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01/08/2013 | FRANCE | N°12NC00129

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 août 2013, 12NC00129


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, complétée par les mémoires enregistrés les 30 mars 2012 et 6 juin 2013, présentée pour la Société de développement et d'aménagement (SODEVAM) Nord Lorraine, dont le siège social est sis La Fabrique q.d.v., 14 bis, boulevard Paixhans à Metz Cedex 01 (57011), par Me Moitry, avocat ;

La SODEVAM Nord Lorraine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Saizerais à lui payer la somme de 50 346,56 eur

os à titre de solde de la convention de mandat du 7 novembre 1997 ;

2°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, complétée par les mémoires enregistrés les 30 mars 2012 et 6 juin 2013, présentée pour la Société de développement et d'aménagement (SODEVAM) Nord Lorraine, dont le siège social est sis La Fabrique q.d.v., 14 bis, boulevard Paixhans à Metz Cedex 01 (57011), par Me Moitry, avocat ;

La SODEVAM Nord Lorraine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Saizerais à lui payer la somme de 50 346,56 euros à titre de solde de la convention de mandat du 7 novembre 1997 ;

2°) de condamner la commune de Saizerais à lui payer la somme de 50 346,56 euros à titre de solde de la convention de mandat du 7 novembre 1997, augmentée des intérêts moratoires de 2 % prévus par ladite convention, à compter du 30 juin 2008 ;

3°) de condamner la commune de Saizerais à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle est créancière à l'égard de la commune de Saizerais d'une somme de 50 346,56 euros, correspondant à la différence entre les dépenses qu'elle a engagées et les sommes effectivement réglées par la commune dans le cadre de la convention de mandat du 7 novembre 1997 ;

En ce qui concerne le rachat du traité de concession :

- le 31 décembre 1998, à l'occasion du rachat du traité de concession par la commune, un pré-bilan a été dressé faisant apparaître un solde négatif, d'un montant de 157 275,52 francs, soit 23 976,50 euros, correspondant aux dépenses qu'elle avait effectuées et non remboursées par la commune ;

- la commune a décidé du transfert de certaines sommes au contrat de mandat pour un montant total de 162 912,09 francs, soit 24 835,79 euros ;

- le bilan de clôture, arrêté à la suite de ce transfert et approuvé par délibération du conseil municipal du 16 juin 1999, a fait apparaître un solde positif de 5 636,57 francs, soit 859,28 euros, qu'elle a réglé à la commune ;

- la somme transférée de 24 835,79 euros aurait dû lui être versée par la commune au moment de la clôture du contrat de mandat ;

- c'est à bon droit qu'elle fait référence au pré-bilan de clôture du traité de concession et non au bilan de clôture pour faire valoir ses prétentions ;

- la commune n'a jamais démontré qu'elle s'était acquittée du paiement des sommes encore dues au titre du rachat du traité de concession ;

En ce qui concerne les frais financiers engagés dans le cadre du contrat de mandat :

- la commune reste redevable à son égard de la somme de 16 207,88 euros au titre de frais financiers supportés à l'occasion de l'exécution du contrat de mandat ;

- cette somme est clairement mentionnée dans le bilan de clôture du contrat de mandat ;

- le remboursement des frais financiers est conventionnellement prévu ;

En ce qui concerne les sommes dues au titre de la rémunération des sociétés Adeval et Adexi :

- la commune est redevable à son égard des sommes de 8 645,09 euros et 657,80 euros correspondant respectivement à la rémunération de la société Adeval et aux honoraires de la société Adexi ;

- elle produit les factures correspondant à ces créances ;

- elle a droit au paiement des sommes en cause soit sur le fondement des stipulations du contrat, soit sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2013, présenté pour la commune de Saizerais, par Me Lebon, avocat ;

La commune de Saizerais demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la SODEVAM Nord Lorraine ;

2°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la SODEVAM Nord Lorraine à lui payer une somme de 4 % de la rémunération annuelle du mandataire à la date de l'année de clôture de l'opération en réparation du préjudice subi en l'absence d'information complète fournie pour la reddition des comptes ;

3°) de condamner la SODEVAM Nord Lorraine au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne le rachat du traité de concession :

- l'hypothèse du rachat du stock de terrains pour un montant correspondant à un déficit prévisionnel de 1 695 327,41 francs TTC a été retenue ;

- le reliquat de 24 835,79 euros réclamé par la société concessionnaire et apparaissant sur son bilan de pré clôture du 30 juin 2008, qu'elle n'a pas approuvé, n'est pas fondé dans la mesure où la SODEVAM n'a pas fourni l'ensemble des pièces justificatives qui lui avaient été demandées ;

- il n'a a été décidé à aucun moment entre les parties de transférer une partie des montants du traité de concession vers le contrat de mandat ;

- il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'existence d'un tel accord ;

- l'attestation de l'ancien maire de la commune, produite par la société requérante, irrecevable en l'état, n'est pas de nature à établir l'existence d'un tel accord ;

En ce qui concerne les frais financiers engagés dans le cadre du contrat de mandat :

- la SODEVAM a manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu'elle n'a pas présenté au fur et à mesure de leur présentation les frais qu'elle a été contrainte d'engager, comme le prévoyait l'article 14 de la convention de mandat ;

- elle n'a pas été en mesure d'exercer son droit de contrôle comptable ;

- la SODEVAM ne l'a jamais sollicitée pour lui éviter de payer des frais financiers alors qu'elle disposait de la trésorerie nécessaire pour assurer le paiement des avances ;

- la demande de remboursement de la société requérante ne pourra prospérer compte tenu du manquement à ses obligations contractuelles qui constitue une faute de nature à exonérer la commune de tout paiement ;

En ce qui concerne les sommes dues au titre de la rémunération des sociétés Adeval et Adexi :

- le mode de rémunération de la société Adeval était régie par l'article 4 de la convention de mandat ;

- la demande de paiement au titre de la rémunération de la société Adexi n'est pas fondée en raison des incohérences des documents comptables présentés ;

- la SODEVAM reconnaît que les sommes réclamées au titre de la rémunération des deux sociétés n'étaient pas mentionnées dans les différents appels de fonds ;

- sa responsabilité ne saurait nullement être engagée eu égard aux fautes commises par le mandataire dans l'exercice de ses attributions relatives aux droits et obligations financiers contractuels ;

- la théorie de l'enrichissement sans cause ne saurait trouver à s'appliquer dès lors que la société requérante ne précise pas en quoi les sommes litigieuses auraient été des dépenses utiles ;

- les documents produits par la société requérante ne prouvent pas le paiement effectif de ces factures ;

En ce qui concerne ses conclusions d'appel incident :

- l'absence de transmission, de la part de la SODEVAM, d'éléments comptables cohérents et rigoureux permettant la reddition des comptes annuels constitue un manquement du concessionnaire à ses obligations contractuelles ouvrant droit à réparation ;

- elle est fondée reconventionnellement à demander réparation de son préjudice en application des stipulations de l'article 19 du contrat de mandat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune de Saizerais et Me A...pour la SODEVAM Nord Lorraine ;

1. Considérant que, par un traité de concession signé le 9 février 1995, la commune de Saizerais a confié à la Société de développement et d'aménagement (SODEVAM) Nord Lorraine, société d'économie mixte, la concession d'aménagement du lotissement d'habitation " Les Vignes " ; que, par délibération du 17 juin 1997, le conseil municipal de Saizerais s'est prononcé sur le rachat du traité de concession qui a été remplacé par une convention de mandat signée le 7 novembre 1997, modifiée par avenants en date des 16 juin 1999 et 26 janvier 2006 ; que, par lettre du 9 juillet 2008, la SODEVAM a transmis à la commune le bilan de clôture de l'opération de mandat au 30 juin 2008 faisant apparaître un solde négatif de 50 353,03 euros à la charge de la collectivité ; que suite au refus de la commune de valider ce bilan, la SODEVAM a saisi le Tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Saizerais à lui verser la somme de 50 346,56 euros à titre de solde de la convention de mandat du 7 novembre 1997, augmentée des intérêts moratoires prévus par ladite convention ; que la SODEVAM fait appel du jugement du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par la voie de conclusions d'appel incident, la commune de Saizerais demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la SODEVAM à lui verser des pénalités de retard ;

Sur l'appel principal de la SODEVAM :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires relatives au rachat du traité de concession :

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 6 du traité de concession du 9 février 1995 : " A l'expiration de la concession, la commune bénéficiera du solde de l'opération s'il est positif et prendra à sa charge le solde de l'opération s'il est négatif. " ; qu'aux termes de l'article 34.2 du cahier des charges de concession relatif aux opérations de liquidation et rémunération de son coût : " Après l'expiration du contrat de concession, la société concessionnaire a l'obligation de procéder aux opérations de liquidation, au transfert des contrats, des biens, de l'actif et du passif et à l'arrêté des comptes. (...) " ; qu'enfin en vertu de l'article 34.3.1 du même cahier des charges, en cas de rachat unilatéral par le concédant, celui-ci reprendrait l'opération et rembourserait au concessionnaire les charges afférentes à ce rachat ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du conseil municipal du 13 octobre 1997, la commune de Saizerais a effectué le rachat du traité de concession conclu avec la SODEVAM pour un montant de 1 695 327,41 francs TTC, soit 258 451 euros, correspondant à la valeur des terrains viabilisés ; que le compte rendu annuel à la collectivité, fourni à la commune par la société requérante, présentait un bilan de clôture de la concession au 31 décembre 1998 faisant apparaître un excédent de 5 636,57 francs HT, soit 859,28 euros, ainsi qu'un bilan prévisionnel actualisé du mandat ; que, par délibération du 16 juin 1999, le conseil municipal de la commune a approuvé ce compte rendu et le bilan de clôture qui y était annexé et accepté l'avenant n°1 à la convention de mandat ; que la SODEVAM s'est acquittée, en mai 2000, auprès de la commune de sa créance de 5 636,57 francs en application des stipulations précitées de l'article 6 du traité de concession ;

4. Considérant que, pour demander la condamnation de la commune à lui rembourser une somme de 162 921,09 franc, soit 24 835,79 euros, au titre du rachat du traité de concession, la SODEVAM se fonde sur un pré-bilan de clôture du contrat de concession à la date du 31 décembre 1998 qu'elle avait établi et qui faisait apparaître un solde négatif de 157 275,52 francs, soit 23 976,50 euros, correspondant à des dépenses qu'elle aurait effectuées et non remboursées par la commune ; que si la société requérante soutient qu'un accord serait intervenu avec cette dernière, afin d'atténuer le coût immédiat du rachat du traité de concession, pour transférer, lors de ce rachat, une partie des dépenses, pour un montant de 24 835,79 euros, du bilan de la concession au bilan de la convention de mandat, elle ne l'établit pas, pas plus qu'elle n'établit avoir obtenu l'approbation du conseil municipal de la commune de Saizerais ; que la seule délibération intervenue, en date du 16 juin 1999 n'avait pour objet que l'homologation du bilan de clôture du contrat de concession présenté, en annexe du compte rendu annuel à la collectivité et ni l'attestation, produite à hauteur d'appel par la société requérante 12 ans après les faits, de l'ancien maire de la commune ni le courrier de son cabinet d'expertise comptable ne permettent de corroborer l'existence de l'accord dont elle se prévaut ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la SODEVAM n'était pas fondée à réclamer, à l'occasion de la clôture de la convention de mandat, une somme au titre du rachat du traité de concession ;

En ce qui concerne les frais financiers engagés dans le cadre du contrat de mandat :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention de mandat du 7 novembre 1997 relatif au financement et paiements : " a) Financement : Le financement de la totalité des dépenses du programme à réaliser sera à la charge de la Collectivité (...) / b) Paiements : Le paiement par la Collectivité à la Société du coût de l'ouvrage tel qu'il est défini à l'article 11, interviendra dans les conditions suivantes : Au fur et à mesure de la réalisation des études opérationnelles et travaux, la Collectivité mettra à disposition de la Société les sommes correspondantes aux dépenses effectuées pour son compte, dans les 45 jours de la présentation des factures correspondantes qui comprendront : * le remboursement des débours effectués par la Société pour le compte de la Collectivité, y compris les frais financiers éventuels. (...) / c) Avance temporaire : Afin d'éviter le recours éventuel, selon l'article 14 d ci-après, au préfinancement des dépenses par la Société, ainsi que l'incidence des frais financiers correspondants, si ses disponibilités le lui permettent et si la Société lui en fait la demande, la Collectivité pourra consentir une avance sur le montant des dépenses à engager. / d) La Collectivité pourra demander à la SODEVAM, dans la mesure où les disponibilités de cette dernière le lui permettent, d'assurer le préfinancement d'une partie des dépenses. (...) / La Collectivité remboursera également à la SODEVAM le montant des charges financières qu'elle aura supportées en son nom et pour son compte pour assurer ce préfinancement. (...) " ;

6. Considérant que, à hauteur d'appel, la SODEVAM se borne à faire valoir que la commune de Saizerais lui est redevable de la somme de 16 207,88 euros au titre des frais financiers qu'elle aurait supportés et dont elle avait demandé le paiement par les appels de fond n° 28 en date du 4 novembre 2005 et n° 29 du 16 mars 2006 ; que, toutefois, elle ne développe aucun moyen de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, selon laquelle elle n'établissait pas avoir supporté les frais financiers litigieux au nom et pour le compte de la commune en application des stipulations de l'article 14 de la convention de mandat ; qu'en outre, les documents produits par la société requérante, notamment les appels de fonds n° 28 et 29 dont elle se prévaut ne permettent pas de corroborer ses prétentions tant dans leur effectivité que dans leur montant ;

En ce qui concerne la somme due au titre de la rémunération de l'Agence de Développement du Val Loraine (Adeval) :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis de la convention de mandat du 7 novembre 1997 : " A la demande de la commune, la Société s'engage à conduire l'opération en partenariat avec l'Adeval, conformément à la nouvelle convention tripartie ci-annexée. " ; qu'aux termes de l'article 4 de ladite convention tripartie : " (...) Adeval adressera à SOVEDAM, mandataire du groupement des factures, des factures sur la base des indications données par SODEVAM relatives aux dépenses rémunérables effectivement engagées. / SODEVAM procédera au règlement desdites factures qui seront imputées sur le compte de l'opération. " ;

8. Considérant qu'à hauteur d'appel, la SODEVAM produit une facture, référencée 015/06, émise le 11 octobre 2006 par l'Adeval, d'un montant de 8 645,09 euros TTC correspondant à sa rémunération pour la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2006 ; que, toutefois, d'une part, ce document ne mentionne aucune indication relative aux prestations dont il est demandé le paiement et, d'autre part, la SODEVAM ne fournit pas, au soutien de ses conclusions, des précisions sur les directives qu'elle aurait données à l'Adeval relatives au dépenses dont il est demandé le paiement ; qu'enfin la SODEVAM reconnait dans ses écritures que ces dépenses n'ont pas fait l'objet, en temps utile, d'un appel de fonds ; que, dès lors, la société requérante ne pouvant établir l'objet, ni même la réalité, des prestations litigieuses, n'est pas fondée à en demander le remboursement tant au titre de la responsabilité contractuelle que sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

En ce qui concerne la somme due au titre de la rémunération de société Adexi :

9. Considérant qu'en vertu du a) de l'article 14 de la convention de mandat du 7 novembre 1997, précité au point 5, le financement de la totalité des dépenses du programme à réaliser sera à la charge de la collectivité ; qu'à hauteur d'appel, la SODEVAM produit une facture, référencée HNQH010, émise le 21 décembre 2006 par la société Adexi, d'un montant de 657,80 euros TTC correspondant à la rémunération de la certification des comptes de l'opération " Lotissement Saizerais " ; que, par suite, nonobstant la production tardive de la facture et l'appréciation qui pourrait être portée sur la qualité de la prestation y afférente, la société requérante est fondée à en demander le paiement ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SODEVAM est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a refusé de condamner la commune de Saizerais à lui payer une somme de 657,80 euros TTC au titre de la rémunération de la société Adexi ;

Sur les intérêts moratoires :

11. Considérant qu'aux termes du d) de l'article 14 de la convention de mandat du 7 novembre 1997 : " La Collectivité pourra demander à la SODEVAM, dans la mesure où les disponibilités de cette dernière le lui permettent, d'assurer le préfinancement d'une partie des dépenses. Le préfinancement éventuel sera défini en montant et en durée en fonction des besoins en liaison avec la Caisse des Dépôts et Consignations. / (...) Passé le délai prévu ci-dessus pour le remboursement du préfinancement, les sommes dues par la Collectivité seront majorées, de plein droit et sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure, d'un intérêt moratoire égal à deux pour cent qui s'ajoutera au coût prévu ci-dessus de ce préfinancement. (...). " ;

12. Considérant que si pour solliciter le paiement d'intérêts moratoires sur les sommes qu'elle estime lui être dues, la SODEVAM se fonde sur les stipulations précitées du d) de l'article 14 de la convention de mandat, ces stipulations spécifiques ne sont, toutefois, applicables que dans le cadre d'un éventuel préfinancement de la société concessionnaire suite à une demande de la commune et non dans le cadre du règlement du solde de la convention ; que la société requérante a, néanmoins, droit aux intérêts moratoires de droit commun sur la somme que la commune de Saizerais a été condamnée à lui payer par le présent arrêt ; que, dans ces conditions, la somme de 657,80 euros portera intérêts au taux légal, à compter du 30 juin 2008, date de clôture de l'opération de convention de mandat, dans la limite, toutefois, des sommes auxquelles elle aurait pu prétendre au terme des stipulations de l'article 14 de la convention ;

Sur les conclusions d'appel incident de la commune de Saizerais :

13. Considérant que si la commune de Saizerais demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, qu'elle fasse droit à sa demande tendant à condamner la SODEVAM à lui verser, en application des stipulations de l'article 19 de la convention de mandat, une somme fixée à 4 % de la rémunération annuelle du mandataire, à la date de l'année de clôture de l'opération, en réparation du préjudice subi par l'absence d'information complète qu'elle devait lui fournir pour la reddition des comptes, elle se borne, toutefois, à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance sans critiquer la motivation retenue par les premiers juges ; que ses conclusions ne peuvent, en tout état de cause dès lors, qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SODEVAM et par la commune de Saizerais ;

D É C I D E :

Article 1er : La commune de Saizerais est condamnée à payer à la SODEVAM une somme de 657,80 euros (six cent cinquante sept euros et quatre-vingts centimes) TTC, outre intérêts au taux légal, à compter du 30 juin 2008.

Article 2 : Le surplus de la requête de la SODEVAM et les conclusions d'appel incident de la commune de Saizerais sont rejetés.

Article 3 : Le jugement du 22 novembre 2011 du Tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saizerais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société de développement et d'aménagement Nord Lorraine et à la commune de Saizerais.

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12NC00129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00129
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP LEBON et MENNEGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;12nc00129 ?
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