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29/11/2012 | FRANCE | N°11NC01763

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 11NC01763


Vu la décision n° 341802 du 4 novembre 2012, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 10 novembre 2011, sous le n° 11NC01763, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. Michel A, a renvoyé le jugement de l'affaire devant la Cour, après annulation de l'arrêt n° 09NC00635-09NC01102 du 20 mai 2010 par lequel la Cour, faisant droit aux requêtes de la commune d'Evette-Salbert, a, d'une part, annulé le jugement n° 0800842 du 26 mars 2009 et le jugement n° 0801584 du 4 juin 2009 du Tribunal administratif de Besa

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Vu la décision n° 341802 du 4 novembre 2012, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 10 novembre 2011, sous le n° 11NC01763, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. Michel A, a renvoyé le jugement de l'affaire devant la Cour, après annulation de l'arrêt n° 09NC00635-09NC01102 du 20 mai 2010 par lequel la Cour, faisant droit aux requêtes de la commune d'Evette-Salbert, a, d'une part, annulé le jugement n° 0800842 du 26 mars 2009 et le jugement n° 0801584 du 4 juin 2009 du Tribunal administratif de Besançon, d'autre part, jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la délibération du 16 novembre 2007 portant approbation de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme, et, enfin, rejeté les conclusions en annulation de la délibération du 8 juillet 2008 portant approbation de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme en tant que cette délibération maintient le classement en zone agricole des parcelles de M. A ;

Vu, I/ la requête n° 09NC00635, enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour la commune d'Evette-Salbert, représentée par son maire en exercice, ,domicilié en cette qualité à la mairie d'Evette-Salbert (90350), par Me Pilati, avocat ;

La commune d'Evette-Salbert demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800842 du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. A, la délibération en date du 16 novembre 2007 du conseil municipal d'Evette-Salbert approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme en tant qu'elle maintient le classement en zone agricole des parcelles n° 1584, 1640 et une partie de la parcelle n° 1639 ;

2°) de constater que la demande de M. A n'avait plus d'objet ;

Elle soutient que la délibération du 16 novembre 2007 contestée a été retirée par une délibération en date du 11 avril 2008 et que la demande de M. était devenue sans objet ;

Vu, enregistré le 24 décembre 2009, le mémoire en défense présenté pour M. A, demeurant ...), par Me Marcon-Chopard, avocat ;

Il conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la confirmation de l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) à ce que soit mis à la charge de la commune d'Evette-Salbert le versement de la somme de 1 200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le retrait de la délibération litigieuse, pour des motifs autres que ceux qu'il a invoqués, n'a aucune incidence sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Vu, II/ la requête n° 09NC01102, enregistrée le 22 juillet 2009, complétée par des mémoires enregistrés le 28 juillet 2009 et le 26 avril 2010, le 29 juin 2012 et le 16 octobre 2012, présentée pour la commune d'Evette-Salbert, par Me Pilati, avocat, puis dans le dernier état de ses écritures, par Me Richer se substituant à Me Pilati ;

La commune d'Evette-Salbert demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801584 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. A, la délibération en date du 8 juillet 2008 du conseil municipal d'Evette-Salbert approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme en tant qu'elle maintient le classement en zone agricole des parcelles n° 1584, 1640 et une partie de la parcelle n° 1639 appartenant à M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la fin de non recevoir opposée par M. A tirée du défaut d'habilitation du maire à ester en justice doit être écartée ;

- la minute du jugement ne comporte aucune signature ;

- le jugement ne vise pas les écritures de la commune ;

- le jugement, en tant qu'il reprend une motivation identique à un précédent jugement, sans prendre en compte les éléments de fait et droit nouveaux, est insuffisamment motivé et entaché de partialité ;

- les parcelles de M. A présentent un intérêt agricole ;

- la topographie des lieux s'oppose à la constructibilité de ces terrains ;

- le classement est conforme aux objectifs des auteurs du plan qui ont souhaité préserver des espaces ouverts non construits présentant un intérêt paysager ;

Vu, enregistrés les 24 décembre 2009, le 12 janvier 2012 et le 11 octobre 2012, les mémoires en défense présentés pour M. A par Me Marcon-Chopard ;

Il conclut :

1°) au rejet de la requête pour irrecevabilité du maire à ester en justice pour le compte de la commune ;

2°) à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 8 juillet 2008 du conseil municipal d'Evette-Salbert approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme en tant qu'elle maintient le classement en zone agricole des parcelles 1584, 1640 et une partie de la parcelle 1639 ;

3°) à ce que soit mis à la charge de la commune d'Evette-Salbert le versement de la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les requêtes présentées par le maire d'Evette-Salbert au nom de la commune ne sont pas recevables, dès lors que le maire ne justifie d'aucune nouvelle délibération du conseil municipal d'Evette-Salbert l'habilitant à agir au nom de la commune et que le maintien en zone agricole des parcelles n° 1584, 1640 et 1639 lui appartenant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la présence à proximité immédiate de parcelles construites ;

Vu les jugements et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 6 juin 2012, portant clôture d'instruction au 5 juillet 2012 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2012, par laquelle la clôture d'instruction a été reportée au 2 août 2012 ;

Vu, enregistré le 8 août 2012, le mémoire par lequel M. A sollicite un report de clôture d'instruction ;

Vu l'ordonnance en date du 25 septembre 2012 portant clôture d'instruction au 5 octobre 2012 à 16 heures ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- les observations de Me de Lagarde, de la SCP Richer et associés, avocat de la Commune d'Evette-Salbert,

- et les observations de Me Marcon-Chopard, avocat de M. A ;

Sur la jonction :

1. Considérant que les deux requêtes présentées par la commune d'Evette-Salbert présentent à juger les mêmes questions, les délibérations contestées ayant le même objet ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. A aux requêtes et tirée du défaut d'habilitation du maire à ester pour le compte de la commune d'Evette-Salbert :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code des collectivités territoriales : " Le maire peut en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : ... 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal " ;

3. Considérant que si la délégation générale pour ester en justice au nom de la commune que le conseil municipal peut donner au maire ne peut être légalement accordée à celui-ci que pour la durée de son mandat, il appartient à tout moment au conseil municipal de régulariser, s'il en décide ainsi, une requête que le maire avait introduite, sans y être habilité, au nom de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de commune d'Evette-Salbert a, par une délibération du 14 décembre 2011, régularisé les actions engagées par le maire d'Evette-Salbert en l'habilitant à représenter la commune dans les litiges l'opposant à M. A relatifs à la légalité des délibérations approuvant les révisions simplifiées du plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, les requêtes d'appel n° 09NC00635 et n° 09NC01102 présentées par la commune d'Evette-Salbert devant la cour administrative de Nancy sont recevables ;

Sur la requête n° 09NC00635 :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 16 novembre 2007 du conseil municipal d'Evette-Salbert approuvant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme a été abrogée par la délibération du 11 avril 2008 ; que cette délibération est devenue définitive ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la délibération du 16 novembre 2007, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait eu un commencement d'exécution, ainsi que celles, par voie de conséquence, dirigées contre le rejet de son recours gracieux, étaient devenues sans objet ; qu'il en résulte que la commune d'Evette-Salbert est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté n° 0800842 du 26 mars 2009, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 16 novembre 2007 en tant qu'elle a maintenu le classement en zone agricole des parcelles n° 1584, 1640 et une partie de la parcelle n° 1639 ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A dans le cadre de cette instance ;

Sur la requête n° 09NC01102 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement :

5. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en procédant à la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune d'Evette-Salbert, les auteurs du plan ont entendu promouvoir un développement urbain maîtrisé tout en protégeant les espaces verts et naturels de la commune et en privilégiant l'urbanisation des " poches libres " afin de limiter l'étalement urbain ; que les parcelles de M. A, cadastrées n° 1584, n° 1640 et, en partie, n° 1639, d'une superficie globale d'environ 15 ares, sont situées, hors du bourg, le long de la route départementale reliant Evette-Salbert à Valdoie, dans le prolongement et à l'extrémité d'une vaste zone agricole dont la destination n'est pas contestée ; que si les parcelles situées à l'ouest de ces terrains sont bâties le long de la rue de Valdoie, celles situées à l'est, également classées en zone agricole, ne sont pas bâties ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'emplacement des parcelles litigieuses comprises, comme il a été dit, dans un vaste espace agricole et alors même qu'elles pourraient, selon M. A, faire l'objet d'un classement en zone constructible, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entaché la délibération du 8 juillet 2008 d'une erreur manifeste d'appréciation en maintenant le classement de ces parcelles en zone agricole ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la circonstance que ce classement procédait d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler la délibération en litige en tant qu'elle maintient le classement en zone agricole des parcelles n° 1584, 1640 et en partie de la parcelle n° 1639 ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé à l'encontre de cette délibération en première instance par M. A ;

8. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune d'Evette-Salbert est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 juin 2009, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 8 juillet 2008, par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision simplifiée de son plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle maintient le classement en zone agricole des parcelles de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Evette-Salbert, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, verse la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que M. A versera, en revanche, à la commune d'Evette-Salbert la somme de 800 € au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements n° 0800842 et n° 0801584 du Tribunal administratif de Besançon sont annulés.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'annulation de la délibération du 16 novembre 2007 portant approbation de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme.

Article 3 : La demande de M. tendant à l'annulation de la délibération du 8 juillet 2008 portant approbation de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme en tant qu'elle maintient le classement de ses parcelles en zone agricole est rejetée.

Article 4 : M. A versera à la commune d'Evette-Salbert la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Evette-Salbert et à M. Michel A.

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