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10/07/2012 | FRANCE | N°11NC00524

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 11NC00524


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011, présentée pour M. et Mme Richard A, domiciliés ..., par Me Atlan, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702651 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2002 et 2003, en droits et pénalités, à hauteur de 248 770 euros ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contesté

es ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des disposi...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011, présentée pour M. et Mme Richard A, domiciliés ..., par Me Atlan, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702651 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2002 et 2003, en droits et pénalités, à hauteur de 248 770 euros ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en tant qu'il n'a pas statué sur l'ensemble de leur réclamation, mais a limité son examen aux redressements notifiés par le service des vérifications de Reims ;

- si le solde de leur compte courant d'associé au sein de la société maçonnerie rémoise, était débiteur au 31 mars 2003 de 6 324,99 €, il était, au 30 juin 2006, créditeur de 445,36 € en conséquence de quoi ils sont fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 111 a du code général des impôts selon lesquelles si les avances sont remboursées, l'impôt doit être révisé et restitué à raison des sommes remboursées ;

- si le solde de leur compte courant d'associé au sein de la société Etelec était débiteur au 31 mars 2003, il était, au 30 juin 2005, créditeur de 59 196,60 € en conséquence de quoi ils sont fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 111 a du code général des impôts selon lesquelles si les avances sont remboursées, l'impôt doit être révisé et restitué à raison des sommes remboursées ;

- les avances en compte courant faites par Renoremes n'ont servi qu'à apurer la dette fiscale de la Société Emebat et ont simplement transité par le compte d'associé de M. A, qui apporte la preuve qu'il a payé les impositions dues par la Société Emebat ; la circonstance que l'écriture de transfert ait été validée par la délibération postérieure de l'assemblée générale du 18 novembre 2004 est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

- si le solde de son compte courant d'associé au sein de la Société Renoremes était débiteur au 31 mars 2003, il était, au 31 décembre 2004, créditeur de 556 995 € en conséquence de quoi ils sont fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 111 a du code général des impôts selon lesquelles si les avances sont remboursées, l'impôt doit être révisé et restitué à raison des sommes remboursées ;

- l'instruction 4 J 1212 n° 24 du 1er novembre 1995 précise que lorsque la preuve du remboursement effectif est apportée, la présomption de revenus distribués est écartée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur les redressements notifiés par la direction des services fiscaux de la Marne, la décision attaquée du 18 janvier 2008 n'étant pas jointe à la requête présentée devant le tribunal administratif ; le solde débiteur du compte courant d'associé ouvert au nom du requérant dans la Société Renoremes est présumé constituer un revenu distribué en application de l'article 111 a du code général des impôts ; les conditions de substitution de créances entre M. A et la Société Emebat ne sont pas réunies, dès lors que les formalités prévues à l'article 1690 du code civil n'ont pas été accomplies ; ni le procès verbal de l'assemblée générale de la Société Emebat du 27 juin 2003, ni la copie des chèques ni le procès verbal de l'assemblée générale du 18 novembre 2004 ayant ratifié l'opération ne sont pourvus de valeur probante, notamment en raison du fait que cette dernière est postérieure à l'opération ; enfin, le document présenté comme justificatif du remboursement du solde du compte débiteur ne concerne pas le compte d'associé, mais le solde général de l'entreprise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en date du 2 juillet 2007, M. A a adressé à l'administration une réclamation tendant à la décharge de l'intégralité des impositions qui lui ont été notifiées au titre de l'impôt sur le revenu des années 2002 et 2003 ; que, devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le contribuable a, dans un premier temps, demandé la réduction des redressements à hauteur de 125 092 €, puis, dans un mémoire complémentaire, demandé la décharge de l'intégralité des cotisations supplémentaires mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que le contribuable est recevable à demander au tribunal administratif la décharge des impositions supplémentaires à l'encontre desquelles il a formé réclamation, dans la limite du quantum de celle-ci, nonobstant la circonstance qu'il n'aurait obtenu qu'une réponse partielle à cette réclamation ; qu'il suit de là que les fins de non-recevoir soulevées en défense par le Ministre, tirées de ce que la demande de première instance était partiellement irrecevable à hauteur des sommes concernées par la réclamation, mais sur lesquelles il n'avait pas été statué, de ce que les contribuables ne peuvent solliciter en appel des sommes supérieures à celles demandées en première instance ne peuvent qu'être écartées ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. A soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le solde débiteur de son compte courant d'associé au sein de la Société maçonnerie rémoise, débiteur au 30 juin 2003, était ensuite redevenu créditeur, lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article 111 a du code général des impôts, l'opération à laquelle il se réfère ayant été réalisée postérieurement à l'année 2003, était, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé des impositions de ladite année ; que, par suite, le Tribunal n'avait pas à répondre à ce moyen inopérant et, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 27 janvier 2011 attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 a du code général des impôts " Sont notamment considérés comme revenus distribués : Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (articles 49 bis à 49 sexies de l'annexe III du code général des impôts) " ;

Considérant, en premier lieu, que M. A ne conteste pas que le solde de ses comptes courant d'associé au sein de la Société maçonnerie rémoise, de la Société Etelec et de la Société Renoremes étaient débiteurs au 30 juin 2003 ; que s'il fait valoir, sans d'ailleurs l'établir, que ces mêmes soldes étaient redevenus créditeurs à la clôture au titre d'exercices ultérieurs et qu'il devait bénéficier de la restitution prévue à l'article 111 a du code général des impôts précités cette circonstance ayant trouvé son origine postérieurement aux années en litige, est sans influence sur le bien-fondé des impositions concernées ; que, pour ce même motif, M. A ne peut, pas plus, utilement se prévaloir, en tout état de cause, des dispositions de l'instruction 4 J 1212 n° 24 du 1er novembre 1995 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à faire état de ce qu'il aurait fait usage de son compte d'associé au sein de la société Renoremes pour acquitter les dettes fiscales d'une des sociétés de son groupe, M. A n'établit pas qu'il n'aurait pas eu la disposition des sommes figurant au solde débiteur de son compte courant d'associé au sein de la Société Renoremes ; que la circonstance que les associés des différentes sociétés auraient validé a posteriori des transferts de fonds entre ces dernières par délibération du 18 novembre 2004 ne permet pas de justifier que les sommes ainsi mises à la disposition de M. A n'avaient pas le caractère de revenus distribués entre ses mains ;

Considérant, en troisième lieu, que, pas plus que précédemment, M. A n'établit qu'il a procédé au remboursement de son compte d'associé au cours de l'année 2003 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier de la restitution prévue à l'article 111 a du code général des impôts précités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme Richard A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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N° 11NC00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00524
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : ATLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-07-10;11nc00524 ?
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