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08/12/2011 | FRANCE | N°10NC01085

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10NC01085


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2010, présentée pour la SAS MC CORMICK FRANCE, dont le siège est Clos saint Jean à Saint-Dizier (52115), par Me Michelot, avocat ;

La société MC CORMICK FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702405 en date du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de

prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2010, présentée pour la SAS MC CORMICK FRANCE, dont le siège est Clos saint Jean à Saint-Dizier (52115), par Me Michelot, avocat ;

La société MC CORMICK FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702405 en date du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'administration ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que ses prix de vente à la société italienne Landini étaient inférieurs à ceux pratiqués avec les sociétés Case et Mc Cormick Ltd, sans tenir compte de ce qu'elle vendait les transmissions de tracteurs qu'elle fabriquait à la société Case à un prix supérieur au cours du marché, des avantages, essentiels pour sa survie et la sauvegarde du site de Saint-Dizier que lui avait consentis le groupe Argo auquel appartenait également la société Landini, ainsi que du caractère élevé de ses coûts de production en raison des particularités de sa situation économique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. /... A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée, sont inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle comparaison, le service n'est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu'une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration relève, sans être sérieusement contredite, que la société MC CORMICK FRANCE vendait à la société italienne Landini SPA, détenue comme elle, directement ou indirectement, par la société Argo SPA située à la tête du groupe Mc Cormick, des pièces détachées de tracteurs à un prix inférieur à ceux qu'elle pratiquait avec ses autres clients, notamment avec la société Case avec laquelle elle n'avait pas de liens de dépendance au cours de la période en litige ; qu'ainsi, l'administration disposait d'éléments précis établissant l'existence d'un avantage qu'elle était en droit de réintégrer dans les résultats de la société MC CORMICK FRANCE ;

Considérant, en second lieu, que la société MC CORMICK FRANCE soutient que la vente de ses produits à la société Landini SPA à un prix inférieur à celui du marché et à leur coût de production, était notamment compensé par les nouvelles affaires que lui avaient procurées le groupe Mc Cormick auquel appartenait la société Landini, par des prêts gratuits de matériels et d'outillages, ainsi que par des apports financiers ; que, toutefois, elle n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, d'éléments précis de nature à démontrer qu'elle a ainsi bénéficié de contreparties équivalentes aux avantages accordés à la société Landini SPA ; qu'elle ne démontre pas davantage, faute de justifications, que les prix qu'elle pratiquait à l'égard de la société Case, qui étaient supérieurs à ceux appliqués à la société Landini SPA, ne correspondaient pas aux prix normaux au cours du marché ; qu'ainsi, la société MC CORMICK FRANCE ne justifie pas que l'avantage qu'elle a consenti à la société Landini SPA a comporté pour elle des contreparties aux moins équivalentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MC CORMICK FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société MC CORMICK FRANCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société MC CORMICK FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MC CORMICK France et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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10NC01085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01085
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : MICHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-12-08;10nc01085 ?
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