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21/06/2012 | FRANCE | N°11NC00052

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11NC00052


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2011, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Goepp, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703269 en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 3 février 1998, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat à une somme de 5 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2011, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Goepp, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703269 en date du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 3 février 1998, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 5 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation des notifications de redressement en tant que ces notifications faisaient référence à des documents relatifs à des périodes antérieures ;

- que la motivation de ces rappels est insuffisante dès lors que les notifications de redressement font référence à des chiffres relatifs à des périodes antérieures ou, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de 1998, à une précédente notification de redressement relative à une autre période ;

- que c'est à tort que l'administration a établi les rappels à la suite d'un contrôle sur pièces sans avoir procédé à une vérification de comptabilité, ce qui a privé le contribuable de garanties ;

- que le chiffre d'affaires de son entreprise a nécessairement diminué à partir de janvier 1993 où l'administration lui a réclamé le paiement de sa dette fiscale ;

- que le service ne pouvait déterminer les taxes sur la valeur ajoutée dues au titre de 1995, 1996, 1997 et 1998 par référence à des renseignements figurant dans des déclarations relatives à d'autres périodes, sans examiner sa comptabilité, alors au surplus que l'entreprise avait déposé toutes ses déclarations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la réclamation était irrecevable comme tardive ;

- que le jugement a implicitement mais nécessairement statué sur le moyen tenant à ce que les rappels ne pouvaient être motivés par référence à des documents relatifs à d'autres périodes ;

- qu'aucun texte n'imposait à l'administration de recourir à une vérification de comptabilité ;

- que le contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors qu'il a régulièrement été taxé d'office, de l'exagération des rappels contestés ;

- que le service a bien notifié les bases d'imposition en fonction des éléments dont il disposait ;

- qu'on ne perçoit pas la portée des moyens mentionnant une notification de redressement du 21 novembre 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif, qui a précisément analysé le contenu des notifications de redressement au regard des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces notifications de redressement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité de la demande de première instance :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. A soulève dans sa requête le moyen tiré de ce que les notifications de redressement ne sont pas suffisamment motivées ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;

Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A pour la période allant du 1er janvier 1989 au 3 février 1998, date à laquelle l'intéressé a cessé l'exploitation de son entreprise individuelle, ont été établis par voie de taxation d'office, en raison de la méconnaissance de ses obligations déclaratives par le redevable ; que pour reconstituer les chiffres d'affaires de l'entreprise de M. A, le service a utilisé les éléments relatifs aux périodes concernées dont il a pu disposer et s'est référé, dans le cas contraire, aux éléments relatifs à des périodes antérieures portés à sa connaissance par le redevable ; que, dans ces conditions, en se bornant à soutenir, sans apporter aucune justification, que son chiffre d'affaires a connu une baisse à partir de 1993 et que c'est à tort que l'administration s'est référée à des chiffres portant sur des périodes différentes de celles qui ont fait l'objet des rappels en litige, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors qu'il a régulièrement fait l'objet de taxations d'office, du caractère exagéré des impositions ou du caractère radicalement vicié ou excessivement sommaire de la méthode retenue par le service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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11NC00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00052
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : GOEPP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-21;11nc00052 ?
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