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31/01/2013 | FRANCE | N°12NC00734

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2013, 12NC00734


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant ..., par la Selas cabinet Devarenne associés ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 23 février 2012, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vitry-le-François à lui verser une indemnité de 18.436,90 euros, en réparation du préjudice causé par la décision du 10 novembre 2008 prononçant son licenciement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Vit

ry-le-François à lui verser la somme de 18.436,90 euros, dans un délai de 15 jours à ...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant ..., par la Selas cabinet Devarenne associés ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 23 février 2012, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vitry-le-François à lui verser une indemnité de 18.436,90 euros, en réparation du préjudice causé par la décision du 10 novembre 2008 prononçant son licenciement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Vitry-le-François à lui verser la somme de 18.436,90 euros, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vitry-le-François une somme de

3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait commis une faute de nature à justifier son licenciement ;

- les indemnités en litige lui avaient été attribuées par le directeur en fonction lors de son recrutement, qui était parfaitement au courant du paiement de ces sommes ; il pouvait en tout bonne foi estimer que ces indemnités étaient justifiées, aussi l'élément intentionnel justifiant le licenciement pour faute fait défaut ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

- la sanction qui lui a été infligée est, en tout état de cause, disproportionnée eu égard aux faits qui lui sont reprochés ;

- c'est à juste titre que le tribunal a prononcé l'annulation du titre exécutoire qui est dénué de tout fondement et méconnait le principe d'égalité entre agents de l'établissement ;

- l'indemnité qui lui est due au titre de son compte épargne temps s'élève à

1 651,34 euros, il lui reste dû 1 223,21 euros pour 10 jours de congés au titre de la réduction du temps de travail ; il est fondé également à demander 5 995,20 euros en ce qui concerne le préavis de deux mois, 4 567,15 euros pour les indemnités de licenciement et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier de Vitry-le-François par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- à titre principal, la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement, méconnait l'article R.411-1 du code de justice administrative et est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, la décision était fondée ;

- ni le décret du 24 octobre 1985, ni le contrat du requérant ne prévoyaient d'indemnité de logement ou d'astreinte ;

- il n'est pas établi que le directeur alors en fonction aurait donné des instructions pour que l'appelant puisse bénéficier de telles indemnités ;

- M.A..., en sa qualité de directeur des ressources humaines, ne pouvait ignorer que la perception de ces indemnités était totalement illégale ; il ne peut donc sérieusement se prévaloir de sa bonne foi ;

- le moyen tiré d'un détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 décembre 2012, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que son recours, qui comporte une critique du jugement attaqué, est recevable ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2012, présenté pour le centre hospitalier de Vitry-le-François ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M.A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Delachambre, avocat de M.A... ;

Sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Vitry-le-François :

1. Considérant que M. A...a été recruté par le centre hospitalier de Vitry-le-François, en qualité de directeur des ressources humaines, en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er mars 2006 ; que, par une décision en date du 10 novembre 2008, l'intéressé a été licencié pour faute grave, au motif qu'il a perçu indûment une indemnité compensatrice de logement et une indemnité d'astreinte ; que, par le jugement attaqué en date du 23 février 2012, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision comme étant entachée d'un défaut de motivation ; qu'il a toutefois jugé que la faute commise par le requérant était de nature à justifier son licenciement et a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M.A... ;

2. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni des clauses de son contrat, le droit de percevoir une indemnité compensatrice de logement et une indemnité d'astreinte ; qu'en admettant même que ces indemnités lui auraient été accordées par le directeur en fonction lors de son recrutement,

M.A..., eu égard aux fonctions qu'il exerçait, ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne foi ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dès lors, compte-tenu de la gravité de la faute commise par l'intéressé, la directrice du centre hospitalier de Vitry-le-François était fondée à prononcer son licenciement ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande indemnitaire ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Vitry-le-François, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Vitry-le-François et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article2 : M. A... versera au centre hospitalier de Vitry-le-François une somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au centre hospitalier de Vitry-le-François.

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N° 12NC00734

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00734
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL HOUDART ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-31;12nc00734 ?
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