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05/01/2012 | FRANCE | N°10NC02026

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10NC02026


Vu la décision n° 316856 en date du 15 décembre 2010, enregistrée le 28 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 10NC02026, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 7 avril 2008 de la Cour administrative d'appel de Nancy, et renvoyé l'affaire devant ladite Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2011, présentée pour la SOCIETE ONYX EST, dont le siège est Zone industrielle Dame Huguenotte à Chaumont (52000), par Me Wittner ;

La SOCIETE ONYX EST demande à la Cour :

1°) de confirmer l'annulation du jugement

n° 0400803 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en...

Vu la décision n° 316856 en date du 15 décembre 2010, enregistrée le 28 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 10NC02026, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 7 avril 2008 de la Cour administrative d'appel de Nancy, et renvoyé l'affaire devant ladite Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2011, présentée pour la SOCIETE ONYX EST, dont le siège est Zone industrielle Dame Huguenotte à Chaumont (52000), par Me Wittner ;

La SOCIETE ONYX EST demande à la Cour :

1°) de confirmer l'annulation du jugement n° 0400803 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en date du 18 mars 2004, annulant la décision du directeur adjoint du travail des transports de la subdivision de Troyes, refusant à la SOCIETE ONYX EST l'autorisation de licencier M. ;

2°) de confirmer la décision d'autorisation de licenciement en date du 18 mars 2004 prise par le ministre ;

3°) de mettre à la charge de M. la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que M. a été engagé par contrat en qualité de conducteur, et que l'exercice de ses fonctions suppose donc, en application de ses obligations contractuelles, qu'il soit en possession d'un permis de conduire valide ; que si l'infraction a été commise hors de son temps de travail, elle a des répercutions sur l'entreprise et met en cause une obligation essentielle du contrat de travail ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2011, présenté pour M. par Me Linval, qui conclut au rejet de la demande de la SOCIETE ONYX EST tendant à annuler le jugement n° 0400803 du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, et à l'annulation de la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en date du 18 mars 2004 ;

Il fait valoir que :

- lorsque la décision du ministre est intervenue, il avait déjà récupéré l'usage de son permis de conduire ;

- l'entreprise pouvait l'affecter sur un emploi de ripeur, son contrat de travail retenant cette possibilité ; la suspension de son permis de conduire n'empêchait donc pas l'exécution de son contrat de travail ;

- aucun comportement fautif ne peut lui être imputé, dès lors que les faits en cause sont extérieurs à son contrat de travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Weber pour Me Linval, avocat de M. ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié qui, ne méconnaissant pas les obligations découlant pour lui de son contrat de travail, ne constitue pas une faute, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ONYX EST, la circonstance que M. , engagé en qualité de conducteur, ait fait l'objet d'une mesure de suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois pour conduite en état d'ébriété dans le cadre de sa vie privée, ne traduit pas la méconnaissance, par l'intéressé, d'une obligation découlant de son contrat de travail ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté par la société requérante que, bien que le contrat de travail de M. mentionne qu'il a été engagé en qualité de conducteur, celui-ci a occasionnellement effectué les fonctions de ripeur, notamment entre le début de la mesure de suspension de son permis et son licenciement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affectation aurait eu pour effet de désorganiser l'entreprise ; que, dans ces conditions, et compte tenu en outre de la durée relativement brève de la suspension, le comportement de M. ne pouvait être regardé comme étant de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'il s'ensuit que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les agissements de M. n'étaient pas de nature à justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ONYX EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en date du 18 mars 2003 autorisant le licenciement de M. ; que sa requête d'appel doit donc être rejetée ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE ONYX EST demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ONYX EST une somme de 1 200 euros à verser à M. au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ONYX EST est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ONYX EST versera à M. une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ONYX EST, à M. Ludovic et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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10NC02026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC02026
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS VERRY-LINVAL ; SCP D'AVOCATS VERRY-LINVAL ; CABINET WINTTNER - DOGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-05;10nc02026 ?
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