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14/06/2012 | FRANCE | N°11NC01201

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11NC01201


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour Mme Anita A, née B, demeurant ..., par Me Gasse ;

Mme A née B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802661 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler la décision en date du 17 avril 2008 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident, d'autre part, à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de " prendre une nouvelle décision conforme à la légalité " sous astreinte de 100 euros par jour

de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision préfectorale en date...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour Mme Anita A, née B, demeurant ..., par Me Gasse ;

Mme A née B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802661 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler la décision en date du 17 avril 2008 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident, d'autre part, à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de " prendre une nouvelle décision conforme à la légalité " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision préfectorale en date du 17 avril 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de " prendre une nouvelle décision conforme à la légalité " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse, de la violation de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée, car le préfet ne donne pas les éléments de fait précis permettant de conclure qu'elle ne remplit pas la condition de connaître suffisamment la langue française ;

- l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu : cet article ne prévoit pas l'existence d'un entretien ; le demandeur d'une carte de résident doit seulement produire tout document attestant de sa connaissance suffisante de la langue française ; le préfet n'a pas respecté les modalités visant à apprécier la connaissance du français par l'étranger ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : le diplôme initial de langue française n'est pas d'une grande difficulté ; elle parle régulièrement le français ; elle est mariée depuis plus de huit ans à un ressortissant français, ce qui l'oblige inévitablement à parler la langue d'origine de son mari ; pendant que son mari est en déplacement, c'est elle qui s'occupe de la gestion du quotidien et de la scolarité des deux enfants ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme A née B ;

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 2012, présenté pour Mme A née B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que si le préfet souligne qu'il aurait pu refuser la carte de résident au seul motif du défaut de production du document nécessaire, sa décision n'est pas fondée sur ce motif ; elle est fondée sur un motif non prévu par la loi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public,

- et les observations de Me Villette pour Me Gasse, avocat de Mme A née B ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, de manière circonstanciée, aux moyens de la requérante, tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse, et, d'autre part, de la violation de la loi et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omissions à statuer de nature à entraîner son annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens de Mme A née B tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse en date du 17 avril 2008 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident et, d'autre part, de la violation de la loi et de l'erreur manifester d'appréciation ; que la requérante ne conteste pas que, lors de l'entretien en préfecture du 11 avril 2008, elle s'est présentée accompagnée de son mari, que ce dernier a fait office de traducteur et que les époux se parlaient en allemand ;

Considérant que le préfet du Bas-Rhin pouvait fonder la décision litigieuse sur la circonstance que l'exigence d'une connaissance suffisante de la langue française n'était pas satisfaite en l'espèce, dès lors que l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne expressément ladite exigence pour la délivrance d'une première carte de résident ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de Mme A née B ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A née B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anita A née B et au ministre de l'intérieur.

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11NC01201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01201
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-14;11nc01201 ?
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