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04/04/2013 | FRANCE | N°12NC01005

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 12NC01005


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant chez..., par Me Kéré, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200372 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse du 25 janvier 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie

privée et familiale " ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

4°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant chez..., par Me Kéré, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200372 du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse du 25 janvier 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- eu égard à son état de santé, le préfet devait saisir le médecin de l'agence régionale de santé ;

- elle répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour à raison de son état de santé ;

- l'arrêté du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ;

- il méconnaît enfin les dispositions de l'article 5 de la directive du 16 décembre 2008 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2012, présenté par le préfet de la Meuse, qui déclare s'en remettre à ses observations de première instance dans lesquelles il concluait au rejet de la demande au motif qu'aucun des moyens n'était fondé ;

Vu la décision du président bureau d'aide juridictionnelle du 28 juin 2012, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 70 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les observations de Me Kéré, avocat de MmeC... ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante gabonaise entrée en France à une date indéterminée, a, le 15 novembre 2011, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 25 janvier 2012, le préfet de la Meuse lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 10 mai 2012, dont l'intéressée fait appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des seules dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles du 11° du même code, ne peut utilement soutenir que le préfet de la Meuse devait saisir le médecin de l'agence régionale de santé et lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle vit avec M.A..., ressortissant français avec qui elle a signé le 3 novembre 2011 un pacte civil de solidarité et qu'elle a épousé le 10 octobre 2012, elle n'établit pas, par la seule attestation sur l'honneur de

M.A..., au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, l'ancienneté, la réalité et la stabilité de sa relation avec ce dernier ; qu'elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour opposé à l'intéressée méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mme C...fait valoir que ses deux enfants sont scolarisés en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces derniers, également de nationalité gabonaise, seraient dans l'impossibilité d'être scolarisés dans leur pays d'origine et qu'ils ne pourraient pas accompagner la requérante afin de reconstituer leur vie familiale dans ce même pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

6. Considérant, enfin, qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions inconditionnelles d'une directive que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que Mme C...ne peut se prévaloir de l'article 5 de la directive du 16 décembre 2008 à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012, dès lors qu'il est constant que ces dispositions ont été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 pris à son encontre ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

9. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions de Mme C...aux fins de condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera transmise pour information au préfet de la Meuse.

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N° 12NC01005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01005
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KÉRÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-04-04;12nc01005 ?
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