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20/12/2012 | FRANCE | N°11NC01316

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 11NC01316


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 14 septembre 2011 et 30 octobre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Marx ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905179 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Strasbourg du 15 mai 2009, prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office ;

2°) d'annuler la décision du 15 mai 2009 ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 14 septembre 2011 et 30 octobre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Marx ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905179 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Strasbourg du 15 mai 2009, prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office ;

2°) d'annuler la décision du 15 mai 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la commission administrative paritaire en formation disciplinaire a siégé dans une composition irrégulière ;

- seul le conseil de discipline pouvait décider de reporter, à sa demande, l'examen de son dossier ;

- la commission administrative paritaire ne dispose pas d'un règlement intérieur ;

- les dispositions des articles 7 et 28 du décret du 3 juillet 1987 ont été méconnues, dès lors qu'il n'est pas démontré que le recteur aurait été empêché de présider le conseil de discipline et que le secrétaire général de l'académie n'a pas précisé qu'il remplaçait le recteur empêché au moment d'ouvrir la séance, se bornant à le mentionner dans le procès-verbal de séance ;

- il n'a pas été invité à faire valoir ses dernières observations, contrairement aux dispositions de l'article 5 dernier alinéa du décret du 25 octobre 1984 ;

- il n'est pas possible de procéder à un rappel des faits avant de passer aux opérations de vote ;

- les dispositions de l'article 32 du décret du 27 mai 1982 ont été méconnues, dans la mesure où seuls les membres titulaires de la commission sont autorisés à solliciter un vote à bulletin secret, alors qu'en l'espèce ce vote a été demandé par un membre suppléant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 5 octobre 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la date de la clôture d'instruction de la présente affaire au 19 octobre 2012 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de légalité externe présentés par le requérant n'est fondé ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction du 24 octobre 2012 prise par le président de la 3ème chambre de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 87-495 du 3 juillet 1987 modifié relatif aux commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...substituant Me Marx, avocat de M. C...;

1. Considérant que M.C..., professeur de " Dessin Bâtiment ", affecté au lycée professionnel de Cernay, a fait l'objet, après avis de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, d'une sanction de déplacement d'office, prononcée le 15 mai 2009, par le recteur de l'académie de Strasbourg ; que, par jugement du 16 juin 2011, dont l'intéressé fait appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 : " L'organisme siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...avait été convoqué devant le conseil de discipline qui devait initialement se réunir le 13 février 2009, pour rendre un avis dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ; que, par lettre du 26 janvier 2009, M. C...a demandé le report de la séance à une date ultérieure, au motif qu'il était placé en congé de maladie ; que, par lettre du 4 février 2009, le recteur a fait droit à sa demande et a informé l'intéressé que la commission se réunirait, à nouveau, le 17 mars 2009 ; que la circonstance que la commission administrative paritaire, réunie le 17 mars 2009, ait siégé dans une composition différente de celle qui devait initialement se réunir le 13 février 2009 est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors, d'une part, qu'il appartenait au recteur de saisir l'organisme consultatif dans sa nouvelle composition résultant des élections professionnelles en lui adressant le rapport concernant l'agent poursuivi et, d'autre part, qu'il n'est ni établi, ni même allégué que la commission administrative siégeant dans sa nouvelle composition aurait présenté des garanties moindres pour le requérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avocat de M. C...a, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, demandé au président du conseil de discipline le report de la séance du 13 février 2009 ; que la circonstance, à la supposer établie, que le président du conseil de discipline ait fait droit à cette demande sans consulter le conseil de discipline, seule autorité compétente pour se prononcer, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure dès lors, qu'en l'espèce, les droits de la défense n'ont pas été méconnus ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 29 du décret du 28 mai 1982 : " Chaque commission administrative élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. (...) ", et qu'aux termes de l'article 41 du même décret dans sa version alors applicable : " Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. (...) " ; que, contrairement aux allégations du requérant, il ne résulte pas de ces dispositions que la commission administrative paritaire ne peut valablement se prononcer avant d'avoir adopté un règlement intérieur ; que, dès lors, la circonstance que la commission ne s'était pas encore dotée d'un tel règlement à la date à laquelle elle a statué sur les faits reprochés à M. C...n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher son avis d'irrégularité ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 3 juillet 1987 : " Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires académiques créées par le présent décret sont présidées par le recteur de chaque académie qui, en cas d'empêchement, est remplacé par le secrétaire général de l'académie ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. (...) " ; que si M. C...fait valoir que l'administration ne rapporte pas la preuve de l'empêchement du recteur et qu'il n'a pas été précisé au début de la réunion que le secrétaire général de l'académie remplaçait le recteur empêché, il appartient toutefois au requérant d'établir que le recteur n'était pas empêché ; que, contrairement aux allégations du requérant, le procès-verbal du conseil de discipline mentionne l'empêchement du recteur ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 : " (...) Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de séance, que M. C...et son conseil ont pu intervenir tout au long des débats et que ce dernier a conclu les échanges avant que la commission ne délibère ; que, dans ces conditions, la faculté pour l'intéressé de présenter lui-même ou par l'intermédiaire de son défenseur d'ultimes observations immédiatement avant le début du délibéré a bien été respectée ; que, dès lors, le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de procédure doit être écarté ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. / La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. / Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci. " ; que, contrairement aux allégations du requérant, ces dispositions n'interdisent pas de rappeler les faits reprochés à l'agent poursuivi avant la mise aux voix de la proposition de sanction ;

10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 32 du décret du 28 mai 1982 dans sa version alors applicable : " (...) S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. (...) " ; que la circonstance que le procès-verbal de la commission administrative paritaire du 17 mars 2009 ne comporte pas d'indication permettant d'identifier la qualité de titulaire ou de suppléant de l'auteur de la demande de vote à bulletin secret est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, dès lors que la demande émanait d'une personne ayant, en tout état de cause, qualité pour siéger au conseil de discipline ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Strasbourg en date du 15 mai 2009 prononçant à son encontre la sanction de déplacement d'office ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, à laquelle siégeaient :

Mme Herbelin, président de chambre,

Mme Fischer-Hirtz, président,

M. Favret, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 décembre 2012.

Le rapporteur,

Signé : C. FISCHER HIRTZ Le président,

Signé : J. HERBELIN

Le greffier,

Signé : C. COLSON

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

C. COLSON

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