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02/08/2012 | FRANCE | N°11NC00254

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 11NC00254


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 février 2011, complété par un mémoire enregistré le 25 août 2001, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000442 en date du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la société Puls Action (SAS) la restitution d'un crédit d'impôt de taxe professionnelle de 36 415 euros au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de remettre intégralement la s

omme de 36 415 euros à la charge de la société Puls Action ;

Le MINISTRE soutient...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 février 2011, complété par un mémoire enregistré le 25 août 2001, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000442 en date du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la société Puls Action (SAS) la restitution d'un crédit d'impôt de taxe professionnelle de 36 415 euros au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de remettre intégralement la somme de 36 415 euros à la charge de la société Puls Action ;

Le MINISTRE soutient que :

- pour l'application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts relatif au crédit de taxe professionnelle des entreprises situées dans une zone d'emploi en grande difficulté, il y a lieu de définir, par référence à l'article 1465 du même code, éclairé par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 10 janvier 1980, les services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique en fonction d'un critère organique, en ce qu'ils visent une subdivision d'entreprises de grande envergure dont l'établissement principal est situé dans un autre endroit et non des entreprises ayant pour objet unique la réalisation de prestations de services ;

- la société Puls Action, qui se définit elle-même comme une entreprise indépendante réalisant des prestations d'ingénierie et de bureau d'études, n'est pas un service d'une entreprise au sens de l'article 1465 du code général des impôts auquel renvoie l'article 1647 C sexies du même code ;

- si la société invoque l'instruction 6 E-7-05 qui renvoie à l'instruction 6 E-7-95 qui définit la liste des activités mentionnées à l'article 1465 du code général des impôts, cette instruction n'apporte aucune précision contraire à la position soutenue par l'administration et validée par la jurisprudence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2011 et 22 septembre 2011, présentés pour la société SAS Puls Action, dont le siège est 2 allée Léon de Foucault, ZI du Perget à Colomiers (31770), par Me Rodriguez ; elle conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une interprétation des dispositions de l'article 1465 alinéa 1 du code général des impôts ; que l'administration ne peut ajouter une condition non prévue par la loi ; que les dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts sont d'interprétation stricte ; que son activité, qui consiste notamment en une étude complète d'un projet industriel, relève du dispositif du crédit d'impôt, en vertu de l'instruction n° 6 E-7-05 n° 131 du 29 juillet 2005 ; que son établissement secondaire de Belfort est dédié à un service d'études et d'ingénierie ; que le tribunal n'a commis aucune erreur de droit en qualifiant son activité comme relevant de cette catégorie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l' instruction que la SAS Puls Action, dont le siège social est à Colomiers (31770) et qui a pour activités l'étude, la conception de toutes pièces mécaniques ou autres ou de tout objet ou dessin, la gestion de fabrication, la promotion et l'assistance et le conseil auprès de la clientèle, ainsi que la vente de matériel informatique, a été imposée à la taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009 au titre , notamment, de l' établissement secondaire qu'elle exploite à Belfort dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté ; qu'elle a présenté , le 17 novembre 2009 , une demande tendant au bénéfice, pour lesdites années, du crédit d'impôt par salarié instauré par les dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts au profit des redevables de la taxe professionnelle installés dans certaines zones d'emploi reconnues en grande difficulté et exerçant une activité industrielle ou de services ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement en date du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a reconnu à cette société le droit à l'obtention des crédits de taxe professionnelle en litige d'un montant total de 36 415 euros au titre des années 2008 et 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) " et qu'aux termes de l'article 1465 du même code : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que les " services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique " mentionnés à l'article 1465 précité du code général des impôts, auquel renvoie l'article 1647 C sexies du même code, doivent être entendus comme le démembrement de services d'une entreprise et non comme des activités de prestations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique ; qu'il résulte de l'instruction, comme il est dit ci-dessus, que la SAS Puls Action a pour activité l'étude, la conception de toutes pièces mécaniques ou autres ou de tout objet ou dessin, la gestion de fabrication, la promotion et l'assistance et le conseil auprès de la clientèle ainsi que la vente de matériel informatique ; que, par suite, son établissement de Belfort ne peut être regardé comme un service d'une entreprise au sens des dispositions combinées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que la société Puls Action ne pouvait prétendre au bénéfice du crédit d'impôt institué par ces dispositions ;

4. Considérant, en second lieu, que la SAS Puls Action invoque, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 6 E-7-05 du 29 juillet 2005 relative à la définition des activités éligibles au sens des dispositions précitées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts ; que, toutefois, la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration ; qu'ainsi, la SAS Puls Action ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir pour contester le refus de l'administration de faire droit à ses demandes tendant au bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la société Puls Action (SAS) la restitution d'un crédit d'impôt de taxe professionnelle de 36 415 euros au titre des années 2008 et 2009 ;

6. Sur les conclusions de la société Puls Action tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Puls Action la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1000442 du Tribunal administratif de Besançon en date du 23 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La société Puls Action (SAS) reversera à l'Etat la somme de 36 415 euros dont la restitution a été ordonnée à son profit par le jugement dont l'annulation est prononcée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Les conclusions de la société Puls Action (SAS) tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR et à la société Puls Action (SAS).

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11NC00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00254
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELARL DUMAINE LACOMBE RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;11nc00254 ?
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