545 du code civil a été méconnu, alors qu'ils s'étaient proposés d'aménager leur parcelle dans le cadre de la ZAC, ils ne peuvent être contraints de céder leur propriété à défaut d'utilité publique les concernant ;

- lorsqu'un propriétaire est prêt à réaliser lui-même sur ses terrains les aménagements et constructions dans une ZAC, il n'y pas de fondement légal à l'expropriation ;

- il n'existe aucune obligation légale pour la ville de Metz et l'EPFL d'acquérir la totalité des parcelles comprises dans la ZAC alors qu'ils se sont engagés à participer pour leur quote-part au coût des équipements, l'expropriation n'est donc pas fondée à leur égard ;

- la ville de Metz n'exige pas mais souhaite acquérir les terrains compris dans le périmètre de la ZAC, elle peut donc parfaitement maintenir les propriétaires qui en font la demande en application des articles L. 311-1 et L. 311-4 4ème alinéa du code de l'urbanisme moyennant une participation aux équipements, ce qui constitue au surplus une économie pour les collectivités publiques ;

- la situation des parcelles rend le morcellement des parcelles compatible avec la volonté de définir un plan d'aménagement cohérent, ce qui n'est pas contesté par le préfet ;

- une ZAC ne peut être créée sur une zone NA dont le règlement est maintenu que si les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec cette création, cette compatibilité présente un caractère absolu ;

- le plan d'occupation des sols de la ville de Metz ne contient pas, à la date de l'acte déclaratif d'utilité publique, les dispositions relatives aux ZAC imposées par les a et b de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme contrairement à ce que prévoit l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme, ce qu'admettent d'ailleurs le préfet et l'EPFL ;

- l'arrêté déclaratif d'utilité publique n'ayant pas été pris dans les conditions prévues par l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, il est entaché d'illégalité ;

- le Tribunal a méconnu les articles L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 123-3, L. 123-16, R.1 23-3-2 et R. 311-6 du code de l'urbanisme ;

- le commissaire enquêteur n'a pas répondu de manière circonstanciée et adaptée à leurs observations quant à leur volonté de conserver leur propriété ;

- l'avis d'un commissaire enquêteur comportant des réserves doit être regardé comme étant un avis défavorable ;

- s'agissant de la légalité de l'arrêté du 10 décembre 2007 déclarant cessibles les terrains nécessaires au projet d'aménagement de la ZAC du Sansonnet :

- il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté déclarant le projet d'utilité publique ;

- l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été respecté en ce qui concerne les surfaces affectées au bâti et aux jardins ;

- la ville de Metz n'a jamais eu l'intention d'acquérir des parcelles bâties, il faut donc retrancher de leurs parcelles 9 ares et 62 centiares de maison et bâtiments accessoires ;

- la parcelle non cadastrée dénommée chemin de la corvée , ainsi que les parties de la rue de la Folie sont comprises dans le périmètre et sont nécessaires à la réalisation du projet, or elles ne figurent pas dans l'état parcellaire, elles font en outre partie du domaine public de la ville de Metz et sont inaliénables et imprescriptibles, il en est de même pour les parcelles cadastrées EN n° V44 et EN n°17 ;

- les parcelles cadastrées section EN n° 42 et EM n° 142 figurent sur l'état parcellaire alors qu'elles sont la propriété de l'EPFL, ce qui est contraire à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui fait obstacle à l'expropriation d'un bien immobilier au bénéfice d'une personne publique qui en est déjà propriétaire ;

Vu le jugement et les arrêtés contestés;

Vu enregistré le 29 septembre 2010, le mémoire en défense, régularisé par un mémoire enregistré le 24 novembre 2010, présenté pour l'établissement foncier public de Lorraine, par Me Jaquet ;

Il conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis solidairement à la charge des requérants le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens de légalité de la requête ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Le ministre conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

II/ Vu la requête, enregistrée sous le n° 10NC01160 le 19 juillet 2010, présentée pour Mme Yvonne E veuve C, demeurant ... et M. Norbert C, demeurant ..., par Me Caillet ;

Les consorts C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704793, 0704822, 0800735, 0800789, 0800791 et 0800792 en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté, en date du 11 juillet 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Sansonnet à Metz-devant-les-Ponts, d'autre part, de l'arrêté, en date du 10 décembre 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré cessibles les terrains nécessaires en vue de la réalisation de cette zone ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés et à titre subsidiaire de supprimer de l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité du 10 décembre 2007, la parcelle cadastrée t section EN n° 13 à Metz-devant-les-Ponts ;

Ils soutiennent que :

- s'agissant de la régularité du jugement :

- contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement, Messieurs C et M. D n'ont pas été entendus lors de l'audience publique, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- au regard des conditions partiales dans lesquelles l'audience s'est déroulée, l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- la note en délibéré du 12 mai 2010 n'est pas visée dans le jugement en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- l'EPFL étant devenu propriétaire et la convention foncière conclue avec la ville de Metz étant devenue caduque, il n'a plus qualité pour agir, il n'avait pas qualité pour agir n'ayant eu aucun mandat de la part de la ville de Metz ; en l'absence de l'expropriant la procédure devant le Tribunal est entachée de nullité ;

- le jugement ne contient pas l'analyse de leurs mémoires concernant l'objet de leur requête : conserver la propriété de leurs immeubles en participant pour leur part aux travaux d'aménagement et d'équipement ; le Tribunal a omis de répondre aux moyens selon lesquels l'obligation de compatibilité prévue par l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme repris à l'article L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'apprécie à la date de la déclaration d'utilité publique ;

- le préfet de la Moselle n'ayant pas répondu au mémoire du 10 août 2009, il ne contredit pas les faits, le Tribunal en leur répondant à la place du préfet n'a pas respecté les principes du contradictoire et d'impartialité ;

- s'agissant de la légalité de l'arrêté du 11 juillet 2007 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC du Sansonnet :

- l'article 545 du code civil a été méconnu, alors qu'ils s'étaient proposés d'aménager leur parcelle dans le cadre de la ZAC, ils ne peuvent être contraints de céder leur propriété à défaut d'utilité publique les concernant ;

- lorsqu'un propriétaire est prêt à réaliser lui-même sur ses terrains les aménagements et constructions dans une ZAC, il n'y pas de fondement légal à l'expropriation ;

- il n'existe aucune obligation légale pour la ville de Metz et l'EPFL d'acquérir la totalité des parcelles comprises dans la ZAC alors qu'ils se sont engagés à participer pour leur quote-part au coût des équipements, l'expropriation n'est donc pas fondée à leur égard ;

- la ville de Metz n'exige pas mais souhaite acquérir les terrains compris dans le périmètre de la ZAC, elle peut donc parfaitement maintenir les propriétaires qui en font la demande en application des articles L. 311-1 et L. 311-4 4ème alinéa du code de l'urbanisme moyennant une participation aux équipements, ce qui constitue au surplus une économie pour les collectivités publiques ;

- la situation des parcelles rend le morcellement des parcelles compatibles avec la volonté de définir un plan d'aménagement cohérent, ce qui n'est pas contesté par le préfet ;

- une ZAC ne peut être créée sur une zone NA dont le règlement est maintenu que si les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec cette création, cette compatibilité présente un caractère absolu ;

- le plan d'occupation des sols de la ville de Metz ne contient pas, à la date de l'acte déclaratif d'utilité publique, les dispositions relatives aux ZAC imposées par les a et b de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme contrairement à ce que prévoit l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme, ce qu'admettent d'ailleurs le préfet et l'EPFL ;

- l'arrêté déclaratif d'utilité publique n'ayant pas été pris dans les conditions prévues par l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, il est entaché d'illégalité ;

- le Tribunal a méconnu les articles L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 123-3, L. 123-16, R. 123-3-2 et R. 311-6 du code de l'urbanisme ;

- le commissaire enquêteur n'a pas répondu de manière circonstanciée et adaptée à leurs observations quant à leur volonté de conserver leur propriété ;

- l'avis d'un commissaire enquêteur comportant des réserves doit être regardé comme étant un avis défavorable ;

- s'agissant de la légalité de l'arrêté du 10 décembre 2007 déclarant cessibles les terrains nécessaires au projet d'aménagement de la ZAC du Sansonnet :

- il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté déclarant le projet d'utilité publique ;

- la parcelle non cadastrée dénommée chemin de la corvée , ainsi que les parties de la rue de la Folie sont comprises dans le périmètre et sont nécessaires à la réalisation du projet, or elles ne figurent pas dans l'état parcellaire, elles font en outre partie du domaine public de la ville de Metz et sont inaliénables et imprescriptibles, il en est de même pour les parcelles cadastrées EN n° V44 et EN n° 17 ;

les parcelles cadastrées section EN n° 42 et EM n° 142 figurent sur l'état parcellaire alors qu'elles sont la propriété de l'EPFL, ce qui est contraire à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui fait obstacle à l'expropriation d'un bien immobilier au bénéfice d'une personne publique qui en est déjà propriétaire ;

Vu le jugement et les arrêtés contestés ;

Vu enregistré le 29 septembre 2010, le mémoire en défense, régularisé par un mémoire enregistré le 24 novembre 2010, présenté pour l'établissement foncier public de Lorraine, par Me Jaquet ;

Il conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge des requérants le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens de légalité de la requête ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Le ministre conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Jaquet, avocat de l'établissement foncier public de Lorraine ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes susvisées n° 10NC01137 et 10NC01160 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du jugement en date du 18 mai 2010 que M. D et M. C ont présenté leurs observations lors de l'audience publique qui s'est tenue le 4 mai 2010 ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que les requérants n'établissent pas que ces personnes n'auraient pas été entendues ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'absence de visa et d'analyse des mémoires des parties dans l'expédition du jugement attaqué n'entache pas la régularité de celui-ci dès lors que ces mentions figurent dans la minute de ce jugement ; qu'il ressort des dossiers de première instance que la minute du jugement attaqué est accompagnée de l'analyse des moyens contenus dans la requête et dans les mémoires produits devant le Tribunal dont notamment celui tiré de ce que les requérants souhaitent conserver leur propriété ; qu'ainsi, l'absence du visa de ces moyens dans la copie du jugement notifiée aux requérants n'est pas de nature à entacher ce dernier d'irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, que si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document ; que si les CONSORTS C produisent une copie de l'exemplaire de la note adressée par télécopie au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg la veille de lecture du jugement, ils n'allèguent pas avoir authentifié celle-ci ; que, par suite, cette note en délibéré a pu, sans entacher d'irrégularité le jugement, ne pas être visée ;

En ce qui concerne la motivation du jugement:

Considérant qu'en jugeant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, en précisant que la maîtrise foncière publique des terrains conditionne la mise en oeuvre de la ZAC du Sansonnet, la délibération du conseil municipal de Metz du 26 janvier 2006 a entendu subordonner la création de la ZAC à une maîtrise foncière publique de l'ensemble des terrains constituant l'emprise de celle-ci , le Tribunal a répondu de manière suffisante au moyen tiré de ce que la ville de Metz n'aurait souhaité acquérir que des terrains nus ;

En ce qui concerne l'omission à statuer :

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants le Tribunal a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

En ce qui concerne la méconnaissance des principes du contradictoire et d'impartialité :

Considérant que le tribunal statue au vu des pièces du dossier ; que la seule circonstance que le préfet de la Moselle n'a pas répliqué aux mémoires des CONSORS A ne démontre pas que celui-ci a acquiescé aux faits, ni que le Tribunal, en rejetant leurs demandes, a méconnu les principes du contradictoire et d'impartialité ; que si les requérants soutiennent que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu au regard des conditions partiales dans lesquelles l'audience se serait déroulée, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien fondé ;

En ce qui concerne la recevabilité des mémoires en défense de l'établissement public foncier de Lorraine (EPFL) devant le Tribunal :

Considérant que la seule circonstance que la procédure d'expropriation soit parvenue à son terme n'a pas privé l'EPLF de son intérêt à défendre dans des instances tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2007 déclarant, à son bénéfice, d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC du Sansonnet à Metz-devant-les-Ponts ;

Considérant que s'il est soutenu que le mémoire de l'établissement public de Lorraine du 10 décembre 2007, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 12 décembre 2007 était irrecevable faute d'avoir été signé, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire était accompagné d'un courrier signé par M. Formery, chargé de service par délégation du directeur général de l'établissement ; qu'il était donc recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2007 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC du Sansonnet à Metz-devant-les-Ponts :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : (...) Le commissaire enquêteur (...) examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquête et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le commissaire enquêteur doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, il n'a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport du commissaire enquêteur que celui-ci a non seulement analysé les observations des requérants en précisant leur teneur mais qu'il y a répondu de manière circonstanciée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du commissaire enquêteur manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que l'avis du commissaire enquêteur assorti de réserves devrait être regardé comme défavorable, les requérants ne contestent pas utilement l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC du Sansonnet ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme : Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme peut en outre préciser : a) La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ; b) La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts. Il peut également déterminer la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments. ; qu'aux termes de l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme : L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 123-3. L'aménagement et l'équipement de la zone sont : 1° Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ; 2° Soit concédés, par cette personne morale, dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2. Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48, cette étude doit être reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics. ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le plan d'occupation des sols de la ville de Metz ne contiendrait pas le a) et le b) de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, cette seule circonstance ne démontre pas que l'arrêté en litige qui porte sur la déclaration d'utilité publique du projet et non sur la réalisation de la ZAC, ne serait pas compatible avec les prescriptions du plan d'occupation des sols, nécessitant que soit organisée, en application des articles L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 123-16 du code de l'urbanisme une enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique et sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l'aménageur. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de cet équipement entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération. Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du conseil municipal de la ville de Metz en date du 26 janvier 2006 que la collectivité a manifesté le souhait de se porter acquéreur de tous les terrains, bâtis ou non, dont elle n'était pas propriétaire compris dans le périmètre de la ZAC afin de réaliser son projet d'aménagement; que c'est la raison pour laquelle elle a initié la procédure d'expropriation et a chargé, au moyen d'une convention foncière, l'établissement public foncier de Lorraine de la mener à son terme ; que le projet d'aménagement urbain tel qu'il est envisagé en l'espèce présente une utilité publique, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les requérants ; que la seule circonstance que les requérants ont émis le souhait postérieurement à l'arrêté litigieux, sur le fondement de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précité, de conserver leur propriété tout en participant à l'aménagement de la zone, souhait auquel la ville n'était d'ailleurs pas tenue de répondre positivement, est sans influence sur la réalité de l'utilité publique du projet qui s'apprécie à la date à laquelle l'arrêté a été pris ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que leur souhait de participer à l'aménagement de la ZAC en conservant la propriété de leurs terrains priverait l'arrêté litigieux de fondement légal ou méconnaitrait l'article 545 du code civil aux termes duquel : Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 déclarant cessibles les terrains nécessaires au projet d'aménagement de la ZAC du sansonnet à Metz-devant-les-Ponts :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté de cessibilité du 10 décembre 2007 devrait être annulé comme dépourvu de base légale par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2007 portant déclaration d'utilité publique sur lequel il se fonde ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les CONSORTS A et comme il a été dit précédemment, la procédure d'expropriation porte sur l'intégralité des parcelles comprises dans le périmètre de la ZAC sans qu'il y ait lieu de distinguer les parcelles bâties de celles qui ne le sont pas ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'arrêté de cessibilité serait illégal du fait qu'il vise une partie de leur parcelle bâtie ;

Considérant, en troisième lieu, que si les requérants affirment que toutes les parcelles nécessaires au projet ne figureraient pas sur l'état parcellaire, que certaines parcelles feraient partie du domaine public de la ville de Metz et que d'autres seraient la propriété de l'EPFL ce qui ferait obstacle pour ces deux dernières catégories à ce qu'elles fassent l'objet d'une expropriation, ils ne l'établissent pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A et C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté, en date du 11 juillet 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Sansonnet à Metz-devant-les-Ponts, d'autre part, de l'arrêté, en date du 10 décembre 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré cessibles les terrains nécessaires en vue de la réalisation de cette zone ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des consorts A et C, chacun, sur le fondement des dispositions susvisées, la somme de 1 500 € au bénéfice de l'EPFL ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes des consorts A et C sont rejetées.

Article 2 : Les consorts A et C verseront, chacun, à l'EPFL la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert A, M. Jean A, Mme E veuve C, M. Norbert C, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de l'immigration et à l'EPFL.

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N° 10NC01137 10NC01160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01137
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CAILLET ; CAILLET ; CAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-09;10nc01137 ?
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