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03/05/2012 | FRANCE | N°11NC01005

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 mai 2012, 11NC01005


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour M. Christian A et Mme Fanjaniaina C épouse A, demeurant ..., par Me Nsimba ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002145 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Aube refusant de leur délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube de leur délivrer une carte de sé

jour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compte...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour M. Christian A et Mme Fanjaniaina C épouse A, demeurant ..., par Me Nsimba ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002145 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Aube refusant de leur délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube de leur délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de leur situation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de leur délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de leur situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté de leur séjour en France, de leurs attaches dans ce pays et de leur insertion professionnelle ;

- le jugement attaqué est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2011, présenté par le préfet de l'Aube qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A n'est pas présent de façon continue et ininterrompue depuis 2000 en France où il se maintient en situation illégale depuis 2005, que son épouse est également en situation irrégulière, que rien ne s'oppose à ce que les requérants reconstituent leur vie familiale à Madagascar où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches et que la circonstance que M. A ait été reconnu invalide par la COTOREP de l'Aube ne lui confère aucun droit au séjour ;

- l'autorité publique est en droit de déroger au droit garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision implicite du préfet de l'Aube refusant de leur délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", M. et Mme A, ressortissants de Madagascar, reprennent en appel le moyen soulevé devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et tiré de ce que cette décision serait illégale à raison de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. et Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de l'Aube de leur délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de leur situation ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A, à Mme Fanjaniaina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NC01005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01005
Date de la décision : 03/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : NSIMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-03;11nc01005 ?
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