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10/11/2011 | FRANCE | N°10NC01586

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 10NC01586


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 28 septembre 2010 et 24 mars 2011, présentée pour Me Marie Pierre A (Cabinet MPC Avocats), domiciliée ..., par Me Plantey ;

Me A (cabinet MPC Avocats) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701989 du 30 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2007 par laquelle le maire de la commune de Cormontreuil a rejeté son offre relative à un marché de prestation d'assistance juridique et sa demande de condamna

tion de la commune à lui verser les sommes de 54 000 euros correspondant à ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 28 septembre 2010 et 24 mars 2011, présentée pour Me Marie Pierre A (Cabinet MPC Avocats), domiciliée ..., par Me Plantey ;

Me A (cabinet MPC Avocats) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701989 du 30 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2007 par laquelle le maire de la commune de Cormontreuil a rejeté son offre relative à un marché de prestation d'assistance juridique et sa demande de condamnation de la commune à lui verser les sommes de 54 000 euros correspondant à son manque à gagner et de 1200 euros correspondant aux frais engagés pour la constitution du dossier de l'offre ;

2°) de condamner la commune de Cormontreuil à lui verser la somme de 54 000 euros au titre de l'indemnisation de son manque à gagner et au titre des frais de représentation ou, à titre subsidiaire, la somme en rapport avec le volume des diligences effectivement exécutées par le cabinet attributaire si celle-ci est inférieure à ce montant de 54 000 euros ;

3°) de condamner la commune de Cormontreuil à lui verser, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, les sommes de 2000 euros au titre de la procédure d'appel et de 2000 euros au titre de la procédure de première instance ensemble la somme de 900 euros qu'elle a été condamné à verser par application de l'article 2 du jugement attaqué ;

Me A soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- la minute du jugement n'est pas revêtue des signatures prévues à l'article R.741-7 du code de justice administrative ;

- le tribunal n'a pas répondu à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'attribution du marché objet du litige ;

- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement en ce qui concerne la violation de la directive 2004/18 CE du 31 mars 2004 et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

- il n'a pas été répondu à ses moyens tirés de l'absence de désignation du maire de la commune de Cormontreuil comme représentant du pouvoir adjudicateur, de ce que les dispositions de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriale ne pouvaient trouver application et qu'une délibération du conseil municipal devait se prononcer sur les éléments essentiel du contrat, et de ce qu'en s'abstenant de demander communication de l'offre de adjudicataire le juge s'est refusé toute appréciation concrète de ses chances d'emporter le marché ;

- en s'abstenant d'exiger, de la part de la commune, pour qu'elle la produise à l'instance, l'offre de l'attributaire, les premiers juges ont violé les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au procès équitable et le principe de l'égalité des armes;

Sur le contenu du jugement :

- le conseil municipal de la commune de Cormontreuil ne pouvait pas, en raison de son montant, sur le fondement des dispositions de l'article L.2122-22 du code général de collectivité territoriales, donner compétence à son maire, sans restriction, pour passer le marché litigieux selon la procédure adaptée prévue par les dispositions de l'article 30 du code des marchés publics ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune de communiquer au demandeur l'offre du cabinet attributaire ;

- des sous-critères d'évaluation, comme l'expérience professionnelle au sein d'une collectivité territoriale, non mentionnés dans le règlement de la consultation, ont été utilisés pour départager les offres alors qu'ils étaient sans rapport avec les critères officiels ;

- l'attributaire a bénéficié d'une confusion commise par la commune qui a assimilé la compétence fonction publique à une spécialisation fonction publique donnant lieu à la délivrance d'un certificat ;

- en posant comme critère d'appréciation, sans règle de pondération, le prix de la prestation rendue, la commune a violé la directive n° 2004/18/CE qui impose que, dans le cadre des marchés publics de services, les critères d'attribution ne doivent pas affecter l'application de dispositions nationales relatives à la rémunération de certains services ;

- le mode de calcul pour le classement des candidats compte tenu de

leurs offres de prix n'a pas été porté préalablement à leur connaissance et qu'il n'est pas cohérent;

- ses propositions de prix forfaitaires étaient les plus avantageuses ;

- elle n'était pas dépourvue de toute chance d'emporter le marché, qu'elle avait des chances sérieuses de l'obtenir et que son préjudice s'établit à la somme de 54 000 euros ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2010, le mémoire présenté pour la commune de Cormontreuil, qui conclut au rejet de la requête et à ce que Me A (Cabinet MPC avocats) soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Cormontreuil soutient que :

- le jugement attaqué comporte les signatures exigées par la jurisprudence ;

- les premiers juges en rejetant la requête de Me A ont rejeté, par voie de conséquence, sa demande d'annulation de la décision d'attribution ;

- le jugement attaqué est suffisamment motivé tant s'agissant de la réponse faite au moyen tiré de la violation de directive 2004/18 CE du 31 mars 2004 et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que pour ce qui est de la compétence du maire de la commune de Cormontreuil pour rejeter son offre ;

- les premiers juges n'ont été pas saisis de conclusions tendant à la production de l'offre de l'adjudicataire ;

- les règles du procès équitable n'ont pas été violées ;

- Me A, faute d'être représentée par avocat, ne pouvait, en première instance, demander la condamnation de la commune de Cormontreuil alors qu'elle n'a jamais produit la décision attaquée ;

- le maire avait reçu régulièrement compétence pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation et l'exécution du marché ;

- Me A a reçu de la commune communication de toutes les informations précises justifiant son choix de retenir un autre candidat ;

- la circonstance qu'un candidat ait été secrétaire général d'une ville de 70 000 habitants traduit son intérêt pour le droit et le statut de la fonction publique territoriale ;

- le dossier de candidature du Cabinet Yvon Coudray, candidat reçu, comportait bien un certificat de spécialisation droit public champs de compétence : Droit de la Fonction Publique ;

- il n'a pas été établi de sous-critères mais que les mentions contestées figurant au tableau de classement des candidats relèvent d'appréciations se rapportant à chacun des critères ;

- le candidat retenu proposait les prix les plus bas ;

-l'appelant n'ayant pas été irrégulièrement évincé, il n'a droit a aucune

indemnisation ;

- les sommes demandées sont, en tout état de cause, exorbitantes, compte tenu du

nombre limité d'agents en fonction dans les services de la commune de Cormontreuil et de la durée du marché limitée à deux années ;

Vu l'ordonnance en date du 14 février 2011 portant clôture de l'instruction au 25 mars 2011 à 16 heures ;

Vu la lettre en date du 6 octobre 2011 par laquelle les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2011, le mémoire produit pour la commune de Cormontreuil en réponse au moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2011, le mémoire produit pour Me A en réponse au moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 19 et 27 octobre 2011, produites pour Me A et pour la commune de Cormontreuil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004 sur les prestations juridiques ;

Vu la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Collier premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Keyser pour le cabinet Devarenne, avocat de la commune de Cormontreuil ;

Considérant que la requête d'appel de Me A tend à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 30 juillet 2010, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Cormontreuil soit condamnée à réparer les préjudices subis à la suite du rejet de l'offre qu'elle avait présentée pour la conclusion d'un marché d'assistance juridique passé par la ville et conclu avec un autre concurrent, ensemble à sa condamnation, en raison de son éviction irrégulière, à la même réparation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges n'ont pas statué sur la demande présentée par Me A dans sa requête enregistrée le 31 août 2007 au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à l'annulation de la décision d'attribution du marché au candidat retenu ; que ce jugement est, dans cette mesure, entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande présentée par Me A devant le tribunal administratif ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures exigées par les dispositions de l'article R.741-7 du code de justice administrative ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, les premiers juges, en opposant à son moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 et de l'article 10 de la loi 31 décembre 1971, dispositions contraires, selon elle, aux règles de rémunération fixées par le marché, la circonstance que : les honoraires fixés, de manière conventionnelle, par les parties signataires du marché sont, par principe, réputés être fixés par l'avocat en accord avec son client ensemble à son moyen tiré de ce que le maire de la commune de Cormontreuil ne pouvait être désigné comme autorité adjudicataire et pour prendre toute décision concernant le marché en cause, que les dispositions de l'article L.2122-22 l'y autorisaient, lesquels premiers juges n'avaient pas à répondre à toute l'argumentation que comportait la demande dont ils étaient saisis, ont suffisamment motivé leur décision ;

Considérant, enfin, qu'en estimant au vu des pièces du dossier qui lui étaient soumises et qu'il a souverainement appréciées, et à supposer même qu'une telle demande lui ait été faite, qu'il ne lui était pas nécessaire d'ordonner la communication, avant dire droit, pour se déterminer, de l'offre du cabinet Yvon Coudray attributaire du marché litigieux, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui n'était pas tenu de motiver l'usage qu'il faisait de ses pouvoirs d'instruction, n'a pas méconnu son office ni violé les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit au procès équitable et le principe de l'égalité des armes ;

Considérant que l'appelante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que pour ces autres chefs d'irrégularité le jugement attaqué devrait être annulé dans son ensemble ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de Me A devant les premiers juges :

Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont pas à faire l'objet, sauf stipulations contraires du contrat, d'une indemnisation spécifique ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 29 et 30 du code des marchés publics que les marchés ayant pour objet des prestations de services, au nombre desquels peut figurer un marché d'assistance juridique conclu par une collectivité territoriale, peuvent être passés, quelque soit leur montant, selon une procédure adaptée ; que l'appelante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la délibération, en date du 24 mars 2004, par laquelle le conseil municipal de la commune de Cormontreuil, sur le fondement des dispositions de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales et comme il pouvait régulièrement le faire, a donné au maire délégation à fin de : prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés travaux, de fourniture et de services conclu sur la base d'une procédure adaptée lorsque les crédits sont prévus au budget n'aurait pu lui permettre d'attribuer au cabinet Yvon Coudray le marché objet du litige en raison de son montant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Cormontreuil a communiqué à l'appelante les raisons pour lesquelles son cabinet n'avait pas été retenu ainsi que celles pour lesquelles le cabinet Yvon Coudray l'avait été, cette communication comportant un tableau d'analyse des offres au regard de l'ensemble des critères retenus ainsi que la notation correspondant à chacune des offres et à chacun des critères ; qu'eu égard à l'atteinte au secret en matière industrielle et commerciale qu'aurait comporté la communication d'un dossier d'un autre concurrent dans le cadre de l'appel d'offre, la commune n'a, en tout état de cause, commis aucune irrégularité en ne communiquant pas à Me A le dossier du cabinet Yvon Coudray ;

Considérant, en troisième lieu, que Me A persiste à soutenir que la commune aurait, pour départager les candidats, fait usage de sous-critères illégaux, les critères en cause, comme l'ont d'ailleurs relevé à bon droit les premiers juges, ne constituaient, au tableau d'analyses des offres, que de simples éléments d'appréciation pour la notation des offres, qui n'ont pu entacher d'irrégularité les conditions dans lesquelles le candidat finalement retenu a été sélectionné ; qu'à cet égard la commune a pu prendre en compte le certificat de spécialisation en droit public, certificat correspondant à la décision du conseil national des barreaux de définir à l'intérieur de chaque spécialisation un nombre variable de champs de compétence au nombre desquelles figure le champs de compétence fonction publique dont se prévalait le cabinet Yvon Coudray et qui lui avait été délivré par l'Ecole régionale des avocats du Grand Est ;

Considérant, en quatrième lieu, que tout marché supposant l'énonce d'un prix des prestations à fournir, c'est à tort que l'appelante soutient que cette règle, appliquée dans le cas de l'appel à la concurrence par la commune de Cormontreuil pour la passation de son marché d'assistance juridique, serait contraire à la directive 2004/18/ CE du 31 mars 2004 et à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, lesquels n'ont pas pour effet d'empêcher qu'une collectivité puisse prendre en considération le critère du prix pour décider de l'attribution d'une offre ;

Considérant, enfin, que compte tenu de la liberté dont disposait la commune de Cormontreuil pour déterminer le mode de calcul de la note attribuée à chacun des concurrents, lequel mode n'a été, en l'espèce, déterminé qu'après le dépôt de leurs offres par ces derniers, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est au terme d'un calcul différent que son offre et celles de ses concurrents auraient dû être évaluées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me A n'est pas fondée à soutenir que la décision du maire de la commune de Cormontreuil attribuant au cabinet Yvon Coudray le marché d'assistance juridique passé par cette ville serait illégale, ni qu'elle devrait obtenir réparation de son préjudice en raison de son éviction irrégulière ; que les conclusions de sa requête d'appel ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cormontreuil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cormontreuil et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de Me A tendant à l'annulation de la décision d'attribution du marché passé par la commune de Cormontreuil.

Article 2 : La demande de Me A tendant à l'annulation de la décision d'attribution du marché passé par la commune de Cormontreuil, ensemble le surplus de ses conclusions à fin de réparation sont rejetés.

Article 3 : Me A versera à la commune de Cormontreuil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me A (Cabinet MPC Avocats) et à la commune de Cormontreuil.

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10NC01586

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01586
Date de la décision : 10/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Adjudication.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : PLANTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-10;10nc01586 ?
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