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23/04/2012 | FRANCE | N°10NC01659

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 avril 2012, 10NC01659


Vu I), la requête, enregistrée le 29 octobre 2010sous le n° 10NC01659, présentée pour la société PINGAT INGENIERIE, aux droits de laquelle vient la société LAVALIN, dont le siège social est 16 cours Jean-Bptiste Langlet à Reims (51723), représentée par son président, par Me Morel ; la SAS PINGAT INGENIERIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0900680 en date du 3 septembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Besançon n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions d'appel en garantie ;

2°) de condamner solidairement la société A

xima Réfrigération et la société SOCOTEC à la garantir de toutes les condamnations ...

Vu I), la requête, enregistrée le 29 octobre 2010sous le n° 10NC01659, présentée pour la société PINGAT INGENIERIE, aux droits de laquelle vient la société LAVALIN, dont le siège social est 16 cours Jean-Bptiste Langlet à Reims (51723), représentée par son président, par Me Morel ; la SAS PINGAT INGENIERIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0900680 en date du 3 septembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Besançon n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions d'appel en garantie ;

2°) de condamner solidairement la société Axima Réfrigération et la société SOCOTEC à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires, au profit de la Communauté de l'agglomération Belfortaine par le jugement du 3 septembre 2010 ;

3°) de condamner solidairement la société Axima Réfrigération et la société SOCOTEC à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner solidairement la société Axima Réfrigération et la société SOCOTEC aux dépens ;

5°) subsidiairement, de condamner solidairement la société Axima Réfrigération, la société Albizzati Père et Fils et la société SOCOTEC à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires, au profit de la Communauté de l'agglomération Belfortaine par le jugement du 3 septembre 2010 ;

6°) de condamner solidairement la société Axima Réfrigération, la société Albizzati Père et Fils et la société SOCOTEC à lui verser la somme de 3 000société € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) de condamner solidairement la société Axima Réfrigération, la société Albizzati Père et Fils et la SA SOCOTEC aux dépens ;

La SNC LAVALIN soutient que :

- la société Axima Réfrigérations et la société SOCOTEC doivent être condamnées solidairement à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par le jugement attaqué dès lors que les désordres affectant la patinoire de Belfort sont imputables à la société Axima Réfrigération qui a fourni des données inexactes à la société Albizzati Père et Fils sur le dimensionnement des massifs en béton supportant ses compresseurs et à la SOCOTEC qui n'a pas émis d'avis défavorable sur le dimensionnement des massifs réalisés alors que ces désordres affectaient la solidité de l'ouvrage et le fonctionnement des équipements ;

- subsidiairement, en raison des fautes commises à son égard par la société Axima Réfrigération (absence de vérification de la conformité des socles des compresseurs à ses plans et directives réputés exacts) par la société Albizzati Père et fils (non respect des plans et directives de la société Axima Réfrigération) et par la société SOCOTEC (absence d'avis défavorable), ces dernières doivent être condamnées solidairement à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient lui être infligées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2010, présenté pour la société Albizzati Père et Fils ayant pour siège social rue Jean Baptiste Sajet à Donjoutin (90400) par Maître Nicolier, avocat ; la société Albizzati Père et Fils conclut au rejet de la requête de la société LAVALIN, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SNC LAVALIN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement à la condamnation solidaire de la société SOCOTEC, et de la société Axima Réfrigération à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont, à juste titre, rejeté la demande de la société LAVALIN à son encontre sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

- aucune faute quasi-délictuelle n'est démontrée à son encontre ;

- au regard des pièces du contrat, il n'appartenait pas au titulaire du lot gros oeuvre de contredire les prescriptions de la maîtrise d'oeuvre, l'avis du bureau de contrôle SOCOTEC ni les prescriptions du spécialiste de la réfrigération dans la mesure où l'ensemble était concordant ;

- subsidiairement, la société SOCOTEC et la société Axima Réfrigération devront être condamnées à la garantir solidairement des condamnations prononcées à son encontre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2011, pour la société Axima Réfrigération ayant pour siège 6 rue de l'atome à Bischheim (67 801) par Me Hennemann-Rosselot, avocat ; la société Axima Réfrigération conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que la société PINGAT INGENIERIE, la société SOCOTEC et subsidiairement la société Albizzati Père et Fils soient condamnées à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à ce que la société PINGAT INGENIERIE et la société SOCOTEC soient condamnées à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'elle n'était chargée que du lot n° 2 " équipement frigorifique ", que les désordres sont uniquement dus à a mauvaise conception des massifs anti-vibratiles sur lesquels étaient posés les compresseurs, qu'elle a fourni les plans de génie civil et le dimensionnement alors que la société PINGAT INGENIERIE qui avait en charge la détermination de l'épaisseur des corps de dallage, a fourni les plans des massifs de béton ;

- elle doit être garantie par la société PINGAT INGENIERIE et par la SOCOTEC ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2011, présenté pour la société SOCOTEC, dont le siège social est Les Quadrants, 3 avenue du centre Guyancourt à Saint-Quentin-en-Yvelines (78182) par Me Morel , avocat ; la société SOCOTEC conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire ou indivise de la société PINGAT INGENIERIE et la société Axima Réfrigération à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations mises à sa charge, à la condamnation de la société PINGAT INGENIERIE et la société Axima Réfrigération à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de la société PINGAT INGENIERIE et la société Axima Réfrigération aux dépens ;

Elle soutient que :

- la responsabilité délictuelle de la société LAVALIN, venant aux droits de la société PINGAT INGENIERIE est engagée dès lors que cette société avait une mission de maîtrise d'oeuvre et que les désordres sont en relation avec une mauvaise exécution du socle des machines qui n'avait pas été réalisé conformément aux demandes du constructeur ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la société Quiri réfrigération aux droits de laquelle se trouve la société Axima Réfrigération n'avait pas commis de faute alors que cette dernière ne s'est pas assurée que les travaux préalables de coulage des nouveaux massifs sur lesquels

devaient être mis en place les nouveaux équipements avaient été exécutés conformément à ses préconisations ;

- c'est à tort que sa part de responsabilité a été fixée à hauteur de 25 % alors qu'elle n'a pas failli à sa mission consistant en un contrôle des documents d'exécution puisqu'elle n'était pas en possession de ceux-ci et ne pouvait donner un avis sur ceux-ci ;

Vu l'ordonnance du 1er septembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 16 septembre 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 30 septembre 2011 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 30 septembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 19 octobre 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie présentées par la société Axima Réfrigération ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2012, présentée pour la société LAVALIN, par Me Morel, avocat ;

Elle soutient que la société Axima Réfrigération n'a pas motivé en première instance sa demande en garantie et ses conclusions sont dès lors irrecevables car nouvelles en appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2012, présentée pour la société Axima Réfrigération, par Me Hennemann-Rosselot ;

Elle soutient que dans un mémoire additionnel du 23 avril 2010 elle a présenté à titre subsidiaire des conclusions d'appel en garantie ;

Vu II) la requête, enregistrée sous le n° 10NC01683 le 5 novembre 2010, présentée pour la société SOCOTEC, dont le siège social est Les Quadrants, 3 avenue du centre Guyancourt à Saint-Quentin-en-Yvelines (78182) par Me Rodier, avocat ; la société SOCOTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 3, 4 et 5 du jugement n° 0900680 en date du 3 septembre 2010 en tant que le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée solidairement avec la société PINGAT INGENIERIE à garantir la société Axima Réfrigération des condamnations mises à sa charge, tant en principal qu'intérêts et frais d'expertise, l'a condamnée à garantir la société PINGAT INGENIERIE à hauteur de 25 % des condamnations mises à sa charge, tant en principal qu'intérêts et frais

d'expertise, et a condamné la société PINGAT INGENIERIE à la garantir à hauteur de 45 % des condamnations mises à sa charge, tant en principal qu'intérêts et frais d'expertise ;

2°) de condamner solidairement ou de façon indivise la société PINGAT INGENIERIE et la société Axima Réfrigération à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations mises à sa charge ;

3°) de condamner la société PINGAT INGENIERIE et la société Axima Réfrigération à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la société PINGAT INGENIERIE et la société Axima Réfrigération aux dépens ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la société Quiri réfrigération aux droits de laquelle se trouve la société Axima Réfrigération n'avait pas commis de faute alors que cette dernière ne s'est pas assurée que les travaux préalables de coulage des nouveaux massifs sur lesquels devaient être mis en place les nouveaux équipements avaient été exécutés conformément à ses préconisations ;

- la responsabilité délictuelle de la société LAVALIN est engagée dès lors que cette société avait une mission de maîtrise d'oeuvre et que les désordres sont en relation avec une mauvaise exécution du socle des machines qui n'avait pas été réalisé conformément aux demandes du constructeur ;

- c'est à tort que sa part de responsabilité a été fixée à hauteur de 25 % alors qu'elle n'a pas failli à sa mission consistant en un contrôle des documents d'exécution puisqu'elle n'était pas en possession de ceux-ci et ne pouvait donner un avis sur ceux-ci ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2011, pour la société LAVALIN venant aux droits de la société PINGAT INGENIERIE, dont le siège social est 16 cours Jean-Baptiste Langlet à Reims (51723), représentée par son président en exercice, par Me Morel ; La société LAVALIN conclut au rejet de la requête de la société SOCOTEC, à la condamnation de la société SOCOTEC à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires, au profit de la Communauté de l'agglomération Belfortaine par le jugement du 3 septembre 2010, à ce que la société SOCOTEC verse une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société SOCOTEC aux dépens ;

Elle soutient que :

- la requête de la société SOCOTEC n'est pas recevable dès lors que cette dernière n'a pas demandé, en première instance, la condamnation solidaire de la société LAVALIN et de la société Axima Réfrigération à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations qui auraient pu lui être infligées ;

- les désordres affectant la patinoire de Belfort sont imputables à la société Axima Réfrigération qui a fourni des données inexactes à la société Albizzati Père et Fils sur le dimensionnement des massifs en béton supportant ses compresseurs et à la société SOCOTEC qui n'a pas émis d'avis défavorable sur le dimensionnement des massifs réalisés alors que ces désordres affectaient la solidité de l'ouvrage et le fonctionnement des équipements ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2011, pour la société Axima Réfrigération venant au droit de la société Quiri Réfrigération, ayant pour siège 6 rue de l'atome à Bischheim (67 801) par Me Hennemann-Rosselot, avocat ; la société Axima Réfrigération conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que la société PINGAT INGENIERIE, la société SOCOTEC et subsidiairement la société Albizzati Père et Fils soient condamnées à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à ce que la société PINGAT INGENIERIE et la société SOCOTEC soient condamnées à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'elle n'était chargée que du lot n° 2 " équipement frigorifique ", que les désordres sont uniquement dus à a mauvaise conception des massifs anti-vibratiles sur lesquels étaient posés les compresseurs, qu'elle a fourni les plans de génie civil et le dimensionnement alors que la SAS PINGAT INGENIERIE qui avait en charge la détermination de l'épaisseur des corps de dallage, a fourni les plans des massifs de béton ;

- elle doit être garantie par la SAS PINGAT INGENIERIE et par la SOCOTEC ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 septembre 2011, présentée pour la société SOCOTEC par Me Rodier, avocat ; la société SOCOTEC conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que sa demande d'appel en garantie de la société LAVALIN n'est pas nouvelle en appel ;

Vu l'ordonnance du 1er septembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 16 septembre 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 29 septembre 2011 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 29 septembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 19 octobre 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie présentées par la société Axima Réfrigération ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2012, présentée pour la société LAVALIN, par Me Morel, avocat ;

Elle soutient que la société Axima n'a pas motivé en première instance sa demande en garantie et ses conclusions sont dès lors irrecevables car nouvelles en appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2012, présentée pour la société Axima réfrigération, par Me Hennemann-Rosselot ;

Elle soutient que dans un mémoire additionnel du 23 avril 2010 elle a présenté à titre subsidiaire des conclusions d'appel en garantie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations présentées par Me Hennemann-Rosselot, conseil de la société Axima Réfrigération ;

Considérant que par marché du 16 décembre 1999, le district de l'agglomération belfortaine, aux droits duquel vient la communauté d'agglomération belfortaine, a confié à la société PINGAT INGENIERIE aux droits de laquelle vient la société LAVALIN la maîtrise d'oeuvre des travaux de remplacement du fluide frigorigène de la patinoire de Belfort ; que le lot n° 1 " démolition gros oeuvre dallage " a été confié à la société Albizzatti, chargée à ce titre de la réalisation des massifs formant socles au droit des compresseurs ; que le lot n° 2 " Equipements frigorifiques " a été confié à la société Quiri Réfrigération, aux droits de laquelle vient la société Axima Réfrigération ; que, par convention du 21 février 2000, la société SOCOTEC a été chargée du contrôle technique de l'opération, qui comprenait notamment le contrôle des documents d'exécution, l'examen des documents relatifs aux équipement, des ouvrages sur le chantier et des dispositions prises par les constructeurs afin d'assurer qu'ils effectuent de manière satisfaisante les vérifications techniques leur incombant ; que des désordres, dus à des vibrations excessives des compresseurs, étant survenus, le maître d'ouvrage, après avoir commandé à la société Axima Réfrigération, des travaux de réparation qui se sont révélés infructueux, a saisi le juge des référés aux fins de désignation d' expert ; que par ordonnance du 27 octobre 2006, la présidente du Tribunal a fait droit à cette demande ; que l'expert a déposé son rapport le 12 février 2009 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, sur le fondement de la garantie décennale, condamné au titre de la réparation des désordres, les sociétés PINGAT INGENIERIE, SOCOTEC et Axima Réfrigération in solidum à verser à la communauté de l'agglomération belfortaine la somme de 163 391,78 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2009 et la capitalisation de ces derniers et, d'autre part, a condamné la société PINGAT INGENIERIE et la société SOCOTEC in solidum à garantir la société Axima Réfrigération des condamnations mises à sa charge, tant en principal qu'intérêts et frais d'expertise, a condamné la société SOCOTEC à garantir la société PINGAT INGENIERIE à hauteur de 25 % des condamnations mises à sa charge, tant en principal qu'intérêts et frais d'expertise, et a condamné la société PINGAT INGENIERIE à garantir la société SOCOTEC à hauteur de 45 % des condamnations mises à sa charge, tant en principal qu'intérêts et frais d'expertise ;

Sur les conclusions d'appel en garantie :

Considérant qu'il y a lieu de fixer, au stade de la contribution à la dette, la part de responsabilité de chacun des constructeurs afin de statuer sur leurs conclusions respectives aux fins d'appel en garantie ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres qui affectent l'installation frigorifique de la patinoire ont pour cause la transmission de vibrations importantes entre les machines frigorifiques à pistons et les conduites de raccordement en raison de l'installation défectueuse du socle d'une des machines ; que la société Albizzati, en charge de la réalisation des socles des massifs, s'est bornée à réaliser son ouvrage conformément aux prescriptions techniques et aux plans et n'a commis aucune faute à l'égard des sociétés PINGAT INGENIERIE et Axima Réfrigération ; que si la société Quiri Réfrigération, aux droits de laquelle se trouve la société Axima Réfrigération, en charge du dispositif de réfrigération, a fourni aux maîtres d'oeuvre et contrôleur technique les plans nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, elle ne s'est toutefois pas assurée que l'exécution de ces travaux avait été conforme aux préconisations qu'elle avait données en exécution des stipulations de l'article 1.8 du cahier des clauses techniques particulières applicables au lot n° 2 ; que la société PINGAT INGENIERIE, chargée de la maîtrise d'oeuvre de ces travaux, n'a pas assuré un suivi suffisant du chantier permettant un bon déroulement de leur exécution ; qu'enfin SOCOTEC, chargé du contrôle technique de l'opération qui comprenait notamment le contrôle des documents d'exécution, l'examen des documents relatifs aux équipements, des ouvrages sur le chantier et des dispositions prises par les constructeurs afin d'assurer qu'ils effectuent de manière satisfaisante les vérifications techniques leur incombant, n'a pas émis d'avis défavorable sur le dimensionnement insuffisant des massifs préconisés et réalisés ; que, dans ces conditions, compte tenu des fautes respectives des sociétés LAVALIN, Axima Réfrigération et SOCOTEC, il y a lieu d'évaluer la part de responsabilité de chacune d'elles à un tiers des conséquences dommageables des désordres affectant l'ouvrage ;

En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie présentées par la société LAVALIN contre la société Axima Réfrigération et la société SOCOTEC :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Axima Réfrigération et la société Socotec à garantir la société LAVALIN à hauteur des deux tiers de la condamnation solidaire, prononcée à son encontre par le jugement du 3 septembre 2010 ;

En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie présentées par la société SOCOTEC contre la société LAVALIN et la société Axima Réfrigération :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOCOTEC a demandé, en première instance, la condamnation solidaire de la société LAVALIN et de la société Axima Réfrigération à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations qui auraient pu lui être infligées ; que ces conclusions, qui ne sont pas nouvelles en appel, sont dès lors recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société LAVALIN et la société Axima Réfrigération à garantir la société SOCOTEC à hauteur des deux tiers de la condamnation solidaire, prononcée à son encontre par le jugement du 3 septembre 2010 ;

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident présentées par la société Axima Réfrigération :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société LAVALIN et la société SOCOTEC à garantir la société Axima Réfrigération à hauteur des deux tiers de la condamnation solidaire, prononcée à son encontre par le jugement du 3 septembre 2010 ;

Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Albizzati Père et Fils :

Considérant qu'en l'absence d'aggravation de la situation de la société Albizzati Père et Fils par les appels principaux de la SOCIÉTÉ LAVALIN et de la société SOCOTEC, les conclusions d'appel provoqué de la société Albizzati Père et Fils dirigées contre la société SOCOTEC et la société Axima Réfrigération ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société LAVALIN la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Albizzati Père et Fils et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés LAVALIN, SOCOTEC et Axima Réfrigération présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La société Axima Réfrigération et la société Socotec garantiront la société LAVALIN à hauteur des deux tiers de la condamnation solidaire prononcée contre elle par le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 3 septembre 2010.

Article 2 : La société LAVALIN et la société Axima Réfrigération garantiront la société SOCOTEC à hauteur des deux tiers de la condamnation solidaire prononcée contre elle par le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 3 septembre 2010.

Article 3 : La société LAVALIN et la société SOCOTEC garantiront la société Axima Réfrigération à hauteur des deux tiers de la condamnation solidaire prononcée contre elle par le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 3 septembre 2010.

Article 4 : Le jugement du 3 septembre 2010 du Tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La société LAVALIN versera une somme de 1 500 euros à la société Albizzati Père et Fils au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LAVALIN, le surplus des conclusions de la requête de la société SOCOTEC et le surplus des conclusions de la société Axima Réfrigération et de la société Albizzati Père et fils sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société LAVALIN, la société SOCOTEC, la SA Axima Réfrigération, la société Albizzati Père et Fils et la communauté d'agglomération belfortaine.

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10NC01659 - 10NC01683


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