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06/12/2012 | FRANCE | N°11NC01048

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2012, 11NC01048


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour la SARL Michel Cottel, dont le siège est situé 24 rue de la Mairie à Villemereuil (10800), représentée par son gérant en exercice, par Me Roguet, avocat ; La SARL Michel Cottel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801723 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 2000 au 30 avril 2001, du 1er mai

2001 au 30 avril 2002, du 1er mai 2002 au 30 avril 2003 et du 1er mai 2003 au...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour la SARL Michel Cottel, dont le siège est situé 24 rue de la Mairie à Villemereuil (10800), représentée par son gérant en exercice, par Me Roguet, avocat ; La SARL Michel Cottel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801723 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 2000 au 30 avril 2001, du 1er mai 2001 au 30 avril 2002, du 1er mai 2002 au 30 avril 2003 et du 1er mai 2003 au 30 avril 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- les documents obtenus auprès de l'ANAH et du cadastre ne lui ont pas été communiqués à l'occasion de la notification des propositions de rectifications ;

- les travaux en litige relèvent du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts ;

- le taux réduit s'applique à l'ensemble des travaux portant sur les locaux dès lors que ceux-ci sont principalement affectés à un usage d'habitation, et, en tout état de cause, aux travaux réalisés dans les pièces du local affecté exclusivement à l'habitation conformément à l'instruction du 14 septembre 1999 3 C-5-99, n° 15 et n° 16 et à l'instruction du 28 août 2000 3 C-7-00, n° 34 ;

- s'agissant du chantier SCI Colaverdey, il n'y a pas eu d'extension de la surface habitable, le formulaire R déposé en 1970 étant à l'évidence obsolète ;

- l'instruction 3 C-5-99 admet que les travaux de transformation en logement de locaux préalablement affectés à un autre usage peuvent bénéficier du taux réduit dès lors que l'immeuble est achevé depuis plus de deux ans ;

- la nature seule des travaux n'est pas un élément suffisant pour qualifier l'opération de reconstruction ;

- les travaux de démolition partielle sont soumis au taux réduit si la démolition est réalisée pour les besoins de travaux d'aménagement, de transformation ou d'entretien ;

- il n'est pas démontré que les travaux ont entraîné une modification importante du gros oeuvre ou qu'il s'agit d'aménagements internes équivalant par leur importance à une reconstruction ;

- s'agissant du chantier SA Cosson, le vérificateur se réfère aux renseignements communiqués par le cadastre alors que ces renseignements n'ont pas été communiqués avec la proposition de rectification ;

- les travaux de transformation en logements de locaux préalablement affectés à un autre usage peuvent bénéficier du taux réduit ;

- s'agissant du chantier Mme Bezine, il ne ressort pas de l'énumération faite quant aux travaux de maçonnerie que le gros oeuvre ait été affecté ;

- s'agissant du chantier SCI Paulaz, les travaux n'ont pas entraîné une modification importante du gros oeuvre ;

- les travaux de transformation en logement de locaux préalablement affectés à un autre usage peuvent bénéficier du taux réduit ;

- il en va de même pour le chantier SCI Demasoeur, qui n'a consisté qu'en des travaux de restauration et d'entretien sans augmentation de surface ni modification importante du gros oeuvre ;

- le vérificateur fait état de renseignements obtenus auprès de l'ANAH, du cadastre sans en fournir copie en annexe alors qu'il s'agit de travaux de réhabilitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les opérations en cause doivent être regardés comme des opérations concourant à la production d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts ;

- s'agissant du chantier SCI Colaverdey, les surfaces à usage d'habitation avant travaux étaient de 195 m2 soit 46 % de la surface totale et que les 241 m2 restant ont été utilisés afin de créer de nouveau locaux d'habitation ;

-pour l'intervention des entreprises sur le chantier, il a été établi des devis au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le gros oeuvre est affecté alors que les aménagements internes sont importants et entraînent une restructuration complète ;

- pour le chantier SA Cosson, qui porte sur la réhabilitation complète de l'immeuble, le gros oeuvre a été affecté (dégarnissage des pans de bois, démontage façade...) et les aménagements internes sont importants, contribuant à une restructuration complète de l'immeuble, tandis que les travaux réalisés dans le grenier et les autres espaces ont contribué à l'accroissement de la surface habitable ;

- il en va de même s'agissant des chantiers Bezine, Paulaz et Demasoeur ;

- la société requérante ne peut utilement invoquer la documentation administrative sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que les travaux litigieux ont été d'une nature et d'une ampleur telle qu'ils ont conduit à la production d'un nouvel immeuble ;

Vu la lettre du 5 octobre 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 15 novembre 2012 et que l'instruction pourrait être close à partir du 22 octobre 2012 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 25 octobre 2012 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la procédure de contrôle :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

2. Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès des tiers qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'en revanche, l'administration n'est pas tenue, en dehors de toute demande du contribuable, de lui faire parvenir, avec la proposition de rectification, lesdits documents ; que, par suite, la SARL Michel Cottel n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière faute pour le vérificateur d'avoir joint aux propositions de rectifications des 23 décembre 2004, 12 décembre 2005, 11 décembre 2006 et 12 octobre 2007, les documents contenant les renseignements obtenus auprès de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et du cadastre ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. / 2. Cette disposition n'est pas applicable : / a. aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 " ;

S'agissant du chantier SCI Colaverdey :

4. Considérant que ledit chantier a porté sur la réhabilitation d'un ensemble immobilier composé de deux corps de bâtiments et d'une galerie sur cour rue des Quinze Vingt à Troyes ; que ces travaux ont ajouté 241 m2 de surface à la surface habitable initiale de 195 m2 et ont ainsi entraîné un accroissement notable du volume destiné à l'habitation ; qu'ils ont également comporté une modification du gros oeuvre, en raison, notamment, du dégarnissage des façades à pans de bois et de leur remplissage par des briques creuses, de la démolition de la moitié de la toiture et de la pose d'un dallage en béton dans le couloir ; qu'ainsi, ces travaux ont entrainé une augmentation de la surface des locaux et concouru à la production ou à la livraison d'immeubles, au sens des dispositions précitées ; qu'ils ne peuvent, dès lors, bénéficier du taux réduit de taxe prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts ;

S'agissant du chantier SA Cosson :

5. Considérant que ces travaux, qui ont porté sur la réhabilitation complète de l'immeuble situé 34 bis rue de Turenne à Troyes, ont abouti à une augmentation de la surface habitable de 120 m2 et ont comporté une modification du gros oeuvre, en raison, notamment, du dégarnissage des façades à pans de bois et de leur remplissage par des briques creuses, du démontage de la façade du rez-de-chaussée et de la démolition du dallage du rez-de-chaussée et des cloisons existantes ; que ces travaux constituent, au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts, une opération de production ou de livraison d'immeuble exclue du bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

S'agissant du chantier Bezine :

6. Considérant que ces travaux, qui ont porté sur un ensemble immobilier situé 34-38 rue Charles Gros à Troyes, ont comporté une modification du gros oeuvre, en raison, notamment, de la démolition de l'ensemble des murs et planchers, seules les poutres intérieures et extérieures étant conservées ; que c'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les travaux dont s'agit étaient au nombre des opérations visées au 7° de l'article 257 du code général des impôts auxquelles le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas applicable ;

S'agissant du chantier SCI Paulaz :

7. Considérant que ces travaux ont consisté en la reconversion d'un bâtiment industriel, une ancienne bonneterie située 3 impasse des Tauxelles à Troyes, en un immeuble de 11 logements ; qu'ils ont comporté une modification du gros oeuvre en raison, notamment, de la création de nombreuses ouvertures et de la démolition de l'escalier ; que, par leur importance, ces travaux, qui ont apporté des modifications conséquentes à la structure de l'immeuble, doivent être regardés comme constituant une opération de production ou de livraison d'immeuble qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 279-0 bis du code général des impôts ;

S'agissant du chantier SCI Demasoeur :

8. Considérant que ces travaux, qui ont porté sur la réhabilitation d'un ensemble de bâtiments situé 5 rue Emile Zola à Troyes, ont comporté une modification du gros oeuvre en raison, notamment, du dégarnissage des façades à pans de bois et de leur remplissage par des briques creuses, et de la réfection des toitures, murs, parquets et planchers ; que c'est par suite à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les travaux dont s'agit étaient au nombre des opérations visées au 7° de l'article 257 du code général des impôts auxquelles le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas applicable ;

En ce qui concerne la doctrine :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.(...) "

10. Considérant que la SARL Michel Cottel n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des termes des instructions 3 C-5-99 du 14 septembre 1999 et 3 C-7-00 du 28 août 2000 relatives à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit à certains types de travaux de rénovation dès lors que ces instructions réservent le cas où les travaux en cause concourent à la production d'un immeuble neuf ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Michel Cottel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Michel Cottel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Michel Cottel et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NC01048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01048
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : ROGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-06;11nc01048 ?
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