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01/08/2013 | FRANCE | N°12NC01099

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 août 2013, 12NC01099


Vu, enregistrée le 15 février 2012, la lettre par laquelle M. et Mme A...demeurant . 680 Chemin des Barelles à Six Fours les Plages (83180), représentés par la Société d'avocats Dreyfus-Schmidt - Ohana - Besançon, ont saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de son arrêt n° 10NC00633 rendu le 1er juin 2011, par lequel, après avoir annulé le jugement n° 0801461 du 1er avril 2010 du Tribunal administratif de Besançon, la Cour les a déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été

assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 à raison de la remi...

Vu, enregistrée le 15 février 2012, la lettre par laquelle M. et Mme A...demeurant . 680 Chemin des Barelles à Six Fours les Plages (83180), représentés par la Société d'avocats Dreyfus-Schmidt - Ohana - Besançon, ont saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de son arrêt n° 10NC00633 rendu le 1er juin 2011, par lequel, après avoir annulé le jugement n° 0801461 du 1er avril 2010 du Tribunal administratif de Besançon, la Cour les a déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 à raison de la remise en cause de l'amortissement spécial prévu à l'article 31 I 1° f du code général des impôts ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle dont est entachée d'arrêt du 1er juin 2011 ;

2°) d'ordonner aux services fiscaux de leur verser les intérêts moratoires sur le dégrèvement de 6 208 euros en date du 21 juillet 2001 , ainsi que les sommes de 1 811 euros en droits et de 210 euros de pénalités et intérêts moratoires au titre des contributions sociales autres que la contribution au remboursement de la dette sociale versées au titre de l'année 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrées le 6 mars 2012, les observations du directeur de contrôle fiscal Est, dont copie a été transmise à M. et MmeA... ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2012 par laquelle le Président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de Mme Dulmet, première conseillère,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte. (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'il appartient aux parties, si elles estiment qu'un jugement ou un arrêt est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle, de recourir aux voies de réformation ouvertes par le code de justice administrative ; qu'elles peuvent également, s'adresser au président de la juridiction pour lui signaler l'existence d'une erreur matérielle dans cette décision ; qu'en dehors de ces voies de réformation et de la possibilité pour le président de la juridiction de rectifier l'erreur matérielle affectant une décision, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article

L. 911-4 d'une demande d 'exécution d'une décision juridictionnelle, puisse rectifier les erreurs de droit ou purement matérielles dont elle serait entachée ;

3. Considérant que par son arrêt susvisé n° 10NC00633 du 1er juin 2011, la Cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 1er avril 2010 du Tribunal administratif de Besançon, a déchargé M. et Mme A..." ...des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions au remboursement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 à raison de la remise en cause de l'amortissement spécial prévu à l'article 31 I 1° f du code général des impôts. " ;

4. Considérant, qu'il est constant que l'arrêt précité , d'une part ne s'est pas prononcé sur la déductibilité sur le revenu global des contribuables d'un déficit foncier au titre de l'année 2006, et, d'autre part, n'a pas prononcé la décharge des compléments de contribution sociale généralisée, de prélèvement social de 2 % et de contribution de solidarité auxquels les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; que si l'administration fiscale a néanmoins prononcé à titre gracieux le dégrèvement de l'ensemble des contributions sociales dues au titre de l'année 2005, elle n'était pas tenue, du fait du caractère gracieux de ce dégrèvement, de verser les intérêts moratoires correspondants ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 1er juin 2011 fait obstacle à ce que la Cour, saisie sur le fondement des dispositions de l'article

L. 911-4 du code de justice administrative, rectifie les erreurs matérielles dont son arrêt du

1er juin 2011 serait entaché ; que dans ces conditions, l'exécution de l'arrêt n° 10NC00633 du

1er juin 2011 de la Cour administrative d'appel de Nancy n'implique pas qu'il soit enjoint à l'Etat de décharger M. et Mme A...du complément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de la reprise du déficit foncier imputé sur leur revenu global de l'année 2006, ni de leur verser les intérêts moratoires prévus à l'article L 208 du livre des procédures fiscales au titre du dégrèvement prononcé à titre gracieux au titre de l'année 2005 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en exécution de M. et Mme A... doit être rejetée, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

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12NC01099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01099
Date de la décision : 01/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - BESANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-08-01;12nc01099 ?
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