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21/06/2012 | FRANCE | N°11NC00639

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11NC00639


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LES ATTELAGES DE LIMERSHEIM, dont le siège est 21-22 rue Circulaire à Limersheim (67150), par Me Goepp, avocat ;

La SARL LES ATTELAGES DE LIMERSHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803283 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2006 pa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LES ATTELAGES DE LIMERSHEIM, dont le siège est 21-22 rue Circulaire à Limersheim (67150), par Me Goepp, avocat ;

La SARL LES ATTELAGES DE LIMERSHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803283 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2006 par avis de mise en recouvrement du 20 décembre 2007, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors que l'administration ne précise pas, même de façon succincte, les modalités de détermination des charges, ni les modalités de détermination de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et de la taxe sur la valeur ajoutée nette ;

- que l'administration n'a pas joint aux propositions de rectification les réponses qu'elle avait obtenues à la suite des demandes d'informations adressées à ses clients et les documents obtenus auprès de la Banque postale à la suite de l'exercice du droit de communication ;

- qu'elle a demandé en vain la communication des factures de son fournisseur polonais que l'administration avait obtenue dans le cadre d'une demande d'assistance internationale, ainsi que les réponses qu'elle avait obtenues des clients de la société ;

- que l'administration a omis d'évaluer la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que les éléments obtenus par l'exercice du droit de communication et par demandes d'informations ont été soumis à plusieurs reprises à débat oral et contradictoire avec le gérant de la société et ses conseils ; qu'ainsi, la contribuable a eu accès à tous les documents ayant servi à établir les redressements ;

- que la reconstitution du bénéfice imposable a été effectuée à partir des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise par une méthode détaillée dans la proposition de rectification ; que les achats occultes ont intégralement été pris en compte dans les charges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL LES ATTELAGES DE LIMERSHEIM, qui avait pour activité la vente de véhicules hippomobiles, l'administration a constaté que la comptabilité de la société présentait de graves irrégularités et d'importantes omissions ; qu'elle a, en conséquence, après demandes d'informations, exercice du droit de communication et demande d'assistance internationale, procédé à la reconstitution du montant des ventes dissimulées et a établi des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2006 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a explicitement indiqué, dans la proposition de rectification, les motifs qui le conduisaient à écarter la comptabilité produite, précisé les règles de droit applicables, la nature, le montant et les motifs des redressements, ainsi que les modalités de reconstitution des chiffres d'affaires dissimulés ; qu'en tout état de cause et contrairement à ce que soutient la société en appel, la proposition de rectification précise les motifs pour lesquels aucun complément de taxe sur la valeur ajoutée n'a été établi au titre des livraisons intracommunautaires non déclarées ; qu'il ne peut être reproché au service, qui n'a pas procédé à des rappels au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, de ne pas avoir motivé la proposition de rectification sur ce point ; que, dès lors, la proposition de rectification a mis la redevable à même de présenter de manière entièrement utile ses observations ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : "L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de comptabilité probante, l'administration s'est fondée pour calculer les impositions litigieuses sur les réponses que lui avaient adressées les clients de la SARL LES ATTELAGES DE LIMERSHEIM à la suite de demandes d'information, ainsi que sur les documents obtenus après exercice du droit de communication auprès de deux établissements bancaires et par une demande d'assistance internationale présentée aux autorités fiscales polonaises, l'unique fournisseur de la société se trouvant en Pologne ; que, en premier lieu, aucune disposition légale n'imposait à l'administration de joindre à la proposition de rectification adressée à la SARL LES ATTELAGES DE LIMERSHEIM, les documents obtenus auprès de tiers, dont elle faisait état ; qu'en second lieu, si la redevable soutient avoir demandé en vain la communication de ces pièces, il résulte de l'instruction que l'ensemble des documents ont été mis à la disposition du gérant et de son expert-comptable au cours de la vérification de comptabilité ainsi que lors de deux entrevues avec le vérificateur, les 3 et 26 avril 2007, au cours desquelles ils ont été discutés, puis au cours d'une réunion tenue le 19 novembre 2007 entre le vérificateur, le gérant de la société et son avocat ; que si la société requérante soutient en appel n'avoir pas eu communication des factures de son fournisseur polonais, elle a elle-même indiqué dans sa réclamation du 23 juillet 2008 que ces documents lui avaient été communiqués à sa demande ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant que le moyen tiré par la société de ce que l'administration n'a pas évalué la taxe sur la valeur ajoutée déductible ne peut qu'être rejeté, dès lors que l'administration n'a pas remis en cause les montants déclarés par la contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LES ATTELAGES DE LIMERSHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL LES ATTELAGES DE LIMERSHEIM la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LES ATTELAGES DE LIMERSHEIM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES ATTELAGES DE LIMERSHEIM et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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N° 11NC00639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00639
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : GOEPP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-21;11nc00639 ?
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