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16/06/2011 | FRANCE | N°10NC01636

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10NC01636


Vu, enregistrée le 19 octobre 2010, la décision n° 329459 en date du 13 octobre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur recours de M. A, d'une part, annulé l'arrêt n° 07NC00870 du 11 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à la requête de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE HAUTE SAONE (UDAF), a annulé le jugement du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Besançon ainsi que la décision du 23 mai 2005 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier ce dernier et la décision implicite du ministre du travail reje

tant le recours hiérarchique formé par l'UDAF et, d'autre p...

Vu, enregistrée le 19 octobre 2010, la décision n° 329459 en date du 13 octobre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur recours de M. A, d'une part, annulé l'arrêt n° 07NC00870 du 11 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à la requête de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE HAUTE SAONE (UDAF), a annulé le jugement du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Besançon ainsi que la décision du 23 mai 2005 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier ce dernier et la décision implicite du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique formé par l'UDAF et, d'autre part, renvoyé à la cour le jugement de l'affaire ;

Vu, en date du 7 février 2011, l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 25 février 2011 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions de la requête de l'UDAF DE HAUTE SAONE et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :

En ce qui concerne la motivation de la décision de l'inspecteur du travail :

Considérant que l'inspecteur du travail a motivé le refus d'autorisation de licenciement de M. A par la circonstance que les fautes reprochées à ce dernier n'étaient pas établies ; que sa décision est suffisamment motivée sur ce point ; que s'il a ajouté que la mesure envisagée n'était pas dépourvue de lien avec les mandats détenus par l'intéressé, il n'était pas tenu de se prononcer en outre sur cette question ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'indication des raisons pour lesquelles l'inspecteur du travail a estimé que le licenciement envisagé n'était pas sans lien avec les mandats détenus par M. A doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la décision:

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail alors applicables, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que pour demander, le 22 décembre 2004, l'autorisation de licencier M. A, délégué à la tutelle à l'UDAF et qui détenait les mandats de délégué du personnel suppléant, de délégué syndical et de conseiller prud'homal, l'UDAF a invoqué l'accomplissement de tâches à caractère privé au cours de sa journée de travail du 8 décembre 2004, la rédaction de faux ordres de mission ainsi que la mauvaise tenue des dossiers dont il avait la charge ; que l'UDAF fait valoir que ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement et que cette mesure est dépourvue de lien avec les mandats détenus par l'intéressé ; qu'il résulte toutefois des écritures de première instance de l'administration que, s'il est établi que M. A ne tenait pas à jour ses dossiers de façon régulière, que des irrégularités ont été notées dans la gestion de ses ordres de mission ainsi que dans la tenue des comptes bancaires des personnes qu'il prenait en charge, l'enquête effectuée par l'inspecteur du travail a révélé que ces agissements ne constituaient pas des faits isolés imputables à M. A, mais des pratiques courantes concernant l'ensemble des délégués à la tutelle et n'ayant pas donné lieu à sanction ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a saisi le Conseil de prud'hommes de Vesoul en avril 2004 afin d'obtenir l'application intégrale de la convention collective au sein de l'UDAF et qu'il s'est opposé en novembre 2004 à la renégociation initiée par la direction de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, ce qui a donné lieu à des discussions tendues avec la direction, qui ont été ajournées le 15 décembre 2004 ; que M. A a par ailleurs énoncé en novembre 2004 une revendication concernant la rémunération des congés payés non pris par le personnel, laquelle a pris une tournure fortement conflictuelle avec l'envoi le 16 décembre 2004 d'une lettre de la direction invitant les salariés à renoncer à leurs droits sur ce point sauf à mettre en péril l'existence même de l'entreprise ; qu'à réception de cette lettre, M. A, dont le bien-fondé de la demande a été ultérieurement reconnu par le Conseil de prud'hommes de Vesoul, a seul persisté dans son refus de renoncer à la rémunération des congés non pris ; qu'il s'ensuit que la demande de licenciement de M. A , formulée dès le 22 décembre 2004 auprès de l'inspecteur du travail après convocation le 20 décembre de l'intéressé à un entretien préalable pour le 28 décembre 2004, doit être regardée comme en rapport avec les mandats détenus par ce dernier ; que, dès lors, , l'inspecteur du travail, qui était ainsi tenu de refuser l'autorisation de licencier M. A, n'a pas entaché sa décision d'illégalité et ce quelle que soit la pertinence des motifs avancés par l'UDAF pour fonder sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UDAF DE HAUTE SAONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a, pour ce même motif, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail refusant l'autorisation de licencier M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l'UDAF DE HAUTE SAONE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UDAF DE HAUTE SAONE le paiement à M.A d'une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'UDAF DE HAUTE SAONE est rejetée.

Article 2 : L'UDAF DE HAUTE SAONE versera à M. A une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMINIALES DE HAUTE SAONE, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à M. Dominique A.

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N° 10NC01636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01636
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01-04-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Illégalité du licenciement en rapport avec le mandat ou les fonctions représentatives.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP BRANGET PERRIGUEY TOURNIER BELLARD MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-16;10nc01636 ?
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