La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2012 | FRANCE | N°11NC02062

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2012, 11NC02062


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour Mme Nana ép. , domiciliée ..., par Me Dollé, avocat ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101753 du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Mosel

le de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 313...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour Mme Nana ép. , domiciliée ..., par Me Dollé, avocat ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101753 du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme soutient que l'état de santé de son mari, autorisé à séjourner en France en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifie qu'elle soit également autorisée à y séjourner sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code en qualité de conjoint d'étranger malade ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy, statuant seul, en date du 22 novembre 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme et désignant Me Dollé pour la représenter ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2012 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au non lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que Mme , qui a sollicité le 25 juin 2010 un titre de séjour en raison de l'état de santé de son mari, s'est vue délivrer, par décision du 9 mars 2012, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de trois mois ; que, par suite, il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;

Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par le préfet de Meurthe-et-Moselle :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la Cour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a par, courrier en date du 9 mars 2012, informé Mme de ce qu'il l'autorisait à séjourner provisoirement sur le territoire national pour une durée de trois mois ; que, toutefois, l'autorisation provisoire de séjour ainsi délivrée ne rend pas sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du refus de délivrance de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; que la circonstance qu'un étranger obtienne, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour en qualité d'étranger malade n'implique pas, à elle seule, que le préfet soit tenu de délivrer à son conjoint un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-11-7° du même code ; que, dès lors, en se bornant à se prévaloir de la circonstance que son époux a été autorisé à séjourner en France en qualité d'étranger malade, à faire valoir que les enfants du couple sont scolarisés en France et qu'elle y est également parfaitement insérée, Mme n'établit pas qu'elle pouvait de plein droit se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 311-11 précité ; qu'il suit de là, que Mme n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit, au regard des dispositions précitées, en refusant de faire droit à sa demande ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance de titre de séjour ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nana ép. et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

4

11NC02062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC02062
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-09-27;11nc02062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award