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29/11/2012 | FRANCE | N°12NC00499

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 12NC00499


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, complétée par le mémoire enregistré le 19 mars 2012, présentée pour Mme Alice , demeurant , par Me Lochert ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005696 du 24 février 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision du 29 octobre 2010 par laquelle le centre hospitalier Saint-Jacques de Thann l'a informée du non renouvellement de son contrat et, d'autre part, à condamner le centre hospitalier Saint

-Jacques lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement et...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, complétée par le mémoire enregistré le 19 mars 2012, présentée pour Mme Alice , demeurant , par Me Lochert ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005696 du 24 février 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision du 29 octobre 2010 par laquelle le centre hospitalier Saint-Jacques de Thann l'a informée du non renouvellement de son contrat et, d'autre part, à condamner le centre hospitalier Saint-Jacques lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis, ainsi qu'au titre de l'indemnisation de ses congés annuels, du non respect de la procédure statutaire de licenciement, des heures de service effectuées et non récupérées, du supplément familial et de la réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;

2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2010 ;

3°) de condamner le centre hospitalier Saint-Jacques à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis, ainsi qu'au titre de l'indemnisation de ses congés annuels, du non respect de la procédure statutaire de licenciement, des heures de service effectuées et non récupérées, du supplément familial et de la réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Saint-Jacques la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- son contrat à durée déterminée du 2 janvier 2008 étant un contrat de droit public, et non un contrat d'accompagnement dans l'emploi, le juge administratif était compétent pour en connaître ;

- elle a droit à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article 19 de la loi du 26 juillet 2005 ;

- le non renouvellement de son contrat lui a causé divers préjudices dont elle est fondée à demander réparation ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au centre hospitalier Saint-Jacques qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme demande l'annulation de l'ordonnance du 24 février 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Strasbourg a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision du 29 octobre 2010 par laquelle le centre hospitalier Saint-Jacques de Thann l'a informée du non renouvellement de son contrat et, d'autre part, à condamner le centre hospitalier à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis, ainsi qu'au titre de l'indemnisation de ses congés annuels, du non respect de la procédure statutaire de licenciement, des heures de service effectuées et non récupérées, du supplément familial et de la réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a d'abord été recrutée par le centre hospitalier Saint-Jacques de Thann par un contrat emploi solidarité conclu le 1er juin 2005 pour une durée de 8 mois ; qu'elle a ensuite bénéficié d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, en qualité d'agent d'entretien spécialisé, conclu le 27 décembre 2005 pour une durée de 12 mois, renouvelable ; qu'elle s'est vu proposer un nouveau contrat d'accompagnement dans l'emploi, en qualité d'agent d'entretien qualifié, conclu le 19 décembre 2006 pour une durée de 12 mois ; que l'article 9 de ce contrat avait prévu qu'il prendrait fin de plein droit à l'issue de la période pour laquelle il était conclu ; que Mme a ensuite bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 2 janvier 2008, conclu à compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 mars 2008, en qualité d'agent d'entretien qualifié, en remplacement d'un agent absent pour maladie, et que ce contrat a été renouvelé par une série d'avenants, puis par de nouveaux contrats conclus le 12 mars 2010 pour la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2010, le 15 juin 2010 pour la période du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010 et, en dernier lieu, le 20 septembre 2010 pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010 ;

3. Considérant, d'une part, que le directeur délégué du centre hospitalier Saint-Jacques a, par lettre datée du 29 octobre 2010, informé Mme que son contrat ne serait pas renouvelé ; qu'à la date de cette décision, le contrat en cause ne pouvait être que le contrat à durée déterminée conclu le 20 septembre 2010, pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010 ; que, dès lors, c'est à tort que le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que le litige concernait le contrat d'accompagnement dans l'emploi qui avait lié la requérante au centre hospitalier quatre ans plus tôt ;

4. Considérant, d'autre part, que le contrat à durée déterminée en date du 20 septembre 2010, conclu, selon ses propres mentions, en application de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, constitue un contrat de droit public, dont l'article 4 précise d'ailleurs que Mme sera soumise " à toutes les obligations prévues par le titre I du code de la fonction publique..." ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que l'ordonnance attaquée, qui n'était pas au nombre des décisions entrant dans le champ d'application de l'article R. 222-1 ci-dessus rappelé, ne pouvait être régulièrement prise par le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Strasbourg ; que, dès lors, elle doit être annulée ;

6. Considérant qu'il y a lieu, afin de respecter le double degré de juridiction, de renvoyer Mme devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il y soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier Saint-Jacques la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1005696 du 24 février 2012 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : Mme est renvoyée devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de Mme tendant à la condamnation du centre hospitalier Saint-Jacques au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alice et au centre hospitalier Saint-Jacques.

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12NC00499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00499
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LOCHERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-29;12nc00499 ?
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