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31/05/2012 | FRANCE | N°11NC00181

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11NC00181


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour la SARL A.S.C. dont le siège social est 23, rue du belvédère, BP 7, à Avoudrey (25690) représentée par Me Ohana, avocat ;

La SARL A.S.C. demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000391 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos au 30 juin 2006

, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des imposition...

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour la SARL A.S.C. dont le siège social est 23, rue du belvédère, BP 7, à Avoudrey (25690) représentée par Me Ohana, avocat ;

La SARL A.S.C. demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000391 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos au 30 juin 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL A.S.C. soutient :

- c'est à tort que ses résultats, arrêtés au 30 juin 2006, ont été taxés d'office alors que la date de clôture de son premier exercice social a été reportée au 30 juin 2007 suite à une décision de son assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2006 qui a été publiée avant la date de clôture du premier exercice social modifié et que la société avait adressé à l'administration une déclaration provisoire de résultats arrêtée au 31 décembre 2006 ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a établi un procès-verbal pour défaut de présentation de la comptabilité afférente à l'exercice clos le 30 juin 2006 alors que la société ne disposait à cette date d'aucune comptabilité puisqu'elle n'avait pas encore clôturé son exercice social et qu'elle ne disposait que des pièces justificatives et du journal de caisse ;

- elle justifie de ses recettes par la production de ses états informatiques ;

- le maintien de la taxation est constitutif d'une double imposition des résultats pour la période du 20 août 2005 au 30 juin 2006 puisque le résultat du 30 juin 2006 a été inclus dans le résultat du premier exercice clos par la société au 30 juin 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2011 présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique; et de la réforme de l'état ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que c'est à bon droit que la société requérante a été taxée d'office dans la mesure où, la modification de la date de son exercice social devait intervenir avant l'expiration du premier exercice social prévue par les statuts, soit avant le 30 juin 2006 et, s'agissant d'une société ayant débuté son activité le 20 août 2005, la date de clôture du premier exercice social devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2006 en application des dispositions de l'article 209 I 2ème alinéa du code général des impôts ; la société devait présenter l'ensemble de sa comptabilité à la date de clôture de son premier exercice, soit le 30 juin 2006 ; le fait de ne pas avoir clôturé son exercice social ne dispensait pas la société de tenir une comptabilité ; la société requérante n'établit pas le caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge ; contrairement à ses allégations, la société requérante n'a fait l'objet d'aucune double taxation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que la SARL A.S.C. qui exerce, depuis sa constitution, le 20 août 2005, une activité d'exploitation de distributeurs automatiques de boissons et de jeux automatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 20 août 2005 au 30 juin 2006, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notamment notifié, le 24 septembre 2007, selon la procédure de taxation d'office, une proposition de rectification à raison du bénéfice imposable au titre de l'exercice clos le 30 juin 2006 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office ... 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure " ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL A.S.C. n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations de résultats qu'elle était tenue de souscrire, en vertu de ses statuts, pour la période du 20 août 2005 au 30 juin 2006 en dépit d'une mise en demeure qui lui avait été adressée par l'administration fiscale le 12 mars 2007 et dont elle a accusé réception le 14 mars suivant ; que si la société requérante soutient qu'elle a modifié la date de clôture de son exercice 2005-2006, qui devait, aux termes de ses statuts, être arrêté au 30 juin 2006, et qui a finalement été prolongé jusqu'au 30 juin 2007, selon une décision d'une assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue le 28 septembre 2006, mais qui n'a été mentionnée au greffe compétent du Tribunal de commerce que le 24 mai 2007, cette circonstance, qui n'est intervenue que postérieurement à la date initialement prévue par les statuts, n'a pas été portée à la connaissance de l'administration avant la date de clôture du premier exercice fiscal ; qu'ainsi, et dès lors que cette modification n'était pas opposable à l'administration, c'est à bon droit que le vérificateur a pu, en l'absence de déclaration de résultats et après mise en demeure, taxer d'office les résultats à l'impôt sur les sociétés de la SARL A.S.C. ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de ses résultats imposables du 20 août 2005 au 30 juin 2006, la SARL A.S.C. a fait l'objet d'un procès-verbal établi contradictoirement le 11 mai 2007, consignant les irrégularités comptables relevées par le vérificateur ; que la société requérante, qui ne conteste pas qu'elle avait été invitée à présenter, avant l'expiration des opérations de contrôle, les pièces justificatives de sa comptabilité comme l'exige l'article 54 du code général des impôts, n'a jamais produit, dans les délais qui lui avaient été impartis, les pièces justificatives de recettes demandées ; que si la SARL A.S.C. fait valoir qu'elle a produit un document intitulé " récapitulatif des tickets " permettant d'appréhender ses recettes et de justifier de l'exactitude des déclarations sur le chiffre d'affaires, l'administration fiscale soutient sans être contredite que ce document très incomplet et qui, en tout état de cause, ne saurait être assimilé à un journal de caisse, n'a été établi que le 8 novembre 2007, soit postérieurement à l'envoi de la proposition de rectification et n'a été produit, pour la première fois, que devant le tribunal administratif ; que si la société fait valoir qu'elle a produit des relevés bancaires, de tels documents ne peuvent constituer des justificatifs de recettes dès lors qu'ils ne permettent pas de s'assurer de l'exhaustivité desdites recettes ; qu'enfin, la circonstance que la société n'ait pas clôturé ses comptes au 30 juin 2006, est également sans incidence sur l'obligation qui lui incombe de tenir journellement sa comptabilité et de présenter ses documents comptables ; que, dans ces conditions, l'irrégularité tenant ainsi à l'absence de présentation des pièces justificatives suffit à justifier le rejet de la comptabilité comme non probante ;

En ce qui concerne la détermination des bénéfices imposables :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL A.S.C. encaisse les recettes de vente de produits des distributeurs de boissons et de confiserie installés chez ses clients auxquels elle en reverse une partie à titre de rétrocession ; qu'en l'absence de comptabilisation de ses recettes dans ses documents comptables, notamment dans son livre de caisse, le vérificateur a retenu en tant que produits les sommes mentionnées sur les factures de vente qui lui avaient été présentées pour la période du 28 août 2005 au 30 juin 2006 ; qu'en outre, afin d'évaluer les "créances acquises" au 30 juin 2006, date de clôture de l'exercice, correspondant aux ventes en distributeurs non encore facturées, le vérificateur en a déterminé le montant " prorata temporis " à partir de l'"état des rétrocessions" couvrant la période du 1er mai 2006 au 30 septembre 2006 ; qu'en se bornant à soutenir que le service aurait du retenir les sommes figurant sur un document récapitulatif établi à partir des états effectués depuis son logiciel " Eagle Cash ", lequel ne saurait tenir lieu de document comptable probant, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en application de l'article L. 193 précité du livre des procédures fiscales, du caractère exagéré, des rappels d'impôt sur les sociétés mis à sa charge ;

Considérant, en second lieu, que contrairement aux allégations de la société requérante, la circonstance que les résultats de son premier exercice clos au 30 juin 2006 auraient été inclus dans ceux qu'elle a déclarés au titre de la période du 20 août 2005 au 30 juin 2007 n'est pas, par elle-même de nature à révéler l'existence d'une double imposition dès lors, en tout état de cause que les résultats ainsi déclarés par elle-même étaient déficitaires et n'ont pas donné lieu à imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL A.S.C. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de lui allouer, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, les sommes qu'elle demande au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL A.S.C est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL A.S.C. et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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11NC00181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00181
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - BESANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-31;11nc00181 ?
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