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13/10/2011 | FRANCE | N°10NC00539

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 10NC00539


Vu I) la requête, enregistrée le 9 avril 2010 sous le n° 10NC00539, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET, dont le siège social est sis ZI 8 rue Colbert à Longvic (21600), par la SCP Vaillant et associés ;

La SOCIETE ENTREPRISE JACQUET demande à la Cour :

A titre principal :

1°) - d'annuler le jugement n° 0701141 du 11 mars 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il l'a condamnée :

- au titre des désordres affectant la structure de l'édifice : à verser à la commune de Beurville, solidairement avec et le BETC Masse R

oustan, la somme de 95 263 euros TTC, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 ma...

Vu I) la requête, enregistrée le 9 avril 2010 sous le n° 10NC00539, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET, dont le siège social est sis ZI 8 rue Colbert à Longvic (21600), par la SCP Vaillant et associés ;

La SOCIETE ENTREPRISE JACQUET demande à la Cour :

A titre principal :

1°) - d'annuler le jugement n° 0701141 du 11 mars 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il l'a condamnée :

- au titre des désordres affectant la structure de l'édifice : à verser à la commune de Beurville, solidairement avec et le BETC Masse Roustan, la somme de 95 263 euros TTC, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 mai 2007 ;

- au titre de travaux non exécutés : à rembourser à la commune de Beurville la somme de 18 688,73 euros TTC ;

- au titre des pénalités de retard : à verser à la commune de Beurville la somme de 75 494,38 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 30 mai 2007 ;

2°) - de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a limité à 25 % la condamnation de la société Itec à la garantir de sa condamnation prononcée au titre des travaux non exécutés ;

3°) - de rejeter les conclusions indemnitaires de la commune de Beurville s'agissant des travaux de reprise des bas côtés et des travaux de dépose des tirants, des travaux non exécutés et de l'application de pénalités de retard ;

4°) - de condamner solidairement M. , la société Itec et le BETC Masse Roustan à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;

A titre subsidiaire :

5°) - d'infirmer le jugement attaqué en tant, d'une part, qu'il a limité à 90 % la condamnation de et du BETC Masse Roustan à la garantir de sa condamnation prononcée au titre des désordres affectant la structure de l'édifice et, d'autre part, en tant qu'il l'a condamnée à garantir intégralement la société Itec au titre des mêmes désordres ;

6°) - de condamner solidairement , le BETC Masse Roustan et la société Itec à la garantir intégralement des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant la structure de l'édifice ;

7°) - de condamner la société Itec à la garantir intégralement des condamnations mises à sa charge au titre des travaux non exécutés ;

En tout état de cause :

8°) - de condamner solidairement la commune de Beurville, , la société Itec et le BETC Masse Roustan au paiement des dépens de la présente instance et à lui verser une somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne les désordres relatifs à la structure de l'édifice :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu qu'elle avait manqué à son devoir de conseil ;

- cet argument n'avait pas été soulevé par la commune ;

- elle n'avait que la qualité d'exécutant des travaux préconisés par l'équipe de maîtrise d'oeuvre ;

- l'équipe de maîtrise d'oeuvre a commis des fautes qui sont à l'origine des désordres allégués ;

- elle a mis tout en oeuvre pour pallier les défaillances de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, notamment en apportant des adaptations aux prestations prévues, tout en tenant cette dernière informée ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et les erreurs qu'elle aurait pu commettre ont été sans conséquences ;

- l'équipe de maîtrise d'oeuvre a, dans son ensemble, engagé sa responsabilité à son égard et est donc tenue de la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

- c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à garantir certains membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ;

En ce qui concerne les travaux non exécutés :

- l'interprétation de l'expert sur ce point est totalement erronée ;

- elle a parfaitement réalisé les prestations qui lui incombaient contractuellement ;

- la non réalisation des tirants intérieurs est indépendante de sa volonté ;

- le montant des sommes mises à sa charge n'est pas justifié ;

- la société Itec, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, a commis des erreurs lors de la validation des mémoires de situation ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

- elle ne saurait être tenue responsable de quelque retard que ce soit ;

- la commune avait implicitement accepté de lui accorder une prolongation de délai, notamment en raison de la complexité des travaux ;

- les retards constatés sont imputables aux carences de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ;

- l'expert n'a pas envisagé de retenir une quelconque pénalité de retard à son encontre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 21 décembre 2010, présentés pour la commune de Beurville (52110), représentée par son maire en exercice, par la Selas cabinet Devarenne associés ;

La commune de Beurville demande à la Cour :

1°) - de rejeter la requête de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET ;

2°) - de réformer, par voie d'appel incident, le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions indemnitaires ;

3°) - de condamner la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET à lui payer la somme de 30 547,10 euros au titre des travaux non exécutés avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2007 ;

4°) - de condamner solidairement , le BETC Masse Roustan et la société Itec, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, et la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET à lui payer une somme de 15 092,40 euros au titre de la réparation des dégradations causées par les travaux avec intérêts de droit à compter du 30 mai 2007 ;

5°) - de condamner solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre et la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET à lui payer une somme de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts de droit à compter du 30 mai 2007 ;

6°) - de condamner la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET à lui payer une somme de 849 371,85 euros au titre des pénalités de retard contractuelles avec intérêts de droit à compter du 30 mai 2007 ;

7°) - de condamner solidairement , le BETC Masse Roustan, la société Itec et la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET, en tant qu'entrepreneur, avait une obligation de renseignements et de conseil ;

- l'entrepreneur a une obligation de résultat ;

- la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET a mis en oeuvre une technique non validée par le maître d'ouvrage qui n'atteint pas l'objectif de la mission qui lui avait été confiée ;

- l'affirmation de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET selon laquelle elle aurait réalisé la totalité des travaux qui lui incombaient est démentie par le rapport d'expertise ;

- le montant des travaux non exécutés auquel elle peut prétendre s'élève à 20 547,10 euros ;

- l'indemnisation retenue par le tribunal administratif au titre des dégradations affectant le bâtiment est insuffisante ;

- le préjudice de jouissance est établi dans la mesure où les désordres affectant l'ouvrage, que la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET n'a pas solutionnés, empêchent son utilisation ;

- la version, soutenue par l'entreprise requérante pour s'opposer aux pénalités de retard, selon laquelle elle aurait implicitement accepté d'accorder une prolongation du délai de réalisation des travaux, n'est établie par aucun élément du dossier ;

- la somme allouée au titre des pénalités de retard est excessivement réduite ;

- les travaux ne pouvaient être regardés comme achevés au 28 janvier 2002 ;

- les pénalités de retard ont été appliquées au regard des stipulations contractuelles ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2010, présenté pour , demeurant ... et la SARL BETC, dont le siège social est sis 49 rue Lévy-Alphandéry à Chaumont (52000), par Me Morel ;

et la SARL BETC demandent à la Cour :

1°) - de rejeter la requête de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET ;

2°) - de condamner la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET aux dépens et à leur verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET ne démontre pas la commission de fautes de leur part en ce qui concerne les travaux de reprise des bas côtés et de dépose des tirants, les pénalités de retard et le préjudice de jouissance invoqué par le maître d'ouvrage ;

- la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET n'a émis aucune objection sur la solution technique proposée ;

- les dispositions à prendre pour procéder à la dépose des tirants dans les bas côtés ressortissaient de la mission de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET ;

- le préjudice de jouissance dont se prévaut la commune de Beurville trouve son origine dans la faute de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET qui n'a pas respecté les stipulations de l'article 01. 1/80 du cahier des clauses techniques particulières du marché ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2011, présenté pour la SARL Itec représentée par Me Hyonne, qui conclut :

A titre principal :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par voie d'appel incident, à l'annulation de l'article 7 du jugement attaqué ;

3°) à la mise à la charge de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET ou de tout succombant d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire :

4°) au rejet des demandes de la commune de Beurville au titre des travaux non exécutés, des travaux de finition et de réparation des ouvrages ainsi que du préjudice de jouissance ;

A titre infiniment subsidiaire :

5°) à être garantie par la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET ;

Elle soutient que :

- la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET n'apporte pas la preuve de manquements qui lui seraient imputables ;

- si des travaux non exécutés ont été pris en considération lors de la vérification de la situation n° 8 de l'entreprise, cette situation n'a généré aucun préjudice pour la commune ;

- en ce qui concerne les pénalités de retard, elle n'est pas partie à la convention liant l'entreprise au maître d'ouvrage ;

- la commune n'explicite pas les manquements qu'elle lui impute ;

- en ce qui concerne les travaux de réparation des dégradations occasionnés par la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET, elle fait siennes les observations des autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- la commune n'a pas justifié le principe et l'étendue du préjudice de jouissance dont elle se prévaut ;

Vu II) la requête, enregistrée le 11 mai 2010 sous le n° 10NC00673, complétée par le mémoire enregistré le 25 octobre 2010, présentée pour M. Olivier , demeurant ... et la Sarl BETC, dont le siège social est sis 49 rue Lévy-Alphandéry à Chaumont, par Me Morel ;

M. et la Sarl BETC demandent à la Cour :

A titre principal :

1°) - d'annuler le jugement n°0701141 du 11 mars 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il les a condamnés à payer à la commune de Beurville une somme globale de 112 625,43 euros ;

2°) - de rejeter les conclusions incidentes de la commune de Beurville ;

3°) - de condamner la commune de Beurville aux dépens et à leur verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire :

4°) - de fixer la réparation du préjudice matériel subi par la commune de Beurville à une somme hors taxes ;

5°) - de condamner la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient leur être infligées au profit de la commune de Beurville ;

6°) - de condamner la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET aux dépens et à leur verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les travaux nécessaires à la stabilisation de l'ouvrage tels que préconisés par l'expert sont totalement inutiles ;

- la réalisation de ces travaux procure une plus-value à la commune de Beurville ;

- le taux des honoraires de maîtrise d'oeuvre retenu par le tribunal administratif est excessif ;

- le préjudice de la commune ne peut être fixé qu'à une somme hors taxes ;

- la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET a commis à leur encontre une faute de nature à engager sa responsabilité en ne les alertant pas des insuffisances de leur projet technique ;

- les dégradations des boiseries, du choeur et des bancs sont antérieures au commencement du chantier ;

- les autres dégradations sont le fait du personnel de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET ;

- le préjudice de jouissance dont se prévaut la commune de Beurville n'est pas établi ;

- les doléances de la commune trouvent leur origine dans les fautes commises par la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet et 21 décembre 2010, présentés pour la commune de Beurville (52110), représentée par son maire en exercice, par la Selas cabinet Devarenne associés ;

La commune de Beurville demande à la Cour :

1°) - de rejeter la requête de M. et de la SARL BETC ;

2°) - de condamner solidairement M. , la SARL BETC et la société Itec, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, et la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET à lui payer une somme de 15 092,40 euros au titre de la réparation des dégradations causées par les travaux avec intérêts de droit à compter du 30 mai 2007 ;

3°) - de condamner solidairement le groupement de maîtrise d'oeuvre et la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET à lui payer une somme de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts de droit à compter du 30 mai 2007 ;

4°) - de condamner solidairement M. , la SARL BETC, la société Itec et la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'équipe de maîtrise d'oeuvre est indiscutable ;

- l'expert judiciaire a répertorié les nombreuses défaillances de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ;

- ces carences ont amplement participé à l'inexécution des obligations contractuelles de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET ;

- les condamnations prononcées par le tribunal administratif correspondent aux montants des préjudices retenus par l'expert ;

- l'argumentation des requérants sur l'utilité des travaux nécessaires à la stabilisation de l'ouvrage est contredite par les conclusions de l'expert et de son sapiteur ;

- les honoraires de maîtrise d'oeuvre sont justifiés ;

- l'indemnisation retenue par le tribunal administratif au titre des dégradations affectant le bâtiment est insuffisante ;

- ces dégradations ne seraient pas intervenues si la maîtrise d'oeuvre avait correctement suivi le chantier ;

- la maîtrise d'oeuvre devra être tenue solidairement responsable de ces dégradations avec la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET ;

- le préjudice de jouissance est bien réel ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2011, présenté pour la SARL Itec représentée par Me Hyonne, qui conclut :

A titre principal :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par voie d'appel incident, à l'annulation de l'article 7 du jugement attaqué ;

3°) à la mise à la charge de la commune de Beurville ou de tout succombant d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire :

4°) au rejet des demandes de la commune de Beurville au titre des travaux non exécutés, des travaux de finition et de réparation des ouvrages ainsi que du préjudice de jouissance ;

A titre infiniment subsidiaire :

5°) à être garantie par la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET ;

Elle soutient que :

- elle n'avait aucun rôle conceptuel architectural, technique ou dans la direction et le suivi des travaux ;

- si des travaux non exécutés ont été pris en considération lors de la vérification de la situation n° 8 de l'entreprise, cette situation n'a généré aucun préjudice pour la commune ;

- la commune n'explicite pas les manquements qu'elle lui impute ;

- en ce qui concerne les travaux de réparation des dégradations occasionnés par la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET, elle fait siennes les observations des autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- la commune n'a pas justifié le principe et l'étendue du préjudice de jouissance dont elle se prévaut ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Vaillant, avocat de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET, et de Me Keyser pour la Selas cabinet Devarenne associés, avocat de la commune de Beurville ;

Considérant que, lors de travaux de réfection intérieure entrepris dans l'église Saint-Étienne de Beurville en 1995, des mouvements du bâtiment ont été constatés ; qu'à la suite d'un diagnostic général du monument établi par M. , architecte, suivi de recommandations, la commune a décidé de réaliser des travaux de stabilisation de l'édifice ; qu'elle a confié à la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET le lot n° 1 Micropieux -Maçonnerie desdits travaux par acte d'engagement du 19 décembre 2000 pour un prix global et forfaitaire de 2 277 973,36 francs TTC, soit 347 274,79 euros, et le lot n° 2 Travaux de charpente par marché du 9 novembre 2001 pour un montant de 14 039,51 euros TTC ; que, par acte d'engagement du 15 février 2001, la commune a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre avec le groupement solidaire composé de M. , mandataire commun, de la Sarl Itec, économiste et descripteur et du BETC Masse Roustan, bureau d'études structure, pour un montant de 279 864 francs TTC, soit 42 664,99 euros ; qu'à la suite de divers désordres survenus sur le chantier, la commune a, dans un premier temps, saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aux fins de désignation d'un expert, puis d'une demande tendant, d'une part à la condamnation solidaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET et du groupement de maîtrise d'oeuvre au titre desdits désordres et, d'autre part, à la condamnation de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET au titre de travaux non exécutés et à lui verser des pénalités de retard ; que, par jugement du 11 mars 2010, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné solidairement les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET à verser à la commune de Beurville la somme de 95 263 euros TTC au titre des désordres affectant la structure de l'édifice et au paiement des frais d'expertise, a condamné M. et le BETC Masse Roustan à garantir la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET à concurrence de 90 % des sommes qu'ils ont été condamnés à verser et la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET à garantir M. et le BETC Masse Roustan à concurrence de 10 % des mêmes condamnations, a condamné la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET à payer à la commune de Beurville une somme de 18 688,73 euros TTC au titre des travaux non exécutés et la société Itec à garantir la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET à concurrence de 25 % de cette condamnation, a condamné la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET à verser à la commune de Beurville une somme de 2 000 euros au titre de la réparation des dégradations causées lors des travaux et une somme de 75 494,38 euros au titre de pénalités de retard et a enfin condamné la commune de Beurville à verser à la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET une somme de 58 613,38 euros au titre du solde du marché ; que la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET relève appel du jugement en tant qu'il l'a condamnée au titre des désordres affectant la structure de l'édifice, des travaux non exécutés et des pénalités de retard ; que M. et la SARL BETC, nouvelle dénomination du BETC Masse Roustan, demandent l'infirmation du jugement en tant qu'il les a condamnés à verser la commune de Beurville la somme de globale de 112 625,43 euros ; que la commune de Beurville conclut à la réformation du jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires ; qu'enfin, la société Itec conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir partiellement la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET au titre des travaux non exécutés par celle-ci ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET, de M. et la SARL BETC sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les désordres affectant la structure de l'édifice :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 20 novembre 2003 du juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, que les travaux de consolidation des fondations, des voûtes et des charpentes de l'église Saint-Étienne consistaient en une reprise en sous-oeuvre générale de l'édifice par micro pieux et le recentrement des poussées des voûtes de la nef centrale, qui devaient permettre la dépose des tirants existants et des étais mis provisoirement en place pour éviter l'effondrement de l'édifice ; que la mauvaise conception de la solution technique proposée par le maître d'oeuvre pour renforcer la solidité de l'édifice ne permettait pas d'atteindre cet objectif ; que si la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET a effectué une partie des travaux qui lui avaient été confiés sans respecter les stipulations contractuelles en retenant, d'une part, la solution d'une poutre métallique et, d'autre part, en modifiant le diamètre des micro-pieux, ces travaux tels que modifiés, dont la maîtrise d'oeuvre avait été informée, ont limité la dégradation de l'édifice et favorisé le maintien de son équilibre sans pour autant permettre la dépose des tirants ;

Considérant que la maîtrise d'oeuvre, en élaborant une solution technique inadaptée à la mission qui lui avait été confiée, a engagé sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage ; qu'il incombait à la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET, qui disposait d'une qualification technique suffisante en tant que professionnel de la construction, de relever de ce défaut de conception et de le signaler tant au maître d'oeuvre qu'au maître d'ouvrage ; que si cette entreprise a, lors de l'exécution des travaux, mis en oeuvre une solution technique plus adaptée aux circonstances matérielles du chantier, elle a néanmoins, comme l'a fait valoir la commune de Beurville devant le tribunal administratif, manqué à son devoir de conseil vis-à-vis du maître d'ouvrage en s'abstenant d'attirer son attention sur le défaut de conception en cause et a ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de celui-ci ; que, par suite, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la responsabilité solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre et de l'entrepreneur pouvait être recherchée ;

En ce qui concerne les réparations et leur montant :

Considérant, en premier lieu, que les travaux nécessaires à la stabilisation de l'édifice et à la dépose des tirants, tels que préconisés par l'expert, ont été chiffrés à la somme de 70 489 euros H.T. ; que si M. et la SARL BETC font valoir, en s'appuyant à cet effet sur une note technique, établie le 28 décembre 2005 par la société d'arbitrage et d'expertise technique, qui a été portée à la connaissance l'expert en tant que dire antérieurement à la remise de son rapport, que ces travaux seraient inutiles, ceux-ci , qui ont pour finalité d'assurer la consolidation de l'église, objet du marché, présentent un caractère essentiel à la réalisation de cet objectif et ne sont pas de nature, contrairement à ce que soutiennent ces mêmes requérants, à procurer une plus-value à la commune de Beurville ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient effectué une appréciation excessive des frais de maîtrise d'oeuvre et d'étude technique nécessaires à la réalisation des travaux en les évaluant à 13% de ceux-ci ,selon l'estimation de l'expert;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence ; que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant les travaux qu'ils ont réalisés correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations, qu'il est constant que la commune de Beurville n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations réalisées ; que si les dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales ont institué un fonds de compensation destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses réelles d'investissement, ces dispositions législatives, qui ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités, ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réparation nécessaires à assurer la structure de l'église soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à la commune de Beurville ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et la SARL BETC, en tant que membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, d'une part, et la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET, d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a solidairement condamnés à verser à la commune de Beurville la somme de 95 263 euros TTC au titre des désordres affectant la structure de l'édifice ;

En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie :

Considérant que, dès lors que les fautes imputables au maître d'oeuvre et à l'entrepreneur ont concouru ensemble à la réalisation de la totalité des dommages, entraînant de ce fait une solidarité entre ces constructeurs pour les condamnations prononcées au profit du maître d'ouvrage, l'un quelconque desdits constructeurs est fondé à demander à être garanti par l'autre à proportion de l'importance de la faute de ce dernier ;

Considérant, en premier lieu, que la mission confiée à la société Itec, telle que prévue à l'annexe jointe à l'acte d'engagement de la maîtrise d'oeuvre, consistait essentiellement en la rédaction du cahier des clauses techniques particulières et en la vérification des situations des entreprises .qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que cette entreprise aurait commis une quelconque faute susceptible d'avoir contribué aux désordres relatifs à la structure de l'église ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a, d'une part, rejeté l'appel en garantie que la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET a formé à l'encontre de la société Itec et, d'autre part, statué sur l'action que la société Itec a intentée à l'encontre de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET afin de la garantir de sa condamnation prononcée au profit de la commune de Beurville en raison des désordres affectant la structure de l'église, en sa qualité de membre d'un groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux fautes respectives de et du BETC Masse Roustan, d'une part, et de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET, d'autre part, les premiers juges ont fait une juste appréciation des responsabilités encourues en les fixant à 90 % pour M. et la SARL BETC et à 10 % pour l'entreprise JACQUET ;

Sur les travaux non exécutés :

En ce qui concerne les travaux pris en compte par le tribunal administratif :

Considérant que, par un décompte établi le 10 décembre 2001, la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET a demandé à la commune de Beurville le paiement de certains travaux ; qu'il n'est pas contesté que ce paiement a été effectué ; que si l'entreprise fait valoir que ce décompte a été vérifié, le 4 décembre 2001, par la société Itec, il résulte des constatations effectuées par l'expert lors d'une réunion qui s'est tenue le 23 juin 2006 que certains travaux mentionnés au poste 5 dudit décompte concernant l'échafaudage des contreforts, les travaux de rejointoiement en recherche avant injection et ceux d'injection des fissures, n'avaient pas été effectués ; que la circonstance qu'un représentant de la société Itec se soit engagé lors de cette réunion, sans que cela soit effectivement fait, à déposer un décompte avant le dépôt du rapport d'expertise est sans influence sur la réalité des constatations effectuées ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET à rembourser à la commune de Beurville la somme de 18 688,73 euros TTC correspondant audits travaux non exécutés ;

En ce qui concerne les travaux non pris en compte par le tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'article 01.05/40 du chapitre II du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot n° 1 que la dépose des tirants placés à l'intérieur de l'édifice devait être réalisée par la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET ; que, par le décompte du 10 décembre 2001, cette entreprise a demandé le paiement de cette prestation pour un montant de 38 800 francs H.T., soit 5 915,20euros H.T. ; qu'il résulte des constatations effectuées par l'expert lors de la réunion qui s'est tenue le 23 juin 2006 que cette prestation n'a pas été effectuée ; que si la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET soutient que la dépose de ces tirants ne pouvait être exécutée en raison de l'avis défavorable émis par l'APAVE, à qui avait été confiée une mission solidité type L et solidité des ouvrages existants type LE lors d'une réunion du 9 novembre 2001, la commune de Beurville est néanmoins fondée à soutenir que l'entreprise aurait dû appliquer, en raison de la non réalisation de cette prestation, une réfaction d'un montant de 5 915,20 euros H.T ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 01.03/30 Maçonnerie de pierre et moellons du chapitre I du CCTP relatif au lot n° 1 : Travaux à réaliser conformément à l'ensemble des règles et normes en vigueur à la date de la signature et notamment : - Le fascicule technique relatif aux ouvrages de maçonneries des travaux de restauration des monuments historiques (opuscule relatif aux ouvrages de maçonnerie) publié par la direction du patrimoine (Ministère de la culture et des Grands Travaux). (...) ; que si la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET fait valoir que les travaux de reprise d'enduit à la chaux en périphérie des sommiers et sur les murs des combles n'étaient pas prévus au contrat, l'expert a relevé que les finitions sur les murs de repos n'avaient pas été réalisées conformément aux stipulations contractuelles précitées ; que, par suite, la commune de Beurville est fondée à demander la condamnation de l'entreprise à lui verser la somme de 3 900 euros H.T. ;

Considérant, en dernier lieu, que l'expert a également relevé que le nettoyage du chantier n'avait pas été effectué et a chiffré le montant de cette prestation à la somme de 100 euros H.T. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET a été condamnée à verser à la commune de Beurville au titre des travaux non exécutés doit être portée à 25 541,23 euros H.T., soit 30 547,31 euros TTC ; que cette somme sera assortie des intérêts de droit à compter du 30 mai 2007, date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif, comme indiqué par le jugement attaqué ;

En ce qui concerne l'appel en garantie présenté par la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET :

Considérant qu'en attestant avoir vérifié le décompte présenté par la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET alors qu'il est constant que certains travaux y figurant n'avaient pas été effectués, la société Itec, qui était chargée de vérifier les mémoires de situation des entreprises, a engagé sa responsabilité à l'égard de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET ; que le jugement attaqué a condamné cette dernière entreprise à verser à la commune de Beurville une somme de 18 688,73 euros TTC au titre des travaux non exécutés et a condamné l'entreprise Itec à la garantir à hauteur de 25 % de cette somme ; que si la société Itec fait valoir que la commune de Beurville n'aurait subi aucun préjudice, il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, c'est à tort que les premiers juges ont affirmé que la commune avait réglé les sommes correspondantes ; que les premiers juges ont par ailleurs fait une juste appréciation de la responsabilité de la société Itec en retenant ce taux de 25 % ;

Considérant que, par l'effet de la présente décision, la condamnation de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET a été porté à la somme de 30 541,31 euros TTC ; qu'il s'ensuit que sa situation étant aggravée par l'exercice de l'appel incident de la commune de Beurville, cette entreprise est recevable, par voie d'appel provoqué, à demander à ce que la société Itec la garantisse de la condamnation prononcée à son encontre du chef de préjudice de l'inexécution de certaines prestations ; qu'il y a lieu, eu égard de ce qui précède, de condamner la société Itec à garantir la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET à hauteur de 25 % du surplus de la condamnation prononcée ;

Sur les dégradations causées par les travaux :

Considérant que la commune de Beurville n'établit pas qu'en fixant à 2 000 euros TTC l'indemnité due par la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET au titre des dégradations causées lors de l'exécution des travaux, le tribunal administratif aurait fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ; que, par ailleurs, c'est à juste titre que les premiers juges ont limité cette condamnation à la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET ;

Sur le préjudice de jouissance :

Considérant que si la commune de Beurville sollicite la condamnation du groupement de maîtrise d'oeuvre et de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET au titre d'un préjudice de jouissance de l'immeuble, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que préalablement aux travaux entrepris, l'état général de l'intérieur de l'édifice se trouvait déjà dans un état dégradé et, d'autre part, que postérieurement auxdits travaux, l'église pouvait être réaffectée partiellement au culte ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation, d'un montant d'ailleurs non justifié de 50 000 euros, présentée par la commune au titre de ce chef de préjudice ;

Sur les pénalités de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 4.7.00 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : Le calendrier d'exécution joint au présent dossier de consultation est formel et réputé contractuel et la marche des travaux devra être rigoureusement conforme à ses indications. / NOTA/ Par montant du marché, il faut entendre le montant initial du marché, éventuellement modifié par avenant, Le montant des pénalités n'est pas plafonné. ; qu'en vertu des stipulations de l'article 8.2.0. du C.C.A.P., dérogeant sur ce point au cahier des clauses administratives générales, le montant des pénalités journalières s'élève à 1/200e du montant du marché hors taxes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET prévoyait un délai global d'exécution des travaux de cinq mois à compter de la décision de commencer les travaux notifiée par ordre de service ; que si, par ordre de service n° 1 du 19 février 2001, il a été demandé à l'entreprise de commencer les travaux à compter de sa réception, l'ordre de service n° 2 du 15 juillet 2001 a reporté la date d'achèvement des travaux, initialement prévue au 19 juillet 2001, au 7 décembre 2001 ; que le 21 février 2002, M. , maître d'oeuvre, a proposé au maître d'ouvrage de réceptionner les travaux effectués à compter du 28 janvier 2002 avec des réserves portant essentiellement sur le retrait des tirants ,qui ne pouvait s'effectuer sans travaux supplémentaires sous peine de porter à la solidité de l'ouvrage ; que les premiers juges ont, en invoquant leur pouvoir de modulation des pénalités de retard, retenu la date d'achèvement des travaux ainsi proposée par le maître d'oeuvre pour la calcul des pénalités de retard qui étaient dues et ont condamné la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET, sur le fondement des stipulations contractuelles, à verser à la commune des Beurville une somme de 75 494,38 euros au titre des pénalités de retard à raison de 52 jours de retard ;

Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET fait valoir que la commune aurait accepté d'accorder une prolongation de délai permettant de réaliser des travaux supplémentaires sur le chevet de l'édifice, elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; que le moyen tiré de la circonstance que l'expert n'aurait pas envisagé dans son rapport de retenir une quelconque pénalité de retard à son encontre est inopérant ; que, par suite, elle n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif l'aurait à tort condamnée au paiement de pénalités ;

Considérant, en second lieu, qu'il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché ; qu'en admettant même qu'eu égard à ce qui précède, la date du 28 janvier 2002 ne puisse être retenue comme date d'achèvement des travaux prévus au marché, les premiers juges ont ainsi à bon droit, après avoir estimé que le montant des pénalités journalières de retard demandé par la commune de Beurville, qui s'élevait à 849 371,85 euros, soit 290 % du montant global du marché H.T., à raison de 585 jours de retard, était manifestement excessif, adopter une méthode de calcul des pénalités de retard prenant en considération cette même date comme date d'achèvement des travaux ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise. (...) / Sous réserve de dispositions particulières ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ; qu'en application de ces dispositions, c'est à bon droit que les premiers juges ont solidairement mis à la charge des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre et de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET les frais d'expertise d'un montant de 16 362,43 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Beurville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner, d'une part, solidairement la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET, M. et la SARL BETC à verser la somme de 2 000 euros à la commune de Beurville et, d'autre part, la société Itec à verser une somme de 1 000 euros à la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET dirigées à l'encontre de M. et de la SARL BETC et aux conclusions de M. et de la SARL BETC dirigées à l'encontre de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Beurville à l'encontre de la société Itec ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La somme de 18 688,73 euros TTC que la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET a été condamnée à verser à la commune de Beurville, au titre des travaux non exécutés, est portée à la somme de 30 547,31 euros (trente mille cinq cent quarante sept euros et trente et un centimes) TTC.

ARTICLE 2 : La société Itec garantira la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET à concurrence de 25% du surplus de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 1er ci-dessus.

ARTICLE 3 : Le jugement du 11 mars 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 4 : La SOCIETE ENTREPRISE JACQUET, M. et la SARL BETC verseront solidairement à la commune de Beurville une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 5 : La société Itec versera à la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 6 : La requête de M. et de la SARL BETC, les conclusions de la société Itec et le surplus des conclusions de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET et de la commune de Beurville sont rejetés.

ARTICLE 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ENTREPRISE JACQUET, à M. Olivier , à la SARL BETC, à la commune de Beurville et à la société Itec.

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10NC00539

10NC00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00539
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés - Mauvaise exécution.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Pénalités de retard.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Actions en garantie.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Réparation - Préjudice indemnisable.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES ; SCP VAILLANT et ASSOCIES ; SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-10-13;10nc00539 ?
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