La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2013 | FRANCE | N°11NC01149

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 mai 2013, 11NC01149


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la société d'avocats Vorms Decker-Leclere Vauthier Richard-Maupillier ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800161 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impo

sitions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la société d'avocats Vorms Decker-Leclere Vauthier Richard-Maupillier ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800161 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration ne justifie pas de la compétence du signataire du rejet de sa réclamation préalable ;

- la somme de 8 089,50 euros déposée sur son compte bancaire correspond à un gain de jeux ;

- les versements en espèces réalisés sur son compte en 2004 pour un montant de 17 760 euros correspondent à des retraits, des prêts familiaux, au remboursement de sommes prêtées à des amis, à des droits de succession et au paiement d'une assurance automobile ;

- la remise d'un chèque d'un montant de 4 000 euros daté du 7 septembre 2004 correspond au remboursement d'un prêt accordé à la société MES-BAT ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2011, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le rejet de la réclamation préalable a été signé par une autorité compétente ;

- les irrégularités éventuelles entachant le rejet de la réclamation préalable sont sans incidence sur la régularité de la procédure ;

- le requérant n'établit pas, par la production d'une attestation établie plus de 3 ans après l'émission du chèque en question, que l'encaissement d'un chèque de 8 098,50 euros résulterait d'un gain de jeux ;

- il ne résulte pas de la copie de relevés bancaires luxembourgeois, produits pour la première fois à hauteur d'appel, que les apports en espèces effectués sur le compte français de l'intéressé correspondraient au versement de salaires déclarés pour un montant brut de 10 800 euros ;

- l'attestation produite par le requérant pour justifier d'un crédit bancaire de 4 000 euros n'établit pas que la somme en question correspond au remboursement d'un prêt en espèces consenti à la société MES-BAT ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de Mme Dulmet, première conseillère,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a fait l'objet, du 2 mai 2006 au 6 mars 2007, d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2003 et 2004 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, il a été taxé d'office, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales à raison des sommes inscrites sur ses comptes bancaires, sur l'origine desquelles il n'a pas apporté de réponses suffisantes aux demandes de justifications adressées par l'administration ; que, par jugement du 12 mai 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions ; que, par suite, le moyen tiré par M. B... de ce que l'agent qui a signé la décision en date du 13 novembre 2007 rejetant sa réclamation ne disposerait pas d'une délégation de compétence à cet effet est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur le bien fondé des impositions :

3. Considérant que M.B..., régulièrement taxé d'office en vertu des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, ce qu'il ne conteste pas, fait valoir en premier lieu que la somme de 8 089,50 euros versée sur son compte bancaire le 30 mai 2003 correspond à un gain de jeux au Pari Mutuel Urbain (PMU) ; que toutefois, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de ce gain par la production d'une photocopie d'un chèque du montant correspondant accompagnée d'une attestation, rédigée trois années après les faits, par une personne dont aucun élément n'atteste d'un lien avec le PMU ; qu'en se bornant, en deuxième lieu, à affirmer que les crédits en espèces portés sur ses comptes bancaires proviennent de retraits équivalents sur divers comptes lui appartenant, M. B...n'apporte pas la preuve de l'origine desdits crédits ; qu'en troisième et dernier lieu, en se bornant à produire une attestation dont le signataire n'est pas nommé et qui est postérieure aux faits en cause, l'intéressé n'apporte pas la preuve que le montant de 4 000 euros apparu sur son compte bancaire en 2004 résulte du remboursement d'un prêt par la société MES-BAT ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

''

''

''

''

2

11NC01149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01149
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : VORMS DECKER-LECLERE VAUTHIER RICHARD-MAUPILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-14;11nc01149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award