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02/05/2013 | FRANCE | N°12NC01315

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 12NC01315


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour le syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes (SDU 08), ayant son siège 2 bis avenue Boutet à Charleville-Mézières (08000), par la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou-Jacques-Touchon ;

Le syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101448 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler le contrat de travail du 1er février 2011 par lequel le présiden

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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour le syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes (SDU 08), ayant son siège 2 bis avenue Boutet à Charleville-Mézières (08000), par la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou-Jacques-Touchon ;

Le syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101448 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler le contrat de travail du 1er février 2011 par lequel le président de la communauté d'agglomération Coeur d'Ardenne a engagé Mlle B...en qualité de " chargé de mission développement touristique ", ainsi que la décision du 19 juillet 2011 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler le contrat de travail du 1er février 2011 de Mlle B...et la procédure ayant abouti à la conclusion de ce contrat, ainsi que la décision du 19 juillet 2011 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Coeur d'Ardenne la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que sa requête était irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir ;

- ses conclusions aux fins d'annulation sont par ailleurs fondées, et il reprend sur ce point l'ensemble des ses moyens et arguments de première instance ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2013, présenté pour la communauté d'agglomération Coeur d'Ardenne par la SCP Seban et associés, qui conclut au rejet de la requête du syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes et à ce que soit mise à la charge du syndicat une somme de 3000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant la SCP Seban et associés, avocat de la communauté d'agglomération Coeur d'Ardenne ;

Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges qui ont estimé que le syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes n'était pas, faute d'intérêt à agir, recevable à demander l'annulation du contrat de travail de

Mlle B...et de la décision rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Coeur d'Ardenne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes à verser à la communauté d'agglomération Coeur d'Ardenne une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes est rejetée.

Article 2 : Le syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes versera à la communauté d'agglomération Coeur d'Ardenne une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat démocratique unitaire des services publics des Ardennes et à la communauté d'agglomération Coeur d'Ardenne.

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N° 12NC01315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01315
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-02;12nc01315 ?
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