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11/04/2013 | FRANCE | N°12NC00068

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 avril 2013, 12NC00068


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, complétée par un mémoire enregistré le 31 octobre 2012, présentée pour Me Dargent, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ludilaser, dont le siège est 34 rue des Moulins à Reims (51100), par Me Toufflin-Donnenfeld, avocat ;

Me Dargent demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902458 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes qui tendaient d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxque

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Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, complétée par un mémoire enregistré le 31 octobre 2012, présentée pour Me Dargent, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ludilaser, dont le siège est 34 rue des Moulins à Reims (51100), par Me Toufflin-Donnenfeld, avocat ;

Me Dargent demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902458 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes qui tendaient d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre de l'exercice 2006 et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du

1er janvier 2005 au 31 janvier 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 900 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'activité de la SARL Ludilaser est imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,50 % en application de l'article 279 b bis du code général des impôts et de la doctrine administrative 3-C-2253 n° 2, 3 et 4 du 17 juillet 1995, dès lors que le mode d'exercice est sédentaire et que l'attraction est un jeu d'adresse qui s'effectue dans un environnement labyrinthique démontable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- l'activité de la société ne relève pas du taux réduit de TVA visé à l'article 279 b bis du code général des impôts réservé aux jeux et manèges forains, dès lors que l'exploitation de l'activité implique une mise en scène importante accompagnée d'une installation intégrée de façon durable dans la structure ou le décor alors que le caractère démontable de l'installation est contesté ;

Vu la lettre du 4 février 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 mars 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 25 février 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 8 mars 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :

1. Considérant que le requérant ne conteste pas que, comme l'ont estimé les premiers juges, les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre de l'exercice 2006 ont été enregistrées plus de deux mois après la notification, le 24 août 2009 de la décision de rejet de sa réclamation portant sur ces impositions ; qu'il n'appartient pas au juge d'appel d'examiner d'office si la forclusion a été opposée à bon droit ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : ... b bis. Les spectacles suivants : ... Jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du

21 mai 1836 portant prohibition des loteries " ; que l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,50 %, prévue pour les "jeux et manèges forains" par le b bis de l'article 279 du code général des impôts, n'est pas réservée aux attractions foraines "traditionnelles" ;

3. Considérant que le divertissement Laserquest exploité par la SARL Ludilaser consiste à plonger les usagers dans un décor futuriste alternant obscurité et vives lumières, dans lequel sont projetées images et fumigènes, conçu comme un labyrinthe, que ces usagers doivent emprunter en un espace de temps réduit tout en affrontant d'autres usagers de manière simulée, au moyen d'armes fictives émettant des rayonnements pouvant être captés par les capteurs des harnais dont ils sont équipés à leur entrée ; que l'ensemble de l'attraction est piloté par un système informatique mis en oeuvre par l'exploitant, permettant de contrôler les déplacements des participants comme l'impact des rayonnements sur les uns ou les autres ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les installations utilisées ne seraient pas démontables pour être réinstallées en un autre lieu, leur mise en oeuvre n'étant aucunement conditionnée par l'environnement naturel ou physique de leur établissement actuel ; qu'il suit de là que la SARL Ludilaser est fondée à soutenir que son activité relevait du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée et à demander, pour ce motif, la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Dargent, liquidateur de la SARL Ludilaser est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui ont été réclamés à la SARL Ludilaser pour la période du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2008 à raison de la remise en cause de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, partie perdante, à payer à Me Dargent, liquidateur de la SARL Ludilaser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La SARL Ludilaser est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2008 à raison de la remise en cause de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à

Me Dargent, liquidateur de la SARL Ludilaser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Me Dargent est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me Dargent, mandataire liquidateur de la SARL Ludilaser et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NC00068

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00068
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-09 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : TOUFFLIN-DONNENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-04-11;12nc00068 ?
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