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27/09/2012 | FRANCE | N°11NC02051

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11NC02051


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour M. Robert , demeurant Foyer AMLI, 12 rue des Ecoles à Florange (57190), par Me Dollé, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102914 du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 12 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'e

njoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de ré...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour M. Robert , demeurant Foyer AMLI, 12 rue des Ecoles à Florange (57190), par Me Dollé, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102914 du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 12 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, assorti d'une astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Dollé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Moselle de l'étendue de sa compétence ;

Sur le refus de titre de séjour :

- les premiers juges ont porté une appréciation erronée sur les faits ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;

- le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée par rapport aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui octroyant un délai de départ volontaire d'un mois ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur de droit en fixant à un mois la durée de délai de départ volontaire ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ;

- le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier l'octroi d'un délai supérieur à 30 jours pour quitter le territoire français ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 novembre 2011, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de M. Laurent, président de chambre ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci n'a pas invoqué dans sa demande introductive d'instance le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Moselle de l'étendue de sa compétence ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus, à bon droit, et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. ; qu'en écartant un tel moyen, les premiers juges n'ont pas dénaturé les pièces du dossier ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le refus de titre de séjour est légal ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...). / L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. / (... ) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. (...) " ; que ces dispositions ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 7 de la directive européenne du 16 décembre 2008 qui prévoit que le délai de départ volontaire peut être allongé si nécessaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée par rapport à la fixation de ce délai à un mois dès lors que M. ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier que ce délai aurait, dans les circonstances de l'espèce, dû être augmenté ou réduit ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée et n'est pas dépourvue de base légale ;

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

5. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2011 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NC02051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC02051
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Christophe LAURENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;11nc02051 ?
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