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22/02/2012 | FRANCE | N°10NC00993

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2012, 10NC00993


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2010, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par Me Ego avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702048 en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée d'un montant de 79 561 euros intérêts de retard inclus ;

2°) de mettre à la charge de l'Et

at une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2010, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par Me Ego avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702048 en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée d'un montant de 79 561 euros intérêts de retard inclus ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le Tribunal administratif a omis de statuer sur le caractère de bien neuf de l'investissement ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts ;

- que c'est à tort que l'administration a refusé de saisir la commission départementale des impôts directs, alors qu'ils étaient associés d'une société semi-transparente et que la question de savoir si l'immobilisation présentait ou non le caractère d'un bien neuf constituait une question de fait ;

- à titre subsidiaire, que l'investissement, qui doit être regardé comme constitué par la plantation de bananiers dans son ensemble et pas seulement par les plants de bananiers acquis, était un bien neuf au sens de l'article 163 tervicies du code général des impôts, quel qu'ait été le type de plants utilisés ;

- que le paragraphe 6 de la documentation administrative 5 B 2425 du 1er septembre 1999 prévoit qu'un bien neuf est celui qui a été fabriqué ou construit récemment et n'a pas encore été utilisé, ce qui est le cas en l'espèce ;

- que le Tribunal administratif a commis une erreur de fait en considérant que la SNC Billy était propriétaire foncier, alors qu'elle n'était titulaire que d'un droit de superficie portant sur les seuls bananiers donnés en location à l'EURL Leyritz-Béranger ;

- que le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'article 163 tervicies du code général des impôts ne s'applique qu'aux investissements réalisés dans le cadre d'une entreprise agricole ou commerciale et non aux investissements de nature immobilière faisant l'objet d'une location ;

- que les revenus procurés par la location de la plantation par la SNC Billy à l'EURL Leiritz-Béranger ne peuvent relever que de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, seule la SNC Billy pouvant inscrire la plantation dont elle est propriétaire à l'actif de son bilan ;

- qu'en vertu du principe général du droit d'égalité de traitement, ils peuvent solliciter de l'administration un traitement identique à celui réservé aux investisseurs qui ont obtenu son agrément pour la réalisation de plantations de bananiers avec des "vitro plants" ;

- qu'ils peuvent se prévaloir du paragraphe 39 de l'instruction 5 B-15-99 du 20 juillet 1999 qui admet que les biens donnés en location sont éligibles à la déduction de l'article 163 tervicies du code général des impôts, ainsi que de la position par laquelle les services fiscaux ont accordé leur agrément à une plantation semblable à celle en litige, sans que puisse avoir d'incidence le fait que la SNC Billy a réalisé l'opération avec des plants classiques issus de rejets et non avec des "vitro plants" ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts alors en vigueur : "I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs... de l'agriculture... ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement... IV. Les dispositions du présent article... / ne sont applicables qu'aux investissements neufs réalisés au plus tard le 31 décembre 2002." ; qu'aux termes de l'article 91 sexies de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur pris pour l'application de l'article 163 tervicies du code : "Les investissements productifs réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont le montant peut être déduit du revenu net global des contribuables en application du premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs mentionnés au même alinéa " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants, associés de la SNC Billy relevant de l'article 8 du code général des impôts, ont déduit de leur revenu net global sur le fondement de l'article 163 tervicies du code général des impôts et dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société, le montant d'une facture établie par l'EURL Leiritz-Béranger à l'attention de la SNC Billy, relative à des travaux de plantations de bananiers sur un terrain appartenant à l'EURL Leiritz-Béranger ;

Considérant, en premier lieu, que ces travaux avaient pour objet, dans leur intégralité, la réalisation de plantations à demeure, constituant des immobilisations corporelles amortissables ; qu'ainsi, l'opération litigieuse avait pour objet la réalisation d'un investissement productif au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts se réfèrent sans restriction au secteur d'activité de l'agriculture ; qu'elles ne sauraient être interprétées, en l'absence d'indication de la volonté du législateur dans les travaux préparatoires, comme limitant le bénéfice de l'avantage fiscal qu'elles prévoient, aux investissements effectués dans les entreprises appartenant au secteur de la production agricole et par suite aux seuls exploitants agricoles ; que les immobilisations réalisées par la SNC Billy au bénéfice d'une entreprise exerçant son activité dans le secteur de l'agriculture et affectées à cette activité, entraient dans le champ d'application du I de l'article 163 tervicies, sans que s'y oppose la circonstance que la SNC Billy s'est bornée à donner cet investissement en location à l'entreprise agricole chargée d'en assurer l'exploitation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que les rejets de bananiers faisant l'objet de l'investissement réalisé par la SNC Billy, ont été implantés sur un terrain précédemment en jachère ; qu'ils ont ainsi conduit à la création d'une nouvelle bananeraie ; que la circonstance que ces rejets n'étaient pas constitués de plants créés in vitro, mais avaient été achetés dans une autre plantation, n'était pas de nature en elle-même à priver la bananeraie ainsi créée de son caractère d'investissement neuf ; qu'ainsi, l'opération entrait dans le champ d'application du IV de l'article 163 tervicies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'opération litigieuse a porté sur un investissement productif neuf réalisé dans le cadre d'une entreprise exerçant son activité dans le secteur de l'agriculture au sens des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des dépenses mentionnées par la facture établie par l'EURL Leyritz-Béranger avaient pour objet la fourniture des plants, leur traitement et la préparation du terrain, afin de permettre la réalisation de l'investissement neuf constitué par la bananeraie ; que, dès lors, l'intégralité de cette facture pouvait donner lieu au bénéfice des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts, dans une proportion correspondant aux droits des contribuables dans la société Billy ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 27 avril 2010 est annulé.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés d'un montant de 79 561 euros au titre du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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10NC00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00993
Date de la décision : 22/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : EGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-22;10nc00993 ?
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