La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2012 | FRANCE | N°11NC01131

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 avril 2012, 11NC01131


Vu la décision du Conseil d'Etat n° 326990 en date du 30 mai 2011 annulant l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy en date du 5 février 2009 en tant qu'il a rejeté la demande de la SCI CŒUR DE LION tendant à l'annulation ou à la réformation du titre de recette de 17 975,74 euros émis par la ville de Chaumont le 18 mars 2003 et renvoyant à la Cour le jugement de ces conclusions ;

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2007 complétée par mémoires en date des 10 janvier 2008, 14 octobre 2008 et 9 janvier 2012 présentée pour la SCI Coeur de Lion, dont le siège est 13, rue

des Voiliers à Peigney (52200) représentée par son gérant, par Me Charl...

Vu la décision du Conseil d'Etat n° 326990 en date du 30 mai 2011 annulant l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy en date du 5 février 2009 en tant qu'il a rejeté la demande de la SCI CŒUR DE LION tendant à l'annulation ou à la réformation du titre de recette de 17 975,74 euros émis par la ville de Chaumont le 18 mars 2003 et renvoyant à la Cour le jugement de ces conclusions ;

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2007 complétée par mémoires en date des 10 janvier 2008, 14 octobre 2008 et 9 janvier 2012 présentée pour la SCI Coeur de Lion, dont le siège est 13, rue des Voiliers à Peigney (52200) représentée par son gérant, par Me Charlot, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0400213 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ramené la somme due par elle à la commune de Chaumont à 14 380,59 euros ;

2°) d'annuler le titre de recettes émis le 5 mars 2003 par la commune de Chaumont d'un montant de 17 975,74 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chaumont la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- la commune de Chaumont n'était pas en droit de lui réclamer une participation financière spécifique pour la réalisation d'équipements exceptionnels dans la mesure où les travaux d'aménagement du carrefour étaient des travaux courants ;

- la commune ne pouvait pas, sans méconnaitre le principe d'égalité devant les charges publiques, lui imposer le financement des travaux d'aménagement du carrefour ;

- seuls 80% du coût des travaux avaient été mis à sa charge par le permis de construire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 20 août 2008, 15 décembre 2008, 22 juillet 2011, et 1er décembre 2011 présentés pour la Commune de Chaumont, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Peignot, Garreau, Bauer-Violas ; la commune de Chaumont conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement n° 0400213 du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ramené à la somme de 14 380,59 euros celle qui lui est due par la SCI COEUR DE LION, au rejet de la requête de la SCI COEUR DE LION et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'action en contestation du commandement de payer de la SCI COEUR DE LION, enregistrée le 7 février 2004 devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, était tardive car prescrite en application de l'article L. 1617-5 du code général de collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 1er décembre 2011;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président ;

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 31 janvier 2002, la commune de Chaumont a délivré à la SCI CŒUR DE LION une autorisation de construire une surface commerciale et un parking souterrain, assortie d'une participation financière de la société à hauteur de 80 % du coût des équipements publics rendus nécessaires par ce projet ; que la commune a émis à l'encontre de la société, le 18 mars 2003, un titre de recettes d'un montant de 17 975,74 euros correspondant à l'intégralité du coût des travaux ; qu'un nouveau titre de perception a été adressé à la société le 22 mai 2003; que faute de règlement, la commune a émis le 10 octobre 2003 un commandement de payer, dont la société a accusé réception le 17 octobre 2003, puis un second commandement en date du 3 décembre 2003 ; que, saisi par requête en date du 7 février 2004 de la SCI CŒUR DE LION, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne y a fait partiellement droit par jugement du 20 septembre 2007 attaqué, en ramenant la somme demandée par la commune à 14 380,59 euros, montant correspondant à 80 % du coût effectif des travaux ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chaumont sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales: " l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ."; que ces dispositions spéciales ne sont pas exclusives de l'application de celles de l'article R. 421-5 du code de justice administrative qui dispose que : " Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le premier commandement de payer en date du 10 octobre 2003, produit à l'instance par la requérante et dont elle a accusé réception le 17 octobre 2003, comportait la mention des voies et délais de recours contentieux ; que, par suite, le délai de recours contentieux contre ce titre de recette était expiré le 7 février 2004 à la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal; que si la société fait valoir qu'il s'agit d'une affaire de travaux publics et que le délai ne court pas par application de l'exception prévue à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ne constituent pas des demandes relatives à cette matière, les recours dirigés contre les actes qui tendent à percevoir des sommes nécessaires au financement de tels travaux, lorsque qu'ils sont régis par des dispositions spéciales ; que c'est également à tort qu'elle soutient que la notification d'un second commandement de payer en date du 3 décembre 2003 a eu pour effet de rouvrir le délai du recours contentieux, dès lors que le premier commandement était devenu définitif ; que, par suite, la commune de Chaumont est fondée à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que les conclusions dirigées contre les commandements de payer étaient recevables ; qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée devant le tribunal par la SCI CŒUR DE LION, et de la déclarer irrecevable pour tardiveté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qu'il y a lieu d'annuler, le tribunal a admis partiellement la réclamation de la SCI CŒUR DE LION ;

Sur les dispositions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SCI CŒUR DE LION la somme de 1 000 euros que la commune de Chaumont réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que la commune de Chaumont, qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à la SCI CŒUR DE LION ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 septembre 2007 est annulé.

Article 2 : La requête de la SCI CŒUR DE LION présentée devant le tribunal administratif et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : La SCI CŒUR DE LION versera à la commune de Chaumont la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CŒUR DE LION et à la commune de Chaumont.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Job, président de chambre,

Mme Rousselle, président,

M. Wallerich, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 avril 2012.

''

''

''

''

2

11NC01131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01131
Date de la décision : 23/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Absence de délais - Demandes présentées en matière de travaux publics.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Notification.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP PEIGNOT GARREAU ; SCP PEIGNOT GARREAU ; GARNAVAULT - CHARLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-23;11nc01131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award