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17/01/2013 | FRANCE | N°11NC00809

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 11NC00809


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, complétée le 8 août 2012, présentée pour la société Vivendi, dont le siège est au 42, avenue de Friedland, à Paris (75008), par la Sociéte d'avocats Molas et associés ; la société Vivendi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802454 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête qui tendait à condamner la communauté d'agglomération de Reims à lui verser les sommes de : 22 888 387,17 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts et de la c

apitalisation de ceux-ci à chaque échéance annuelle, en réparation du préjudice su...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, complétée le 8 août 2012, présentée pour la société Vivendi, dont le siège est au 42, avenue de Friedland, à Paris (75008), par la Sociéte d'avocats Molas et associés ; la société Vivendi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802454 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête qui tendait à condamner la communauté d'agglomération de Reims à lui verser les sommes de : 22 888 387,17 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci à chaque échéance annuelle, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat d'exploitation concernant une station d'épuration, 26 442,90 euros au titre des frais d'expertise, et 35 880 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de Reims à lui verser les sommes de 13 970 430 euros hors taxe et intérêts légaux ou, à titre subsidiaire, 12 757 246 euros hors taxe au titre du manque à gagner du fait de la résiliation, majorées d'un taux d'intérêt de 10 %, 3 000 000 euros hors taxe au titre des charges persistantes après la résiliation, 24 930 euros hors taxe au titre des pertes subies du fait de la reprise de biens et matériels lui appartenant, 390 484 euros hors taxe au titre des pertes subies du fait du surcoût d'exploitation consécutif à l'application de la nouvelle réglementation sur les boues, sommes majorées de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur et des intérêts légaux à titre principal, 12 757 246 euros hors taxe majorés de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'intérêt au taux légal, ainsi qu'une somme de 26 442,90 euros toute taxe comprise au titre des frais d'expertise ;

3°) de dire que les intérêts courront à compter du 29 septembre 2004 et seront capitalisés à chaque échéance annuelle ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Reims une somme de 41 860 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- le jugement a statué infra petita, dès lors que certaines demandes de la société ne sont en rien subordonnées à la régularité de la convention ; ainsi en est-il des biens et matériels lui appartenant, d'un montant de 24 930 € hors taxe, que la communauté de communes a décidé de conserver ; il en est de même du surcoût lié à l'application de la nouvelle réglementation sur les boues, d'un montant de 390 484 € hors taxe, sa demande étant fondée sur le terrain extra-contractuel, la communauté de communes ayant admis cette demande en première instance et les conditions rencontrées n'étant pas prévues par la convention ;

- le contrat n'est pas irrégulier dès lors qu'aucune obligation de publicité ou de mise en concurrence préalable n'était imposée avant 1993 ; la seule méconnaissance des règles de passation du contrat concerné ne saurait impliquer qu'il soit écarté des débats ;

- la durée de la convention n'est pas irrégulière ;

- cette durée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et la seule limite est l'expiration du délai de 20 ans édicté par la loi du 2 février 1995 ;

- l'augmentation de la rémunération du fermier issue des avenants 10 et 12 n'est pas de 70 % comme le soulève la collectivité, mais d'environ 24 % ;

- le contrat ne pouvait être écarté, les relations contractuelles ayant été loyales et les avenants ayant été conclus spontanément par la communauté d'agglomération de Reims ;

- la collectivité a, jusqu'au dernier moment, entendu bénéficier des termes du contrat et exiger de Vivendi qu'elle remplisse ses obligations ;

- s'agissant des chefs d'indemnisation, elle se reporte à ses écritures de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2012, présenté par la communauté d'agglomération de Reims, par la SELARL D4 avocats associés ; la communauté d'agglomération de Reims conclut au rejet de la requête et à ce que la société Vivendi soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que :

- le jugement est parfaitement motivé ;

- le tribunal n'a pas statué infra petita dès lors que les biens et matériels dont il est demandé le paiement sont qualifiés de biens de reprise, directement liés au contrat et les surcoûts d'exploitation liés à l'application de la nouvelle réglementation sur les boues étant considérés par la requérante elle-même comme une sujétion financière liée à la mise en oeuvre de la convention ;

- le contrat et ses avenants sont nuls dès lors que le contrat a été conclu sans aucune formalité préalable de publicité et mise en concurrence, vice d'une particulière gravité que la société Vivendi ne pouvait ignorer ;

- la durée de 50 ans pour une simple convention d'affermage est excessive comme l'a relevé la chambre régionale des comptes ;

- le contrat et ses avenants sont caducs, la jurisprudence rappelant que la durée d'une délégation de service public doit être limitée à la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre ; or, en l'espèce, le contrat ne mettait à la charge du fermier que de très faibles investissements, seul leur amortissement financier doit être pris en compte et les installations étaient financièrement amorties au plus tôt dès 1995 ou, au plus tard, le 31 juillet 2002 ;

- les sommes réclamées par la société Vivendi ne sont pas justifiées ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2012 fixant la clôture d'instruction au 15 août 2012 à midi, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le courrier en date du 6 novembre 2012 informant les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la Cour était susceptible de soulever d'office, s'agissant des conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices liés au paiement des biens et matériels appartenant à la société requérante et repris par la communauté d'agglomération de Reims et au surcoût d'exploitation liées à l'application de la nouvelle réglementation sur les boues, le moyen d'ordre public tiré de ce que ces conclusions présentées en appel sur un terrain extra-contractuel sont irrecevables s'il était jugé que les préjudices dont s'agit se rattachent à l'exécution du contrat ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2012, présenté pour la société Vivendi en réponse au moyen d'ordre public ; la société Vivendi indique que si la Cour fait application de la convention, elle devra faire droit à l'ensemble de ses prétentions, y compris celles relatives au paiement des biens et matériels et au surcoût d'exploitation lié à l'application de la nouvelle réglementation sur les boues, soit sur le terrain contractuel, l'appelante formant expressément si besoin en était une demande à cette fin, soit sur un fondement extra-contractuel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, notamment son article 40, et la loi n° 95-101 du 2 février 1995, notamment ses articles 47 et 75 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Riquelme pour la société Vivendi, et Me Burel pour la communauté d'agglomération de Reims ;

1. Considérant que la Compagnie générale des eaux, aux droits de laquelle se présente la société Vivendi, exploitait la station d'épuration construite par la ville de Reims, aux droits de laquelle ont succédé le district puis la communauté d'agglomération de Reims, au terme d'un contrat initialement conclu en 1969 et régulièrement renouvelé et prolongé par avenants successifs ; qu'aux termes du dernier de ces avenants, en date du 26 mars 1991, la durée du contrat a été portée à trente ans à compter du 1er avril 1991 et la rémunération de la société se composait d'une part forfaitaire de 2,6 millions de francs hors taxe et d'une part proportionnelle de 0,675 franc par mètre cube d'eau traité, avec un minimum garanti de 13 350 000 mètres cubes ; que, par délibération du 18 juin 1999, le district de Reims a décidé la construction d'une nouvelle station d'épuration et, par voie de conséquence, décidé le 22 juin 2000 la mise hors d'eau de la station gérée par la Compagnie générale des eaux à compter du 1er août 2002, la nouvelle station étant par ailleurs gérée en régie directe ; que, le 13 juillet 2000, le district notifiait à la Compagnie générale des eaux la résiliation de la convention du 18 octobre 1969 avec effet du 31 juillet 2002 ; que la société Vivendi fait appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à être indemnisée des différents chefs de préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette résiliation ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, que, pour écarter l'application du contrat conclu entre la société Vivendi et la communauté d'agglomération de Reims, le tribunal administratif a considéré que les avenants du 11 mars 1987 et du 26 mars 1991 ne comportaient pas " d'éléments susceptibles de caractériser la nécessité, au regard de l'équilibre financier du contrat d'affermage, d'une prolongation de celui-ci pour une très longue durée (...) portant ainsi la durée totale de l'exploitation confiée au cocontractant à plus de 50 ans sans mise en concurrence " et que les décisions de prolongation de ce contrat étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que, ce faisant, le tribunal a clairement exposé les motifs de l'illicéité du contrat ainsi que la particulière gravité de cette illicéité, et ainsi, a suffisamment motivé son jugement ;

3. Considérant, d'autre part, que la société Vivendi avait demandé au tribunal administratif à être indemnisée du préjudice résultant pour elle de la reprise des biens et matériels lui appartenant par la communauté d'agglomération de Reims, pour un montant de 24 930 euros hors taxe et du surcoût d'exploitation lié à l'application de la nouvelle règlementation sur les boues, pour un montant de 390 484 euros hors taxe ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux premiers juges que la demande de la société Vivendi devant le Tribunal était fondée sur l'unique terrain de la responsabilité contractuelle de la collectivité publique ; que, par suite, la société Vivendi n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait, en se bornant à rejeter ses demandes sur ce seul terrain contractuel, omis de se prononcer sur lesdites conclusions en n'examinant pas le bien fondé de ces demandes sur un terrain extra-contractuel ;

Sur la responsabilité contractuelle de la communauté d'agglomération de Reims :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions indemnitaires de la Vivendi tendent à obtenir réparation du préjudice causé par la résiliation, par la communauté d'agglomération de Reims, 19 ans avant le terme initial du contrat, de la convention lui confiant l'exploitation d'une station d'épuration ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la durée de cette convention a été reconduite aux termes d' avenants conclus les 1er février 1975, 11 mars 1987 et, en dernier lieu, 26 mars 1991, pour aboutir, outre à une revalorisation substantielle de la rémunération de l'exploitant, à une période totale d'exploitation prévue de plus de cinquante années ; que le dernier avenant en date du 26 mars 1991, lequel doit s'analyser comme un nouveau contrat, avait pour effet de confier au cocontractant de la collectivité l'exploitation du service pour une nouvelle période de 30 ans ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'à la date de la conclusion de la convention, d'une part, aucun principe, tiré en particulier de la non discrimination à raison de la nationalité dont découle une obligation de transparence en droit de l'Union européenne, n'imposait aux personnes publiques d'organiser une procédure de publicité préalable à la passation de la convention dont s'agit, notamment, et en tout état de cause, faute pour ladite convention de présenter un intérêt transfrontalier certain ; qu'une telle obligation ne résultait, d'autre part, d'aucune disposition d'ordre législatif ;

6. Considérant, en second lieu, qu'en fixant, en l'espèce, à trente ans la durée du nouveau traité d'affermage du service d'épuration des eaux par l'avenant du 26 mars 1991, la communauté d'agglomération de Reims n'a pas , eu égard aux situations alors couramment rencontrées dans ce type de contrats, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Vivendi est fondée à soutenir que, le contrat la liant à la communauté d'agglomération de Reims n'étant entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif ne pouvait rejeter sa demande en écartant le contrat et considérer que le litige qui opposait les parties ne devait pas être réglé sur le terrain contractuel ;

8. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la société Vivendi tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

9. Considérant qu'il appartient au juge saisi d'un litige relatif à la résiliation d'une convention de délégation de service public conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, aux termes duquel : " Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre ", complété par l'article 75 de la loi du 2 février 1995, qui prévoit que " dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans... ", de s'assurer que ce contrat n'aurait pas cessé de pouvoir être régulièrement exécuté en raison d'une durée d'exécution excédant, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, la durée désormais légalement limitée en fonction de la nature des prestations ou, dans le cas où les installations sont à la charge du délégataire, en fonction de l'investissement à réaliser, et, en tout état de cause, pour un affermage du service de distribution d'eau potable, excédant une durée de vingt ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1995, sauf justifications particulières qui auraient alors été préalablement soumises à l'examen du trésorier-payeur général ;

10. Considérant, d'une part, qu'alors qu'il résulte de l'instruction que le contrat d'affermage ainsi que ses avenants ne mettaient aucun investissement à la charge de la société Vivendi, la communauté d'agglomération de Reims était fondée, pour un motif, d'ailleurs non contesté, tiré de l'impératif d'ordre public qui s'attache à la loi du 29 janvier 1993, qui est de garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d'accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public et la transparence des procédures de passation, à résilier, ainsi qu'elle l'a fait, la convention à compter du 31 juillet 2002 ; que, d'autre part, le motif même de la résiliation de la convention fait obstacle à ce que la société Vivendi, soit indemnisée, ainsi qu'elle le demande, du préjudice résultant du manque à gagner pour la période postérieure à la résiliation ;

11. Considérant, par ailleurs, que si la société Vivendi, laquelle a au demeurant été avisée dès le 13 juillet 2000 de l'intervention de ladite résiliation, soutient qu'elle devra assumer des charges persistantes postérieures à la résiliation, qu'elle estime à 3 millions d'euros, elle ne justifie ni de la réalité, ni du montant du préjudice ainsi allégué ; que par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées sur ce point ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que certains équipements acquis par la société Vivendi, dont la valeur a été fixée par l'expert nommé par le tribunal à la somme de 24 930 € hors taxe, demeureront sur place et pourront être repris par la communauté d'agglomération de Reims, propriétaire du site ; que, toutefois, aucune stipulation du contrat ne prévoit d'indemniser le cocontractant de la collectivité territoriale des biens qui seraient laissés sur place à l'issue du contrat ; que la société Vivendi n'est donc pas fondée à demander à être indemnisée du montant de ce préjudice sur le terrain contractuel ;

13. Considérant en revanche, que la mise en oeuvre de la nouvelle règlementation sur les boues de station d'épuration, issue du décret n° 97-133 du 8 décembre 1997, et non prévue par la convention liant les cocontractants, a entraîné pour l'exploitant un surcoût financier qui, déduction faite des frais de reprise et de transport de trois lots de boue, s'élève à 390 484 euros hors taxe ; que cette augmentation des charges était de nature, en l'absence d'une modification de la détermination du prix contractuel, à rendre plus onéreuse l'exécution du marché ; que si cette circonstance ne constituait pas un cas de force majeure mettant la société dans l'impossibilité d'effectuer les fournitures prévues au contrat, et était par ailleurs indépendante du fait de l'administration partie au contrat, elle autorisait la société qui a continué à remplir ses obligations contractuelles, à présenter une demande d'indemnité fondée sur l'existence d'un fait imprévisible ayant provoqué un déficit d'exploitation ;

14. Considérant qu'il ressort des écritures de la communauté d'agglomération de Reims, tant au stade des expertises que devant le tribunal, qu'elle n'entend contester ni le bien fondé, ni le montant de cette demande ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de la société Vivendi et de condamner la communauté d'agglomération de Reims à lui verser à ce titre la somme 390 484 € hors taxe ;

15. Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la communauté d'agglomération de Reims restait redevable au titre de l'exécution de la convention, des deux dernières factures, d'un montant total de 63 320 € hors taxe ; que la communauté d'agglomération de Reims a expressément admis le principe et le montant de ces factures ; qu'il y a lieu, dès lors, de la condamner à payer cette somme, majorée des intérêts légaux, à la société Vivendi ;

Sur la responsabilité extra-contractuelle de la communauté d'agglomération de Reims :

17. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, certains équipements acquis par la société Vivendi, dont la valeur a été fixée par l'expert nommé par le tribunal à la somme de 24 930 € hors taxe, demeureront sur place ; qu'à supposer que la société Vivendi, en invoquant la responsabilité extra-contractuelle, ait entendu être indemnisée par la communauté de d'agglomération de Reims sur le fondement de l'enrichissement sans cause, il ne résulte pas de l'instruction que les biens en cause seraient utiles à la collectivité, ni qu'elle ait demandé à les récupérer, ou à ce qu'ils soient laissés sur le site ; qu'il suit de là que la société Vivendi n'est pas fondée à obtenir la condamnation de la communauté d'agglomération de Reims à l'indemniser à hauteur de la valeur desdits biens ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Vivendi est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération de Reims lui verse les sommes de 390 484 € hors taxe et 63 320 € hors taxe ; que ces sommes doivent être assorties des intérêts légaux à compter du 30 septembre 2004, date de réception de la réclamation préalable de la société Vivendi ; que les intérêts échus à la date 1er octobre 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les frais d'expertise :

19. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, d'un montant non contesté de 26 442 € à la charge définitive de la société Vivendi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'accorder à la société Vivendi et à la communauté d'agglomération de Reims les sommes qu'elles demandent à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La communauté d'agglomération de Reims est condamnée à payer à la société Vivendi les sommes de 390 484 € hors taxe et 63 320 € hors taxe.

Article 2 : Les sommes mentionnées à l'article 1er seront assorties des intérêts légaux à compter du 30 septembre 2004. Les intérêts échus à la date 1er octobre 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise, d'un montant de 26 442 € sont mis à la charge définitive de la société Vivendi.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Vivendi et de la communauté d'agglomération de Reims est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vivendi et à la communauté d'agglomération de Reims.

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N° 11NC00809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00809
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SOCIÉTE D'AVOCATS MOLAS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-17;11nc00809 ?
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